Code du travail

En vigueur depuis le 31/05/2026En vigueur depuis le 31 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D3332-21-3-1

Version en vigueur depuis le 31/05/2026Version en vigueur depuis le 31 mai 2026

Création Décret n°2025-1416 du 28 décembre 2025 - art. 1

La demande d'agrément prévue à l'article L. 3332-17-1 du code du travail est réalisée par téléservice au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Sont également réalisées par voie électronique au moyen de ce téléservice :

- les formalités prévues aux articles L. 112-11 et R. 112-11-4 du code des relations du public avec l'administration ;

- la transmission de pièces et d'informations complémentaires et, le cas échéant, le recueil d'observations sollicités par l'administration ;

- les communications et notifications adressées par l'administration à l'entreprise demandeuse.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1416 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, prévoyant l'obligation de recours au téléservice, s'appliquent aux demandes d'agrément présentées à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, et au plus tard au le 31 mai 2026.