Article 1
Version en vigueur du 06/01/1988 au 27/07/1993Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
Les unions d'associations familiales définies à l'article 2 du code de la famille et de l'aide sociale sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article.
Article 2
Version en vigueur du 06/01/1988 au 27/07/1993Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local, ainsi que les conditions de retrait de cet agrément.
L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles. Toutefois, les associations émanant de sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation et ses textes subséquents, peuvent être agréées si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui sont fixées par le décret susvisé.
Article 3
Version en vigueur du 06/01/1988 au 27/07/1993Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Les associations de consommateurs mentionnées à l'article 1er et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive statuant sur l'action civile d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.
Article 4
Version en vigueur du 06/01/1988 au 27/07/1993Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
La juridiction répressive saisie dans les conditions de l'article 1er peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer dans un délai fixé aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite ou de supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.
Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle doit en prévoir le taux et la date à compter de laquelle elle commencera à courir. L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.
L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites.
Article 5
Version en vigueur du 06/01/1988 au 27/07/1993Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Les associations mentionnées à l'article 1er peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article 3, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.
Article 6
Version en vigueur du 06/01/1988 au 27/07/1993Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Les associations mentionnées à l'article 1er peuvent demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs.
Article 7
Version en vigueur du 06/01/1988 au 27/07/1993Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.
Article 8-1
Version en vigueur du 21/01/1992 au 27/07/1993Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Création Loi n°92-60 du 18 janvier 1992 - art. 8 () JORF 21 janvier 1992Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application des dispositions de l'article 2 de la présente loi peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.
Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur.
Article 8-2
Version en vigueur du 21/01/1992 au 27/07/1993Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Création Loi n°92-60 du 18 janvier 1992 - art. 8 () JORF 21 janvier 1992Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article 8-1, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.
Article 8-3
Version en vigueur du 21/01/1992 au 27/07/1993Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Création Loi n°92-60 du 18 janvier 1992 - art. 8 () JORF 21 janvier 1992L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles 8-1 et 8-2 ci-dessus peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 10
Version en vigueur depuis le 27/07/1993Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Modifié par Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V)
Modifié par Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V)Sans préjudice des dispositions contenues dans les réglementations d'étiquetage des produits alimentaires, aucune mention indiquant, suggérant ou laissant croire que les édulcorants de synthèse possèdent des propriétés semblables à celles du sucre, alors qu'ils ne les possèdent pas, ne doit être utilisée :
a) Dans l'étiquetage des substances édulcorantes de synthèse ;
b) Dans l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de telles substances ;
c) Dans les procédés de vente, les modes de présentation ou les modes d'information des consommateurs relatifs à ces substances ou denrées.
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux prescriptions des quatre alinéas précédents.
Les substances édulcorantes mentionnées au a ci-dessus sont autorisées selon la réglementation en vigueur en matière d'additifs alimentaires.
Pourront être conservées les dénominations et marques de fabriques de substances édulcorantes commercialisées antérieurement au 1er décembre 1987 par le secteur médical et pharmaceutique.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 12
Version en vigueur du 29/06/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1989 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 11 () JORF 29 juin 1989Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux.
Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance du siège social de la société en cause qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer, pour l'exécution de son ordonnance, une astreinte versée au Trésor public.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces associations pourront être agréées après avis du ministère public et de la Commission des opérations de bourse, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local.
Article 13
Version en vigueur du 10/08/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 10 août 1994 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 29 () JORF 10 août 1994Lorsque plusieurs investisseurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, toute association mentionnée à l'article 12 de la présente loi peut, si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction, au nom de ces investisseurs.
Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque investisseur.
Article 14
Version en vigueur du 10/08/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 10 août 1994 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 29 () JORF 10 août 1994Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article 13, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent l'investisseur sont adressées à l'association.
Article 15
Version en vigueur du 10/08/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 10 août 1994 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 29 () JORF 10 août 1994L'association qui exerce une action en justice en application des articles 13 et 14 ci-dessus peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social ou du lieu d'habitation de la personne mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001
NOR : ECOX8700025L
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,
JEAN artHUIS.
Travaux préparatoires : loi n° 88-14.
Sénat : Projet de loi n° 291 (1986-1987) ; Rapport de M. Haenel, au nom de la commission des lois, n° 128 (1987-1988) ; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 10 décembre 1987.
Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1135 ; Rapport de M. Hyest, au nom de la commission des lois, n° 1144 ; Discussion et adoption le 21 décembre 1987.
Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 199 (1987-1988) ; Rapport de M. Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 209 (1987-1988) ; Discussion et adoption le 22 décembre 1987.
Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1181 ; Rapport de M. Hyest, au nom de la commission des lois, n° 1183 ; Discussion et adoption le 22 décembre 1987.