- Chapitre Ier : Définitions (Article 1)
- Chapitre II : Franchissement des frontières extérieures et intérieures de l'espace Schengen et des frontières nationales situées outre-mer par les personnes (Articles 2 à 13)
- Chapitre III : Franchissement des frontières de l'Union européenne par les marchandises (Articles 14 à 16)
- Chapitre IV : Cas particuliers (Articles 17 à 20)
- Chapitre V : Dispositions finales (Articles 21 à 22)
- Annexe
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, notamment son article 49 ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, notamment ses articles 1, 37 à 45 ;
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 213-1-3 et D. 221-5 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 47 et 78 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6232-3 et L. 6332-2 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles R. 213-1 et R. 221-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie,
Arrêtent :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1." Aérodrome ", tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes que celui-ci peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, tel que défini à l'article L. 6300-1 du code des transports ;
2." Aéronef ", tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs, tel que défini à l'article L. 6100-1 du code des transports ;
3." Point de passage frontalier ", tout point de passage au sens de l'article 2-8 du code des frontières Schengen, figurant sur la liste publiée au Journal Officiel de l'Union européenne établie par le ministre chargé de l'immigration en ce qui concerne la France, et par lequel est autorisé le franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen par les personnes ;
4." Point de passage contrôlé ", tout point de passage figurant dans les annexes des arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie ci-après mentionnés :- arrêté du 22 juillet 2011 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
- arrêté du 26 juillet 2011 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;
- arrêté du 26 juillet 2011 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- arrêté du 29 décembre 2011 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française ;
- arrêté du 18 avril 2012 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
- arrêté du 4 février 2015 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de Mayotte.5." Aéroport international de l'Union ", tout aérodrome qui, après autorisation délivrée par les autorités douanières, est habilité aux fins du trafic aérien avec les territoires situés en dehors du territoire douanier de l'Union au sens de l'article 1, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;
6." Exploitant d'aérodrome ", la personne qui, conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale la mission d'administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l'aérodrome ;
7." Information aéronautique ", l'ensemble des informations destinées à assurer la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne, au sens de l'arrêté du 3 juin 2008 relatif aux services d'information aéronautique ;
8." Etat appartenant à l'espace Schengen " : la liste de ces Etats est consultable dans la partie" Généralités " du manuel d'information aéronautique disponible sur le site http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ;
9." Vol extra-Schengen ", tout vol direct en provenance ou à destination d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'espace Schengen ;
10." Etat membre de l'Union européenne ", un Etat partie au traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992. La liste de ces Etats est consultable dans la partie" Généralités " du manuel d'information aéronautique disponible sur le site http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ;
11." Pays tiers ", un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l'Union au sens de l'article 1, paragraphe 11, du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ;
12." Territoire douanier de l'Union ", les territoires, y compris leur espace aérien, listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. La liste de ces territoires est consultable dans la partie" Généralités " du manuel d'information aéronautique disponible sur le site http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ;
13." Territoire fiscal spécial ", une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ne s'applique pas. La liste de ces territoires est consultable dans la partie" Généralités " du manuel d'information aéronautique disponible sur le site http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ;
14." Marchandises ", biens transportés par la voie aérienne, pourvus d'un caractère commercial ou non, incluant le fret cargo, le fret de messagerie ( fret express "), les bagages, qu'ils soient à main, non accompagnés ou de soute.VersionsLiens relatifs
En matière de franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen par les personnes, seuls les aérodromes ayant la qualité de point de passage frontalier sont autorisés à recevoir des vols extra-Schengen, selon les conditions et horaires publiés par la voie de l'information aéronautique.
La liste des points de passage frontaliers est établie et mise à jour par le ministre chargé de l'immigration en concertation avec le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'aviation civile, et, pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère de la défense, en accord avec le ministre de la défense.
Elle est notifiée à la Commission européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est consultable sur le site du service de l'information aéronautique ( http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr).Versions
Les contrôles relatifs au franchissement des frontières extérieures par les personnes dans les aérodromes visés à l'article 2 sont effectués par les services désignés par la France et notifiés à la Commission européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Ces contrôles sont effectués conformément aux dispositions du code frontières Schengen.Versions
Lorsque le service chargé du contrôle aux frontières des personnes n'est pas présent en permanence sur l'aérodrome ayant la qualité de point de passage frontalier, un arrêté du préfet, pris après avis des services de l'Etat territorialement compétents, et notamment des services des douanes, de la police aux frontières et de l'aviation civile, fixe les périodes, heures et modalités d'ouverture de l'aérodrome aux vols extra-Schengen. Ces informations sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
En dehors des périodes et heures d'ouverture mentionnées par cet arrêté, les vols extra-Schengen ne sont pas autorisés sur l'aérodrome.Versions
Lorsque le service chargé du contrôle aux frontières des personnes n'est pas présent en permanence sur l'aérodrome ayant la qualité de point de passage frontalier, l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il s'agit de vols de transport public réguliers ou le pilote pour tous les autres vols est tenu d'informer ce service de tout vol extra-Schengen par un préavis distinct du plan de vol, afin que les formalités relatives aux contrôles des personnes puissent être organisées avant l'arrivée ou le départ du vol, et durant les périodes et heures d'ouverture mentionnées par l'arrêté pris en application de l'article 4.
