Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juillet 2023

NOR : AFSP1613083A

JORF n°0116 du 20 mai 2016

Version en vigueur au 23 janvier 2025


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ;
Vu la directive déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant l'annexe 2 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en vue d'y inclure la bibliothèque de mises en garde assorties d'images à appliquer sur les produits du tabac ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2015/1735 de la Commission du 24 septembre 2015 relative à l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2015/1842 de la Commission du 9 octobre 2015 relative aux spécifications techniques concernant la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3512-22, L. 3513-16 et L. 3514-4 ;
Arrête :


  • Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de produits du tabac, de produits du vapotage, de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi que de papiers à rouler les cigarettes portent les avertissements sanitaires prévus dans le présent arrêté. Ces avertissements sont en français.


      • I. - Les avertissements sanitaires occupent l'intégralité de la surface de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur qui leur est réservée. Ils ne sont pas commentés, paraphrasés ou ne font pas l'objet de référence de quelque manière que ce soit.
        II. - Les avertissements sanitaires sont imprimés de façon inamovible, indélébile et pleinement visible et ne sont pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par les marquages destinés à l'identification et à la traçabilité mentionnés à l'article L. 3512-23 du code de la santé publique, par les dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 3512-25 du code de la santé publique, par des suremballages, des enveloppes, des boîtes ou tout autre élément lors de la mise sur le marché des produits du tabac.
        III. - Dans le cas d'unités de conditionnement de forme parallélépipédique avec des bords arrondis ou biseautés, les avertissements sanitaires couvrent des surfaces équivalentes à celles des unités de conditionnement ne comportant pas de tels bords et sont apposés sans déborder sur les bords.
        IV. - Les avertissements sanitaires restent intacts lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement. Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable, les avertissements sanitaires peuvent être interrompus par l'ouverture de l'unité de conditionnement, mais uniquement d'une façon qui garantisse l'intégrité graphique et la visibilité du texte, des photographies et des informations concernant le sevrage.
        V. - En ce qui concerne les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler en pochettes, les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d'adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles.


      • Les dimensions des avertissements sanitaires sont calculées en fonction de la surface concernée lorsque l'unité de conditionnement est fermée.


      • Les avertissements sanitaires sont encadrés par une bordure noire d'une largeur d'un millimètre. Cette bordure n'interfère en aucune façon avec le texte des avertissements.

      • Un pictogramme visant à informer les consommateurs et leurs proches sur le programme d'aide au sevrage dédié aux femmes enceintes, mis en place sur le site www.tabac-info-service.fr, apparait systématiquement sur chaque unité de conditionnement de produits du tabac.


        Le pictogramme est placé, pour les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos et le tabac à chauffer, à côté des informations relatives au sevrage tabagique, en dessous du message d'avertissement.

      • I. - Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des cigarettes, du tabac à rouler, du tabac à pipe, du tabac à pipe à eau, des cigares, des cigarillos et du tabac à chauffer porte un avertissement sanitaire combiné, conformément au a du 1° de l'article L. 3512-22 du code de la santé publique.

        II. - Cet avertissement sanitaire combiné :

        1° Se compose d'un message d'avertissement figurant à l'annexe 1 du présent arrêté et d'une photographie en couleurs correspondante figurant dans la bibliothèque d'images de la directive déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 ;

        2° Comporte, en dessous du message d'avertissement visé au 1°, les informations relatives au sevrage tabagique suivantes :

        " Tabac info service vous aide à arrêter de fumer : le site + l'appli + le 39 89 Service gratuit + prix appel " ;

        3° Recouvre 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Les unités de conditionnement cylindriques affichent deux avertissements sanitaires combinés, équidistants l'un de l'autre, chacun couvrant 65 % de la moitié de sa surface bombée respective ;

        4° Apparait contre le bord supérieur d'une unité de conditionnement et de tout emballage extérieur, et est orienté de la même façon que les autres informations figurant éventuellement sur cette surface de conditionnement ;

        5° Respecte les dimensions ci-après, dans le cas d'unités de conditionnement des cigarettes :

        - hauteur : 44 millimètres au minimum ;

        - largeur : 52 millimètres au minimum.

        III. - Les spécifications techniques concernant le format, la disposition, la présentation et les proportions des avertissements sanitaires combinés sont conformes à la décision européenne d'exécution 2015/1842 de la Commission du 9 octobre 2015.

        IV. - Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries d'illustrations de 14 photographies. Chaque série est utilisée alternativement d'une année à l'autre. Les séries sont numérotées 1, 2 et 3.
        Les photographies de la série 1 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 20 mai 2016 et le 19 mai 2017. Les photographies de la série 2 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 20 mai 2017 et le 19 mai 2018. Les photographies de la série 3 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 20 mai 2018 et le 19 mai 2019. Cet ordre est reproduit les années suivantes.

