Arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2017

NOR : INTD1706803A

JORF n°0162 du 12 juillet 2017

Version en vigueur au 28 septembre 2021


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
Vu la décision du Conseil n° 2007/533/JAI du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
Vu la position commune 2005/69 JAI du Conseil du 24 janvier 2005 relative à l'échange de certaines données avec Interpol ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2008 portant création par le ministère de l'intérieur d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « base satellite VV » ;
Vu le rapport d'évaluation relatif à l'expérimentation du traitement de données à caractère personnel dénommé « fichier des objets et des véhicules signalés » ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 18 mai 2017,
Arrêtent :


  • Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et véhicules signalés » (FOVeS) ayant pour finalités de faciliter les recherches et les contrôles de la police, de la gendarmerie et des douanes dans le cadre de leurs attributions respectives pour :


    - la découverte et la restitution des véhicules volés ;
    - la découverte et la restitution des objets perdus ou volés ;
    - la surveillance des véhicules et objets signalés.


    Ce traitement peut faire l'objet d'une consultation, lors de la réalisation des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure.


  • Le traitement est constitué des données à caractère personnel et informations issues :
    1° Des procédures judiciaires diligentées pour des faits de vol établies par les services de la police nationale ou par les unités de la gendarmerie nationale ;
    2° Des mesures de surveillance exécutées par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale ou les services des douanes dans le cadre de leurs attributions légales ;
    3° Des déclarations de perte effectuées auprès des services habilités à les recevoir ;
    4° Des décisions d'invalidation de documents prononcées par les autorités administratives ;
    5° Des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
    Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe du présent arrêté.


  • L'inscription dans le traitement mentionné à l'article 1er est effectuée par les services de police ou les unités de la gendarmerie nationales.
    L'inscription d'une mesure de surveillance peut également être effectuée par les services des douanes.
    L'inscription d'un document invalidé par décision d'une autorité administrative peut être effectuée par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.
    Pour les véhicules ou objets déclarés volés, cette inscription est effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte.


  • I. - Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :
    1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la police nationale ;
    2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements, collectivités et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants de gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
    3° Les agents des douanes, individuellement désignés et habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
    4° Les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et habilités par leur directeur ;
    5° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et habilités par le directeur de l'unité ;
    6° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Service national des enquêtes administratives de sécurité » rattaché à la direction générale de la police nationale, individuellement désignés et habilités par le directeur général de la police nationale ;
    7° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » relevant du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'intérieur et rattaché à la direction générale de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
    II. - Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :
    1° Les autorités administratives en charge de l'immatriculation des véhicules, de la gestion des titres sécurisés et de la délivrance d'autorisations de détention et d'acquisition d'armes ;
    2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
    3° Les agents de police municipale ;
    4° Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;
    5° Les organismes d'assurance liés par un protocole d'accord avec le ministère de l'intérieur pour les seules informations relatives aux véhicules volés et découverts ;
    6° Les autorités judiciaires ;
    7° Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure.


  • I. - Les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules et objets volés sont conservées pendant :
    1° Cinq ans pour les moyens de paiement et les appareils audiovisuels ou objets divers ;
    2° Dix ans pour les véhicules (véhicules terrestres, bateaux et aéronefs), documents, containers et équipements industriels, plaques d'immatriculation, certificats d'immatriculation et moteurs de bateau ;
    3° Vingt ans pour les billets de banque ;
    4° Cinquante ans pour les armes, munitions, explosifs, bijoux, montres, horlogeries et objets d'art.
    II. - Les données à caractère personnel et informations relatives aux objets perdus sont conservées pendant :
    1° Dix ans pour les documents ;
    2° Cinquante ans pour les armes.
    III. - Les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules et objets surveillés sont conservées pendant une durée maximale de six mois renouvelables.
    IV. - En cas de découverte ou de fin de surveillance avant les délais fixés aux I, II et III, les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules et aux objets sont conservées pendant quatre mois.
    Cette durée est portée à cinq ans pour les seules découvertes de véhicules terrestres, de bateaux et de moteurs de bateau.
    Elles sont uniquement accessibles aux administrateurs du traitement.
    V. - A l'issue de ces délais, les données à caractère personnel et informations relatives aux objets et véhicules sont supprimées du traitement et archivées pendant une durée de dix ans. Elles sont uniquement accessibles au seul exploitant technique du traitement, sur demande expresse et écrite des administrateurs du traitement.


