Arrêté du 6 juin 2006 relatif à la création de la Commission de sécurité de la circulation aérienne.

abrogée depuis le 02/03/2013abrogée depuis le 02 mars 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2013

NOR : EQUA0600721A

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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publié par décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment le livre VII (Enquête technique relative aux accidents et incidents - Protection de l'information) et les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret n° 2005-470 du 16 mai 2005 relatif au Conseil général des ponts et chaussées ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'aviation civile du 5 avril 2006,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/07/2006 au 02/03/2013Version en vigueur du 06 juillet 2006 au 02 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2

    Il est institué auprès du ministre chargé de l'aviation civile une Commission de sécurité de la circulation aérienne (CSCA).

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/03/2011 au 02/03/2013Version en vigueur du 26 mars 2011 au 02 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 5 janvier 2011 - art. 1

    La Commission de sécurité de la circulation aérienne a pour mission :

    - d'approfondir l'analyse de certains événements de la circulation aérienne, à l'issue des enquêtes menées par la DSNA (direction des services de la navigation aérienne) et, éventuellement, le BEA (bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile) ;

    - d'analyser certains des événements qui échappent à la compétence de la DSNA et du BEA ;

    - de réaliser des analyses thématiques à partir de ces événements ;

    - d'indiquer en conclusion de ces travaux les améliorations qu'elle propose en vue d'éviter le renouvellement d'événements de la circulation aérienne liés à la sécurité et de renforcer la sécurité du trafic aérien.

    A cette fin, elle a accès à l'ensemble des événements de la circulation aérienne où la sécurité pourrait avoir été compromise.

    Elle peut demander des analyses complémentaires aux services compétents de la DGAC et peut se faire communiquer toute pièce qu'elle estime nécessaire pour mener à bien ses travaux.

    Elle peut également demander à entendre toute personne dont l'expertise concourt à ses travaux.

    Le président de la Commission de sécurité de la circulation aérienne fixe le programme de travail et l'ordre du jour des réunions en prenant en compte, en particulier, les demandes d'analyse formulées par les services de la DGAC.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/03/2011 au 02/03/2013Version en vigueur du 26 mars 2011 au 02 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 5 janvier 2011 - art. 2

    Le président de la Commission de sécurité de la circulation aérienne, le vice-président et leur suppléant respectif sont nommés, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, parmi les membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable et sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.


    La Commission de sécurité de la circulation aérienne comprend, en outre, les membres délibérants ci-après :


    - le chef de l'organisme du contrôle en vol ;


    - le médecin-chef de la direction générale de l'aviation civile ;


    - un expert dans le domaine de la surveillance des prestataires de service de navigation aérienne, des exploitants d'aéronefs, ou des exploitants d'aérodrome ;


    - un expert dans le domaine de la réglementation de la circulation aérienne ;


    - un expert dans le domaine de la prestation de services de la circulation aérienne ;


    - un expert dans le domaine de l'exploitation d'aérodrome désigné sur proposition des organisations françaises représentatives des exploitants d'aérodromes ;


    - un expert premier contrôleur, titulaire d'une qualification de contrôle régional, désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;


    - un expert premier contrôleur, titulaire d'une qualification de contrôle d'approche, exerçant sur un aérodrome de groupe A, B ou C, désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;


    - un expert premier contrôleur, titulaire d'une qualification de contrôle d'approche radar exerçant sur un aérodrome de groupe D ou E, désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;


    - un expert technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, titulaire d'une qualification de contrôle d'aérodrome, désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;


    - un expert pilote de ligne commandant de bord, désigné sur proposition des organisations représentées au conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;


    - un expert pilote instructeur, désigné après avis de la commission consultative paritaire du personnel navigant ;


    - un expert désigné sur proposition des organisations représentatives des entreprises titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par les autorités françaises ;


    - un expert désigné sur proposition commune des fédérations sportives représentatives d'activités aéronautiques.


    Chaque expert de la Commission de sécurité de la circulation aérienne et son suppléant sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.


    Les experts suppléants remplissent les mêmes conditions que le membre qu'ils suppléent.


    Le président de la Commission de sécurité de la circulation aérienne peut proposer au ministre de mettre fin au mandat d'un membre absent plus de deux fois consécutives sans justification.


    Au préalable, le président de la Commission de sécurité de la circulation aérienne en informe le membre concerné par courrier. A compter de la date de réception dudit courrier, ce dernier dispose d'un mois pour transmettre ses observations.

  • Article 9

    Version en vigueur du 06/07/2006 au 02/03/2013Version en vigueur du 06 juillet 2006 au 02 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2

    L'arrêté du 14 novembre 1991 relatif à la création de la Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 06/07/2006 au 02/03/2013Version en vigueur du 06 juillet 2006 au 02 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2013 - art. 2

    Le vice-président du CGPC et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach

Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de sécurité de la circulation aérienne).