La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 752-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 113-18 à L. 113-20 et R. 113-11 à R. 113-18 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 15 février 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 17 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 22 mars 2022,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 03/01/2023Version en vigueur depuis le 03 janvier 2023
Les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos mentionnées aux articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation disposent d'un minimum de deux emplacements.
Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m2 au minimum, hors espace de dégagement.Article 2
Version en vigueur depuis le 03/01/2023Version en vigueur depuis le 03 janvier 2023
Le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos, mentionné à l'article R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation, est fixé dans le tableau en annexe.
Pour les ensembles d'habitation et les bâtiments mentionnés aux articles R. 113-13 et R. 113-14 du même code, ce nombre minimal inclut le nombre d'emplacements existants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, y compris ceux situés en parties privatives.
Pour les copropriétaires mentionnés au II de l'article R. 113-14, le nombre minimal d'emplacements :
- est nul, lorsque le nombre minimal fixé pour le bâtiment en application du I de l'article R. 113-14 est atteint ;
- correspond à 10 % de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les locaux du copropriétaire. Il peut être réduit afin que le nombre minimal fixé pour le bâtiment en application du I de l'article R. 113-14 ne soit pas dépassé.Article 3
Version en vigueur depuis le 03/01/2023Version en vigueur depuis le 03 janvier 2023
Pour l'application de l'article R. 113-13, les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, extérieures au bâtiment, sont situées à moins de 50 mètres de la ou des entrées principales du bâtiment, lorsqu'elles sont destinées aux usagers du service public ou à la clientèle d'un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou d'un établissement de spectacles cinématographiques.Article 4
Version en vigueur depuis le 03/01/2023Version en vigueur depuis le 03 janvier 2023
Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 113-13 du code de la construction et de l'habitation est de 2 %.Article 6
Version en vigueur depuis le 03/01/2023Version en vigueur depuis le 03 janvier 2023
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur six mois après sa date de publication.
Les dispositions des articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bâtiments neufs mentionnés à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée avant leur entrée en vigueur. Les dispositions des articles 1er à 4 ne sont pas applicables aux bâtiments dont le parc de stationnement annexe fait l'objet de travaux mentionnés à l'article L. 113-19 du même code, lorsque le commencement de l'opération est antérieur à leur entrée en vigueur.Article 7
Version en vigueur depuis le 03/01/2023Version en vigueur depuis le 03 janvier 2023
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
NOMBRE MINIMAL D'EMPLACEMENTS DESTINÉS AU STATIONNEMENT SÉCURISÉ DES VÉLOS
Catégories de bâtiments
Seuil minimal
de places de stationnement
pour véhicules motorisés
Cyclistes visés
Seuil minimal d'emplacements destinés
au stationnement sécurisé des vélos
Bâtiments neufs équipés de places de stationnement
- Ensemble d'habitation
- (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements)
Sans objet
Occupants
1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales
2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales
- Bâtiments à usage industriel ou tertiaire
- constituant principalement un lieu de travail
Sans objet
Salariés
15% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment
- Bâtiments accueillant un service public
Sans objet
Agents
15% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment
Usagers
15% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment
- Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques
Sans objet
Clientèle
10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 emplacements
Bâtiments disposant d'un parc de stationnement annexe faisant l'objet de travaux
- Ensemble d'habitation
- (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements)
10
Occupants
1 emplacement par logement
- Bâtiments à usage industriel ou tertiaire
- constituant principalement un lieu de travail
10
Travailleurs
10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment
Bâtiments accueillant un service public
10
Agents
10% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment
10
Usagers
10% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment
- Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques
10
Clientèle
10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 places
Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel
Bâtiments existants
à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel
10
Travailleurs
10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du R. 113-14)
10
Travailleurs
Au maximum 10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les locaux du copropriétaire selon les dispositions de l'article 2 du présent arrêté (pour l'application du II du R. 113-14)
Fait le 30 juin 2022.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,
M. Papinutti