Décret n° 2017-1006 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires applicables aux corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

NOR : DEFH1702310D

Version en vigueur au 15 janvier 2025


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2012-1416 du 18 décembre 2012 portant diverses dispositions statutaires applicables à certains sous-officiers et personnel militaire de rang équivalent ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • I. - Au 1er janvier 2019, les majors du corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLEANCIENNETE DE GRADE CONSERVEE
      6e échelon5e échelon27/33 ancienneté acquise
      5e échelon4e échelon21/27 ancienneté acquise
      4e échelon3e échelon15/21 ancienneté acquise
      3e échelon2e échelon9/15 ancienneté acquise
      2e échelon1er échelon4/9 ancienneté acquise
      1er échelon1er échelonSans ancienneté

      II. - Au 1er janvier 2019, les majors du corps des sous-officiers et officiers mariniers mentionnés à l'article 2 du décret du 12 septembre 2008 précité, autres que ceux mentionnés au I et à l'article 4, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLEANCIENNETE DE GRADE CONSERVEE
      6e échelon5e échelon31/37 ancienneté acquise
      5e échelon4e échelon25/31 ancienneté acquise
      4e échelon3e échelon19/25 ancienneté acquise
      3e échelon2e échelon13/19 ancienneté acquise
      2e échelon1er échelon6/13 ancienneté acquise
      1er échelon1er échelonSans ancienneté

      III. - Au 1er janvier 2019, les militaires des corps des sous-officiers et officiers mariniers mentionnés à l'article 2 du même décret, autres que ceux visés au I et II et à l'article 4, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

      GRADEECHELLE DE SOLDESITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLEANCIENNETÉ
      de grade conservée
      ANCIENNETÉ
      de service conservée
      Adjudant-chef ou maître principalEchelle n° 49e échelon9e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
      8e échelon8e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
      7e échelon7e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
      6e échelon6e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
      5e échelon5e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
      4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      Adjudant ou premier maîtreEchelle n° 49e échelon9e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      8e échelon8e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      7e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      Echelle n° 33e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      Sergent-chef, ou maîtreEchelle n° 47e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      Echelle n° 36e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      Sergent, ou second maîtreEchelle n° 47e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise majorée de un an
      6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      5e échelonA partir de 19 ans d'ancienneté de service6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      Avant 19 ans d'ancienneté de service5e échelon
      4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      Echelle n° 38e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      7e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise

      Les majorations prévues ci-dessus ne sont accordées qu'une fois et ne sont pas prises en compte pour l'avancement de grade ou pour le classement dans les échelons du grade supérieur.

      IV. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers et officiers mariniers, autres que ceux mentionnés à l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 précité et n'ayant pas été promus au grade ou à l'échelle de solde supérieur depuis le 21 décembre 2012, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :



      GRADE

      ÉCHELLE DE SOLDE

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Ancienneté d'échelon conservée au titre du


      II de l'article 5 du décret n° 2012-1416


      Corps


      des sous-officiers


      de carrière


      du personnel navigant


      de l'armée de l'air


      Autres corps


      de sous-officiers


      de carrière


      Major

      Echelle n° 4

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 4 mois

      Ancienneté acquise majorée de 2 mois

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Sans ancienneté

      Adjudant-chef


      ou maître principal


      Echelle n° 4

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Adjudant


      ou premier maître


      Echelle n° 4

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Echelle n° 3

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Sergent-chef


      ou maître


      Echelle n° 4

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Echelle n° 3

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Sergent


      ou second maître


      Echelle n° 4

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon


      A partir de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon


      6e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon


      Avant 2 ans d'ancienneté dans l'échelon


      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Echelle n° 3

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      Ces militaires avancent dans les échelons conformément aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 18 décembre 2012 susvisé.


      Toutefois, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 précité.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    • I. - Au 1er janvier 2019, les majors du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLEANCIENNETE DE GRADE CONSERVEE
      6e échelon5e échelon31/37 ancienneté acquise
      5e échelon4e échelon25/31 ancienneté acquise
      4e échelon3e échelon19/25 ancienneté acquise
      3e échelon2e échelon13/19 ancienneté acquise
      2e échelon1er échelon6/13 ancienneté acquise
      1er échelon1er échelonSans ancienneté

      II. - A la même date, les militaires du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, autres que ceux mentionnés au I, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

      GRADEECHELLE
      de solde
      SITUATION
      ancienne
      SITUATION NOUVELLEANCIENNETÉ
      de grade conservée
      Adjudant-chef ou maître principalEchelle n° 49e échelon9e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
      8e échelon8e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
      7e échelon7e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
      6e échelon6e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
      5e échelon5e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
      4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      Adjudant ou premier maîtreEchelle n° 49e échelon9e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      8e échelon8e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      7e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      Echelle n° 33e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      Sergent-chef, ou maîtreEchelle n° 47e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      Echelle n° 36e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      Sergent, ou second maîtreEchelle n° 47e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise majorée de un an
      6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      5e échelonA partir de 19 ans d'ancienneté de service6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      Avant 19 ans d'ancienneté de service5e échelon
      4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      Echelle n° 38e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      7e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
      1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise

      Les majorations prévues ci-dessus ne sont accordées qu'une fois et ne sont pas prises en compte pour l'avancement de grade ou pour le classement dans les échelons du grade supérieur.

      III. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris n'ayant pas été promus au grade ou à l'échelle de solde supérieur depuis le 21 décembre 2012 sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :



      GRADE

      ÉCHELLE DE SOLDE

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION


      NOUVELLE


      Ancienneté d'échelon conservée au titre du


      II de l'article 6 du décret n° 2012-1416


      Major

      Echelle n° 4

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 mois

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Adjudant-chef

      Echelle n° 4

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Adjudant

      Echelle n° 4

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Sergent-chef

      Echelle n° 4

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Sergent

      Echelle n° 4

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon


      A partir de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon


      6e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon


      Avant 2 ans d'ancienneté dans l'échelon


      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      Ces militaires avancent dans les échelons conformément aux dispositions du II de l'article 6 du décret du 18 décembre 2012 précité.


      Toutefois, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 précité.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


    • Lorsque l'application du présent décret conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin

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