Article 2
Créé par Avenant n° 1 1994-06-21 BO Conventions collectives 94-31 en vigueur le 15 octobre 1994, étendu par arrêté du 4 octobre 1994 JORF 15 octobre 1994
Conformément aux articles 1er et 2 de l'accord susvisé, il est précisé que le rythme du secteur scolaire se décompose en trois périodes : - une période A : correspondant aux périodes travaillées (période d'ouverture de l'établissement scolaire) ; - une période B : correspondant aux congés scolaires (hormis les congés scolaires d'été), au cours de laquelle l'activité peut être partiellement maintenue et constituant une période tout ou partie travaillée ou non travaillée ; - une période C : correspondant aux congés scolaires d'été et constituant une période non travaillée. Au début de chaque année scolaire, il sera remis à chaque salarié un document annexé au contrat de travail précisant les dates dans les périodes A et B pendant lesquelles il sera amené à travailler.