Article R211-12
Abrogé par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 1
Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.