Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R612-1

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 08 mai 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


    I.-Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants comprend quarante membres ainsi répartis :
    1° Un premier collège comprenant huit membres représentant les assemblées et l'administration, désignés pour une durée de quatre ans :
    a) Deux membres du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective :


    -un membre de l'Assemblée nationale ;
    -un membre du Sénat ;


    b) Six membres représentant l'Etat :


    -le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
    -le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;
    -le directeur du budget ou son représentant ;
    -le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;
    -le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
    -le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;


    2° Un deuxième collège comprenant vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2 et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
    3° Un troisième collège comprenant six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
    4° Deux représentants du personnel de l'Office.
    II.-Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, ces associations proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants, énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, qu'elles regroupent.
    Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
    Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.
    En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir ;
    III.-Des experts, nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'Office, au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.

  • Article R612-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

    Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents.

    Le président désigne le vice-président appelé à présider les réunions en son absence.

    Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation du président.

  • Article R612-3

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 04/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 04 février 2020

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

    Présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, la commission permanente de ce conseil est composée comme suit :

    1° L'autre vice-président du conseil d'administration ;

    2° Les présidents et rapporteurs des deux commissions mentionnées à l'article R. 612-4 ;

    3° Les vice-présidents du collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;

    4° Deux représentants du ministre de la défense ;

    5° Un représentant du ministre chargé du budget.

  • Article R612-4

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 04/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 04 février 2020

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

    I. - Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix membres parmi les membres des deuxième et troisième collèges :

    1° La commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'Office ;

    2° La commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier les questions intéressant la solidarité, la reconversion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.

    Ces commissions peuvent entendre des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.

    Elles se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'Office.

    II. - Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'Office.

  • Article R612-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

    I. – La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions mentionnées à l'article R. 612-4 comporte un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.

    Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

    Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

    II. – Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions mentionnées à l'article R. 612-4.

  • Article R612-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


    Le conseil d'administration de l'Office national peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'Office.

  • Article R612-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

    Les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration.

    Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article R. 612-1 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.

  • Article R612-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


    La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.