Article 20
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
L'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 184
L'école est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
Article 22
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 184
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le directeur peut prendre des décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 184
L'agent comptable de l'école est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003
Les recettes de l'école comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;
2° Les droits d'inscription ainsi que les versements et contributions des usagers ;
3° Les produits des contrats et des conventions, en particulier les contrats d'enseignement, de recherches ou d'études effectuées pour le compte de tiers, conclus avec tous organismes publics et privés ;
4° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
5° Le produit des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;
6° Le produit des cessions et participations ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
8° Les dons et legs ;
9° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
10° Le produit des aliénations ;
11° Le produit des droits mentionnés à l'article 5 ci-dessus, et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003
Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Il peut être institué à l'école des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.