Le délai de préavis est fixé à 24 heures au plus tard avant l'heure prévue de décollage ou d'atterrissage sur l'aérodrome et sera transmis par le biais de la messagerie électronique. Toutefois, l'arrêté pris en application de l'article 4 peut prescrire un délai de préavis différent tenant compte de la situation particulière de l'aérodrome. Dans tous les cas, le délai de préavis est porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
La liste des informations devant figurer dans le préavis figure en annexe du présent arrêté.Versions
Le pilote d'un aéronef en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen qui n'utilise pas un aérodrome ayant la qualité de point de passage frontalier au départ et à l'arrivée est passible de la sanction mentionnée à l'article L. 6232-3 du code des transports.VersionsLiens relatifs
I. - Pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère de la défense et déclarés comme points de passage frontaliers, la gendarmerie maritime ou la gendarmerie de l'air effectue les contrôles relatifs au franchissement des frontières extérieures par les personnes conformément aux articles R. 213-1 et R. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant les périodes, horaires et suivant les modalités fixées par décision du directeur d'aérodrome désigné en application de l'article R. 211-2-1 du code de l'aviation civile.
Les informations contenues dans cette décision sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
II. - L'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air territorialement compétente est tenue informée des vols extra-Schengen par un préavis distinct du plan de vol adressé au directeur d'aérodrome dans le délai prescrit dans la décision mentionnée au I.VersionsLiens relatifs
I. - Lorsqu'un vol extra-Schengen doit être accueilli sur un aérodrome n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier, ou en dehors des périodes et heures d'ouverture du point de passage frontalier, en raison notamment d'un déroutement ou de toute autre cas de force majeure ou d'urgence, l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il s'agit de vols de transport public réguliers ou le pilote pour tous les autres vols, doit solliciter l'intervention du service territorialement compétent chargé des contrôles des personnes aux frontières.
II. - Cette sollicitation doit être effectuée dès connaissance de la nécessité d'atterrir sur un aérodrome n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier.Versions
Les aérodromes n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier sont autorisés à recevoir des vols directs en provenance ou à destination de pays appartenant à l'espace Schengen, sans qu'aucune formalité liée au contrôle aux frontières des personnes ne soit requise, sans préjudice des dispositions énoncées au chapitre III du présent arrêté.
Toutefois, lorsque les contrôles aux frontières intérieures sont temporairement réintroduits en application du code frontières Schengen, des contrôles aux frontières pourront être réalisés sur ces aérodromes par les services désignés selon les modalités prévues à l'article 3.Versions
Le franchissement des frontières des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie par les personnes relève de droit national français.
Seuls les aérodromes ayant la qualité de point de passage contrôlé sont autorisés à recevoir des vols en provenance d'un Etat étranger ou de la France métropolitaine.
La liste des points de passage contrôlés figure dans les arrêtés pris par les ministres de l'intérieur, des affaires étrangères et des outre-mer relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur ces territoires.Versions
Les contrôles relatifs au franchissement des frontières par les personnes dans les aérodromes visés à l'article 10 sont effectués par les services compétents selon le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les ordonnances susvisées applicables à la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna.VersionsLiens relatifs
Lorsque le service chargé du contrôle aux frontières des personnes n'est pas présent en permanence sur l'aérodrome ayant la qualité de point de passage contrôlé, il revient à l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il s'agit de vols de transport public réguliers ou au pilote pour tous les autres vols, de prévenir dans un délai de 24 heures avant l'arrivée prévue du vol le service de contrôle compétent lorsque des vols en provenance d'un Etat étranger ou de France métropolitaine arrivent sur ces territoires.Versions
Les aérodromes n'ayant pas la qualité de point de passage contrôlé sont autorisés à recevoir exclusivement les liaisons entre les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie sans qu'aucune formalité liée au contrôle aux frontières des personnes ne soit requise, sans préjudice des dispositions énoncées au chapitre III du présent arrêté.
Si un vol en provenance d'un Etat étranger ou de France métropolitaine devait atterrir pour cause de déroutement ou d'un autre cas de force majeure ou d'urgence sur un aérodrome n'ayant pas la qualité de point de passage contrôlé, la même procédure que celle énoncée à l'article 8 est applicable.Versions
En matière de franchissement des frontières par les marchandises, seuls les aéroports internationaux de l'Union figurant dans la liste des aéroports habilités aux fins du trafic aérien conformément à l'article 45 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union sont autorisés à recevoir des vols en transit, des vols entrants et des vols sortant du territoire douanier de l'Union, sous réserve de l'accomplissement des formalités douanières et fiscales requises.
