Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 2 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat.Versions
Les emplois d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat peuvent être créés au sein des administrations centrales et au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.Versions
Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat contribuent à la définition et à l'évaluation de la politique d'action sociale de l'administration ou de l'établissement dont relève leur emploi.
Ils sont chargés des fonctions d'inspection technique des conseillers techniques et assistants de service social, impliquant un niveau de qualification élevé.Versions
Le nombre des emplois d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat est fixé par arrêté conjoint, d'une part, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, d'autre part :
1° Pour les administrations centrales, du ministre dont relèvent les emplois ;
2° Pour les établissements publics administratifs, des ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement.
La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre dont relèvent les emplois pour les administrations et services mentionnés au 1° ou par arrêté des ministres chargés de la tutelle, sur proposition du responsable exécutif de l'établissement, pour les emplois relevant des établissements mentionnés au 2°.Versions
Peuvent être nommés dans un emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat :
1° Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 susvisé ayant atteint au moins le 4e échelon du grade de conseiller technique supérieur de service social et comptant au moins cinq ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement ;
2° Les conseillers territoriaux socio-éducatifs régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé ayant atteint au moins le 4e échelon du premier grade d'avancement et comptant au moins cinq ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.
3° Les cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 11 mai 2007 susvisé ayant atteint au moins le 4e échelon du premier grade d'avancement et comptant au moins cinq ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.VersionsLiens relatifs
L'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat comporte six échelons.
Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour le 1er échelon, de deux ans et six mois pour le 2e échelon et de trois ans pour les échelons suivants.Versions
Les inspecteurs techniques de l'action sociale des administrations de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre dont relève l'emploi ou, le cas échéant, par décision du responsable exécutif de l'établissement, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois.
La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine dont relève l'agent n'est pas consultée sur le placement en position de détachement.
Cet emploi peut leur être retiré dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.VersionsLiens relatifs
Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat, toute nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance sur le service de la communication publique en ligne du ministère de la fonction publique.Versions
Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801 sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de la durée de services exigée par l'article 6 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle qu'avait procurée l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.Versions
Les agents occupant l'un des emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat dotés de l'échelon spécial mentionné à l'article 6 du décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, dont l'emploi est inscrit sur la liste prévue à l'article 4 du présent décret, sont maintenus dans leurs fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat. Ils sont classés dans cet emploi dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat en application des dispositions de l'article 10 peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi, sans que la durée totale d'occupation des mêmes fonctions puisse excéder dix ans. Ceux qui se trouvent dans la situation de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée de deux ans maximum.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - Chapitre II : Dispositions transitoires et finales (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - Chapitre Ier : Dispositions permanentes (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012 - art. 9 (VT)
Versions Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2019.
Versions
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 10 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er février 2019.