  • La mise à jour des informations est réalisée par les services dûment habilités par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou la direction générale des douanes et droits indirects.


  • Les opérations de création, consultation, modification et suppression font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant cinq ans.


  • Les droits d'information et d'opposition prévus aux articles 32 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas au présent traitement. Par exception, les victimes de vol et les propriétaires d'objets perdus sont informés qu'ils peuvent faire l'objet d'une inscription dans le traitement prévu par le présent arrêté.
    Le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules et aux objets surveillés.
    Le droit d'accès s'exerce directement auprès de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés, aux objets volés ou perdus et aux documents invalidés.


  • Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT
      I. - Données concernant les vols et découvertes


      1° Vols :


      - nature de l'objet (ou de l'animal) ou du véhicule ;
      - numéro de série et autre numéro d'identification ;
      - photographies de l'objet ou du véhicule ; date de la photographie ;
      - numéro de procédure ;
      - date et heure de plainte ;
      - date, heure et lieu du vol ;
      - coordonnées du service de plainte ;
      - état civil et coordonnées du propriétaire, du plaignant ou du titulaire pour les documents ;
      - le cas échéant, identité de la personne susceptible d'utiliser le véhicule ou l'objet ;
      - code de la compagnie d'assurance et numéro de police du véhicule ;
      - descriptifs et caractéristiques complémentaires de l'objet ;
      - conduite à tenir en cas de découverte ;


      2° Découvertes :
      Outre les données précitées relatives aux vols, sont également enregistrées les informations suivantes :


      - numéro de procédure de découverte ;
      - date, heure et lieu de découverte ;
      - coordonnées du service de découverte ;
      - descriptif complémentaire de l'objet.


      II. - Données concernant les surveillances et cessations de surveillances


      1° Surveillances :


      - nature de l'objet ou du véhicule ;
      - numéro de série et autre numéro d'identification ;
      - numéro de procédure ou numéro d'ordre administratif ;
      - cadre juridique ;
      - date de mise sous surveillance ;
      - coordonnées du service demandeur et, lorsqu'il diffère, du service inscripteur ;
      - photographies de l'objet ou du véhicule [date de la photographie] ;
      - le cas échéant, identité de la personne susceptible d'utiliser le véhicule ou l'objet ;
      - conduite à tenir ;
      - descriptif et caractéristiques complémentaires de l'objet ;
      - date et heure de cessation de la surveillance ;


      2° Cessations de surveillances :
      Outre les données précitées relatives aux surveillances, sont également enregistrées les informations suivantes :


      - numéro de procédure ou numéro d'ordre administratif de cessation ;
      - motif, date et heure de cessation de surveillance.


      III. - Données concernant les pertes et découvertes


      1° Pertes :


      - nature de l'objet ;
      - numéro de série et autre numéro d'identification ;
      - numéro d'ordre administratif ;
      - date et heure de déclaration de perte ;
      - date, heure et lieu de la perte ;
      - coordonnées du service saisi ;
      - propriétaire : état civil et coordonnées ;
      - descriptif et caractéristiques complémentaires de l'objet ;
      - conduite à tenir ;


      2° Découvertes :
      Outre les données précitées relatives aux pertes, sont également enregistrées les informations suivantes :


      - numéro d'ordre administratif de découverte ;
      - date, heure et lieu de découverte ;
      - coordonnées du service de découverte.


Fait le 7 juillet 2017.


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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