Arrêté du 9 février 1982 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous

abrogée depuis le 01/07/2004abrogée depuis le 01 juillet 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2004

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Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, modifié en dernier lieu le 13 octobre 1977, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêt du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, notamment ses articles 4, 12, 15 et 20 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux appareils à pression de gaz non métalliques ;

Vu l'avis en date du 11 décembre 1981 de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/03/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 09 mars 1982 au 01 juillet 2004

    Abrogé par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 21, v. init.

    Pour l'application du présent arrêté, est dite sans soudure toute bouteille à une ou deux ogives, frettée ou non, dont le corps ne porte aucune soudure, même pour la fixation d'accessoires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/03/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 09 mars 1982 au 01 juillet 2004

    Abrogé par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 21, v. init.

    § 1. - Le présent arrêté s'applique aux bouteilles métalliques sans soudure de contenance au plus égale à 100 litres utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous et soumises aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé en application de son article 1er (5°, a).

    Il s'applique également, dans les mêmes limites de contenance et d'usage, aux bouteilles non entièrement métalliques dont la partie métallique est un corps sans soudure capable de supporter seul, sans rupture, une pression égale aux quatre cinquièmes de la pression d'épreuve de la bouteille.

    § 2. - Sont soumises aux dispositions des titres Ier, II et VII du présent arrêté, les bouteilles en acier fabriquées à partir de tubes et dont le fond porte en son centre un bouchon de métal déposé par soudage, le corps ne portant aucune autre soudure, même pour la fixation d'accessoires.

    • Article 3

      Version en vigueur du 09/03/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 09 mars 1982 au 01 juillet 2004

      Abrogé par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 21, v. init.

      Le demi-produit à partir duquel peut être fabriqué le corps d'une bouteille est un tube sans soudure, une billette ou une tôle.

      Aucun demi-produit ne peut être utilisé s'il n'est conforme à une spécification établie par le constructeur et fixant au moins des limites de composition chimique et des conditions relatives à l'élaboration du métal.

      Toute opération de fabrication pratiquée sur le demi-produit doit être faite, même lorsqu'elle est confiée à un sous-traitant, suivant des spécifications établies par le constructeur et sous sa responsabilité.

    • Article 4

      Version en vigueur du 18/02/1997 au 01/07/2004Version en vigueur du 18 février 1997 au 01 juillet 2004

      Abrogé par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 21, v. init.
      Modifié par Arrêté 1997-01-30 art. 1 JORF 18 février 1997

      § 1. Quel que soit le type de demi-produit qu'il utilise, le constructeur donne lui-même les garanties appropriées quant aux caractéristiques mécaniques du métal du corps des bouteilles, toutes opérations de fabrication terminées.

      Il donne notamment des garanties sur les valeurs minimales de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 p. 100 Re, de la résistance à la traction Rm et de l'allongement après rupture du métal de la partie cylindrique du corps de la bouteille, ainsi que sur la valeur maximale du rapport Re / Rm.

      § 2. - Pour les bouteilles fabriquées à partir d'un tube, aucune garantie ne peut être donnée par le constructeur si elle n'est reliée à une garantie homologue obtenue au préalable du producteur du tube avec référence à un traitement thermique type voisin du traitement final de fabrication des bouteilles.

      § 3. - Pour les bouteilles fabriquées à partir d'une billette ou d'une tôle obtenue par coulée continue ou provenant de la transformation d'un produit obtenu de cette manière, le constructeur doit pouvoir présenter à tout moment les résultats des contrôles réalisés soit par le producteur du demi-produit, soit par lui-même, garantissant l'absence de défauts nuisibles à l'emploi.

    • Article 5

      Version en vigueur du 09/03/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 09 mars 1982 au 01 juillet 2004

      Abrogé par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 21, v. init.

      Pour l'application de l'article 4 du décret du 18 janvier 1943, la contenance doit être exprimée en litres avec trois chiffres significatifs. Ces chiffres doivent être soit précédés de la lettre V ou des lettres Vol, soit suivis du symbole l, soit à la fois précédés et suivis de ces marques.

    • Article 6

      Version en vigueur du 09/03/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 09 mars 1982 au 01 juillet 2004

      Abrogé par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 21, v. init.

      § 1. - L'état descriptif prévu à l'article 12 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé ne peut se rapporter qu'à des bouteilles identiques quant à leurs formes et à leurs dimensions, à l'exception, s'il y a lieu, des filetages et usinages de goulot et de la nature et des dimensions du pied rapporté.

      Toutes les dimensions figurant dans l'état descriptif doivent être données avec les tolérances qui s'y rapportent. La tolérance en plus sur la valeur du diamètre extérieur du corps métallique ne peut excéder 1 p. 100.

      § 2. - L'état descriptif ne peut se rapporter qu'à des bouteilles fabriquées dans le même métal, selon le même procédé.

      Il doit notamment indiquer le procédé de fermeture du fond, s'il en est utilisé, les contrôles effectués en cours de fabrication et les traitements thermiques et mécaniques déterminant les caractéristiques finales de la bouteille, définis par les valeurs de leurs principaux paramètres et les tolérances acceptées sur ceux-ci.

      Lorsque la pose d'une bague de goulot est prévue, les modalités de sa mise en place doivent être également indiquées.

      § 3. - Dans le cas des bouteilles en acier, il est admis de prévoir dans le même état descriptif plusieurs dispositions relatives à la bague de goulot, et à sa mise en place.

      § 4. - Le constructeur doit indiquer dans l'état descriptif des bouteilles en aluminium ou en alliage d'aluminium ou des bouteilles non entièrement métalliques, d'une part la température maximale de service de celles-ci, d'autre part les conditions dans lesquelles elles peuvent être portées, sans pression, à une température supérieure.

    • Article 7

      Version en vigueur du 09/03/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 09 mars 1982 au 01 juillet 2004

      Abrogé par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 21, v. init.

      Pour l'application des articles 9 et 20 ci-après, l'allongement après rupture est mesuré par un essai de traction exécuté sur une éprouvette prélevée suivant la direction des génératrices et telle que la longueur initiale entre repères L0 et la section initiale de la partie calibrée S0 soient liées par la relation L0 = 5,65 racine S0.

      Toutefois, les dimensions d'une éprouvette d'épaisseur inférieure à 3 mm peuvent ne pas satisfaire à cette relation ; les valeurs minimales prescrites doivent alors être remplacées par des valeurs équivalentes correspondant au type d'éprouvette utilisé.

    • Article 8

      Version en vigueur du 09/03/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 09 mars 1982 au 01 juillet 2004

      Abrogé par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 21, v. init.

      Dans toute section droite de la partie cylindrique d'une bouteille non frettée, la différence entre les diamètres extérieurs maximal et minimal ne doit pas excéder 1,5 p. 100 de leur demi-somme.

    • Article 9