A venir - Version du 01 janvier 2999

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Annexe

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ANNEXE À L'ARTICLE 1er
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DU RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ
Article CO 42


Remplacer le premier alinéa du paragraphe 2 par l'alinéa ci-après :
« § 2. Cette signalisation doit être assurée par des panneaux opaques ou transparents, lumineux, de forme rectangulaire, conformes à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n°s 50041, 50042 et 50044 dont l'utilisation est interdite dans les établissements recevant du public. »
Supprimer la mention :
« (1) notamment la norme NF X 08-003 (couleur et signaux de sécurité). »
Remplacer le deuxième alinéa du paragraphe 2 par l'alinéa ci-après :
« Les signaux blancs sur fond vert, notamment les flèches directionnelles, sont réservés exclusivement au balisage des dégagements. »


Article GC 14


Remplacer, dans le paragraphe 3, le premier alinéa et ses deux premiers tirets par le texte ci-après :
« § 3. Les cuisines doivent comporter une extraction d'air vicié, de buées et de graisses, utilisable pour assurer l'évacuation des fumées en cas d'incendie, présentant les caractéristiques suivantes :
- les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux classés M 0 ;
- les conduits d'évacuation doivent être stables au feu de degré un quart d'heure au moins, construits en matériaux classés M 0 et leur face intérieure ne doit pas être poreuse. De plus, ils doivent assurer un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois traversées. Ces qualités doivent être maintenues dans le temps ; »
Remplacer le paragraphe 4 par le paragraphe 4 ci-après :
« § 4. Pour évacuer les fumées en cas d'incendie, en plus des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les dispositions suivantes doivent être respectées :
- les ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pendant une heure avec des fumées à 400 °C ;
- les liaisons entre le ventilateur et le conduit doivent être en matériaux classés M 0 ;
- les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent satisfaire aux exigences de l'article EL 16 (§ 1) ; elles doivent être issues directement du tableau général de l'établissement et protégées de façon à ne pas être affectées par un incident survenant sur les autres circuits ;
- les commandes « marche-arrêt » des ventilateurs doivent être visibles, parfaitement signalées et placées à un endroit facilement accessible en cuisine ;
- le dispositif d'arrêt d'urgence prévu à l'article GC 4 ne doit pas interrompre le fonctionnement des ventilateurs d'extraction. »


Article GC 15


Au paragraphe 4, remplacer la dernière phrase du deuxième alinéa par la phrase ci-après :
« Ces dispositifs doivent être en matériaux classés M 0. »


Article MS 72


Compléter le paragraphe 2 par l'alinéa ci-après :
« Lorsqu'un appareil ou un dispositif n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité. »


ANNEXE À L'ARTICLE 2
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
DU RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ
Article L 1


Compléter le paragraphe 1 par un g ci-après :
« g) Salle multimédia. »
Remplacer le titre du a du paragraphe 2 par :
« Etablissements visés aux a, b et g du 1. »


Article L 3


Ajouter le e ci-après :
« e) Salles multimédia :
- selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum de 1 personne par m² de la surface totale de la salle. »


Article M 8


Compléter cet article par le paragraphe 2 ci-après :
« § 2. En atténuation des dispositions de l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d'exploitation à l'intérieur « d'îlots » de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées :
- les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ;
- l'implantation de ces circulations principales a été approuvée par la commission de sécurité ;
- les trémies d'attaque visées à l'article M 56 sont implantées dans ces circulations et matérialisées au sol. »
Le premier alinéa devient le « § 1 ».


Article M 10


Ajouter le paragraphe 4 ci-après :
« § 4. A l'intérieur des îlots définis à l'article M 8, § 2, des espaces de vente et de présentation desservis par des circulations de 0,90 mètre minimum sont admis si les conditions ci-après sont simultanément respectées :
- la surface unitaire de ces espaces de vente est limitée à 100 m² ;
- la surface totale de ces espaces est inférieure ou égale, par exploitation et par niveau, à 20 % de la surface de vente ;
- les espaces sont desservis par des circulations principales et/ou secondaires matérialisées. »


Article M 42


Remplacer, au troisième alinéa du paragraphe 2, « le tiers » par : « le cinquième ».


Article M 50


Remplacer, au premier alinéa du paragraphe 4, « le tiers » par : « le cinquième ».


ANNEXE À L'ARTICLE 3


MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DU DEUXIÈME GROUPE


Article PE 2


Ajouter : « , multimédia. » dans le tableau de l'article PE 2, pour le type L, à la suite de « salle d'auditions, de conférences, de réunions ».


Article PE 26


Ajouter le paragraphe 3 ci-après :
« § 3. Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité. »


Article PE 34


Supprimer, dans le paragraphe 1, le « (1) » ainsi que l'annotation : « (1) NF S 60-304 ».
Ajouter, en fin du paragraphe 1, après « norme », le texte ci-après :
« NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n°s 50041, 50042 et 50044 dont l'utilisation est interdite dans les établissements recevant du public. »

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