Arrêté du 14 mars 1984 relatif aux mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration

abrogée depuis le 04/07/2011abrogée depuis le 04 juillet 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2011

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Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;

Vu le décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires, et notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1976 portant création d'un institut de protection et de sûreté nucléaire, modifié par les arrêtés des 29 octobre 1981 et 29 avril 1983,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/06/2003 au 04/07/2011Version en vigueur du 07 juin 2003 au 04 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2011 - art. 15
    Modifié par Arrêté du 21 mai 2003 - art. 1, v. init.

    La déclaration des matières nucléaires dont les quantités détenues figurent entre les seuils définis aux articles 8 et 9 du décret du 12 mai 1981 susvisé est adressée chaque année, avant le 31 janvier, à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (département de sécurité des matières nucléaires) qui, sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie, centralise les données relatives à l'application du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/06/2003 au 04/07/2011Version en vigueur du 07 juin 2003 au 04 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2011 - art. 15
    Modifié par Arrêté du 21 mai 2003 - art. 1, v. init.

    La déclaration initiale mentionne :

    1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité du représentant qu'elle aura désigné pour l'application de la réglementation ;

    2° La nature des activités exercées et la localisation des matières déclarées.

    Toute modification ultérieure affectant l'une de ces données est portée sans délai à la connaissance de la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/04/1984 au 04/07/2011Version en vigueur du 04 avril 1984 au 04 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2011 - art. 15

    Dans chaque déclaration annuelle figurent :

    1° Les quantités de matières nucléaires détenues au 31 décembre de l'année écoulée ;

    2° Les variations de stocks intervenues au cours de l'année considérée avec désignation des destinataires et des expéditeurs de matières nucléaires ;

    3° A titre prévisionnel pour l'année en cours, les activités que le déclarant se propose d'exercer, ainsi que les quantités maximales ou flux maximaux de matières nucléaires concernées.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/04/1984 au 04/07/2011Version en vigueur du 04 avril 1984 au 04 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2011 - art. 15

    Les informations prévues à l'article précédent sont fournies de manière séparée pour chacune des catégories de matières nucléaires suivantes :

    Thorium ;

    Uranium appauvri ;

    Uranium naturel ;

    Uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;

    Uranium enrichi à 10 % ou plus et à moins de 20 % en uranium 235 ;

    Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;

    Uranium 233 ;

    Plutonium ;

    Deutérium ;

    Tritium ;

    Lithium enrichi en lithium 6.

    Pour chacune des catégories de matières énumérées ci-dessus, un compte séparé est tenu pour les matières irradiées.

    Les unités de compte utilisées sont les suivantes :

    Le kilogramme pour le thorium, l'uranium appauvri, l'uranium naturel ;

    Le gramme pour l'uranium enrichi en uranium 235, l'uranium 233, le plutonium, le deutérium, le tritium, le lithium enrichi en lithium 6.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/06/2003 au 04/07/2011Version en vigueur du 07 juin 2003 au 04 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2011 - art. 15
    Modifié par Arrêté du 21 mai 2003 - art. 2, v. init.

    Le déclarant doit tenir une comptabilité des matières nucléaires comportant l'enregistrement chronologique, sur un livre journal ou sur tout support équivalent, de chacune des variations affectant quantitativement ou qualitativement le stock de matières nucléaires et détenir les justifications techniques de ces variations.

    La comptabilité des matières nucléaires et les justifications techniques s'y rapportant sont conservées dans les conditions précisées à l'article 6-2 du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/06/2003 au 04/07/2011Version en vigueur du 07 juin 2003 au 04 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2011 - art. 15
    Modifié par Arrêté du 21 mai 2003 - art. 3, v. init.

    Préalablement à chaque déclaration, le déclarant procède à un inventaire physique afin de s'assurer de la conformité des stocks comptables avec les stocks existants.

    Les documents et justificatifs ayant permis cet inventaire physique sont conservés dans les conditions précisées à l'article 6-2 du présent arrêté.

  • Article 6-1

    Version en vigueur du 07/06/2003 au 04/07/2011Version en vigueur du 07 juin 2003 au 04 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2011 - art. 15
    Création Arrêté du 21 mai 2003 - art. 4, v. init.

    Pour tout mouvement externe entre établissements ou installations, l'expéditeur s'assure que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées, au plus tard dans un délai de huit jours par référence à la date prévue. Le justificatif de la date d'arrivée effective est conservé dans les conditions précisées à l'article 6-2 du présent arrêté.

  • Article 6-2

    Version en vigueur du 07/06/2003 au 04/07/2011Version en vigueur du 07 juin 2003 au 04 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2011 - art. 15
    Création Arrêté du 21 mai 2003 - art. 4, v. init.

    Les documents et justificatifs ayant servi à l'inventaire physique, à la comptabilité des matières nucléaires et les justificatifs techniques s'y rapportant sont conservés au moins cinq ans à la disposition du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/04/1984 au 04/07/2011Version en vigueur du 04 avril 1984 au 04 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2011 - art. 15

    La déclaration décrit les mesures prises pour assurer le confinement, la surveillance et la protection physique des matières nucléaires. Ces mesures doivent être adaptées à la nature de ces matières et aux opérations auxquelles elles sont soumises. Le ministre chargé de l'industrie précise en tant que de besoin au déclarant toutes mesures particulières à mettre en œuvre.

  • Article 8

    Version en vigueur du 07/06/2003 au 04/07/2011Version en vigueur du 07 juin 2003 au 04 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2011 - art. 15
    Modifié par Arrêté du 21 mai 2003 - art. 1, v. init.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 relatives à l'information des services de police ou de gendarmerie en cas de constatation de perte, de vol ou de détournement de matières nucléaires, le déclarant informe sans délai la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de toute anomalie survenue dans l'application du présent arrêté. Le cas échéant, le ministre chargé de l'industrie fait procéder à des vérifications particulières.

  • Article 9

    Version en vigueur du 04/04/1984 au 04/07/2011Version en vigueur du 04 avril 1984 au 04 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2011 - art. 15

    Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'industrie et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officielde la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1984.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

L. SCHWEITZER.