La liste des aéroports internationaux de l'Union est établie et mise à jour par le ministre chargé des douanes, après concertation interministérielle et en accord avec le ministre de la défense pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère de la défense.
Elle est notifiée à la Commission européenne.
Elle est publiée sur le site du service de l'information aéronautique ( http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr).VersionsLiens relatifs
Les contrôles mis en œuvre à l'entrée ou à la sortie de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers, des territoires exclus du territoire douanier de l'Union ou des territoires exclus du territoire fiscal spécial sur les aéroports internationaux de l'Union situés sur le territoire douanier de l'Union, sont effectués conformément au code des douanes de l'Union, au code général des impôts, au code de la sécurité sociale et aux autres dispositions législatives ou réglementaires régissant notamment l'entrée, le transit et la sortie du territoire douanier de l'Union.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un vol transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un pays tiers, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union ou d'un territoire exclu du territoire fiscal spécial doit être accueilli sur un aérodrome n'ayant pas la qualité d'aéroport international de l'Union, en raison notamment d'un déroutement ou de tout autre cas de force majeure ou d'urgence, le pilote ou toute personne qui prend en charge le transport des marchandises est tenu d'accomplir les formalités douanières et fiscales requises et, le cas échéant, se soumettre aux contrôles prévus à l'article 15.Versions
Un aéronef transportant des marchandises au sens du présent arrêté, en provenance ou à destination d'un pays tiers, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union ou d'un territoire exclu du territoire fiscal spécial, mais appartenant à l'espace Schengen, est tenu d'utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international de l'Union.Versions
Lorsqu'un aéronef transportant des marchandises au sens du présent arrêté, en provenance ou à destination d'un pays appartenant à l'Union européenne ou d'un territoire appartenant au territoire douanier de l'Union ou au territoire fiscal spécial, mais n'appartenant pas à l'espace Schengen, décolle ou atterrit sur un aéroport international de l'Union n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier, le pilote et les membres d'équipage peuvent bénéficier des dérogations aux contrôles aux frontières extérieure, en application du 2 de l'annexe VII du code frontières Schengen.
L'arrivée et le départ du vol doivent faire l'objet d'un préavis établi dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté.Versions
Pour les aéronefs en provenance ou à destination du secteur français de Genève-Cointrin, l'arrivée en France ou le départ de France peuvent être effectués sur des aérodromes n'ayant ni la qualité de point de passage frontalier, ni la qualité d'aéroport international de l'Union.Versions
Les aérodromes n'ayant ni la qualité de point de passage frontalier, ni la qualité d'aéroport international de l'union, les hélisurfaces et les terrains agréés pour l'accueil des aéronefs ultralégers motorisés, à condition que l'usage auquel ils sont destinés soit respecté, sont autorisés à recevoir des vols en provenance ou à destination d'Etats appartenant à la fois à l'espace Schengen, et à l'Union européenne, au territoire douanier ou au territoire fiscal spécial.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 20 avril 1998 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 avril 1998 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 avril 1998 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 avril 1998 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 avril 1998 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 avril 1998 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 avril 1998 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 avril 1998 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 avril 1998 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 avril 1998 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 avril 1998 - art. 9 (Ab)
Versions
Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général des douanes et droits indirects, le chef d'état-major des armées, le directeur général de l'administration et de la modernisation, le directeur général des étrangers en France, le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
LISTE DES INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR LE PRÉAVIS PRÉVU À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Coordonnées de l'expéditeur du préavis : nom, prénom, téléphone, télécopie, courriel.
Coordonnées du destinataire du préavis : nom du service, téléphone, télécopie, courriel.
S'il s'agit d'un préavis de départ à l'extra-Schengen, mentionner :
Date, heure prévue de décollage (heure locale), aérodrome de départ.
Ville et pays de destination.
S'il s'agit d'un préavis d'arrivée de l'extra-Schengen, mentionner :
Date, heure prévue d'atterrissage (heure locale), aérodrome d'arrivée.
Ville et pays de provenance.
Pour tout vol extra-Schengen, mentionner :
Informations sur l'aéronef : type avion, immatriculation, compagnie, numéro de vol.
Type de vol : vol de tourisme, d'affaires, fret ou autre.
Nombre de membres d'équipage.
Nombre de passagers.
Joindre une liste des membres d'équipage et des passagers prévus, précisant pour chacun d'entre eux le nom, le prénom, la nationalité et le numéro de passeport ou de carte d'identité.
Informations sur les marchandises transportées : nature de la marchandise, présence de sommes, de titres et valeurs, de marchandises à déclarer.Versions
Fait le 24 octobre 2017.
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
La ministre des armées,
Florence Parly
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin