Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

En vigueur depuis le 31/12/1999En vigueur depuis le 31 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12 bis

Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

La formation conduisant au diplôme d'Etat de puéricultrice peut être dispensée de façon discontinue sur une période ne pouvant excéder trente-six mois par décision du directeur de l'école prise sur proposition du directeur de l'école de puéricultrices concernée après avis du conseil technique. Cette proposition précise les conditions d'organisation de la formation ainsi que la proportion maximale d'élèves autorisées à préparer le diplôme d'Etat de puéricultrice selon cette modalité.