        Chacun des avertissements sanitaires combinés à utiliser au cours d'une année donnée est apposé sur chaque marque de produits du tabac en nombre égal, dans la mesure du possible.

        La procédure pour utiliser ces photographies est décrite en annexe 2 du présent arrêté.


      • I. - L'avertissement général mentionné au b du 1° de l'article L. 3512-22 du code de la santé publique est le suivant :
        « Fumer tue ».
        Dans le cas des unités de conditionnement parallélépipédiques de cigarettes et du tabac à rouler, cet avertissement général apparaît sur la partie inférieure de l'une des surfaces latérales de l'unité de conditionnement.
        Le message d'information mentionné au c du 1° de l'article L. 3.512-22 du code de la santé publique est le suivant :
        « La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes ».
        Dans le cas des unités de conditionnement parallélépipédiques de cigarettes et du tabac à rouler, ce message d'information apparaît sur la partie inférieure de l'autre surface latérale.
        II. - L'avertissement général et le message d'information mentionnés au I couvrent 50 % des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés et ont une largeur supérieure ou égale à 20 millimètres.
        III. - L'avertissement général et le message d'information visés au I sont imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. La taille de police de caractères garantit que le texte correspondant occupe la proportion la plus grande possible de la surface réservée à ces avertissements sanitaires.
        Ils sont centrés sur la surface qui leur est réservée. Dans le cas d'unités de conditionnement parallélépipédiques et pour tout emballage extérieur, ils sont apposés parallèlement à l'arête latérale de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.


        Conseil d’Etat, décision Nos 401548, 401608 du 10 mai 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:401548.20170510), Art. 2 : Le II de l’article 7 et le I de l’article 8 de l’arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes sont annulés en tant qu’ils s’appliquent aux cigares et cigarillos.


      • I. - Pour les unités de conditionnement se présentant sous la forme d'une boîte pliante à couvercle basculant, et dont la surface latérale se sépare en deux lors de l'ouverture, l'avertissement général et le message d'information apparaissent dans leur intégralité sur les plus grandes parties de ces deux surfaces séparées.
        L'avertissement général apparaît aussi sur la partie intérieure de la surface supérieure, visible lorsque l'unité de conditionnement est ouverte.
        Les surfaces latérales de ce type d'unité de conditionnement sont d'une hauteur supérieure ou égale à 16 millimètres.
        II. - Les spécifications techniques concernant l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes sont conformes à la décision européenne d'exécution 2015/1735 de la Commission du 24 septembre 2015.
        III. - Dans le cas du tabac à rouler commercialisé dans des unités de conditionnement cylindriques, l'avertissement général apparaît sur la surface extérieure du couvercle et le message d'information sur sa surface intérieure.


        Conseil d’Etat, décision Nos 401548, 401608 du 10 mai 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:401548.20170510), Art. 2 : Le II de l’article 7 et le I de l’article 8 de l’arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes sont annulés en tant qu’ils s’appliquent aux cigares et cigarillos.

      • Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de produits du tabac autres que ceux mentionnés au I de l'article 6 porte l'avertissement sanitaire suivant :


        " Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance ".


      • I. - L'avertissement sanitaire mentionné à l'article 9 couvre 30 % des deux surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Le texte de cet avertissement est parallèle au texte principal figurant sur ces surfaces.
        II. - Cet avertissement est imprimé en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. La taille de police de caractères garantit que le texte correspondant occupe la proportion la plus grande possible des surfaces réservées à cet avertissement.
        III. - L'avertissement est centré sur les surfaces qu'il occupe. Sur les unités de conditionnement parallélépipédiques et tout emballage extérieur, il est parallèle à l'arête latérale de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.

    • I. - Toutes les unités de conditionnement du papier à rouler les cigarettes portent :


      1° Sur la face avant de la barquette, l'avertissement sanitaire suivant : "Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage" ;


      2° Sur la tranche supérieure du cahier, l'avertissement sanitaire suivant : "Faites vous aider pour arrêter de fumer, téléphonez au 3989 (appel non surtaxé)".


      Ces avertissements sont imprimés à un endroit apparent, de façon inamovible et indélébile, et ne sont en aucune façon dissimulés, voilés ou séparés par d'autres indications ou images ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement.


      Les emballages extérieurs ne portent pas d'avertissements sanitaires.


      II. - L'avertissement exigé conformément au 1° du I couvre au moins 50 % de la superficie externe de la surface sur laquelle il est imprimé.


      L'avertissement sanitaire visé au même 1° est imprimé :


      1° En caractères gras Helvetica Bold noirs sur fond blanc, et en minuscules sauf pour la première lettre du message ;


      2° En taille de caractère 18,5 ;


      3° Centré sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur de l'unité de conditionnement ;


      4° Sur la partie inférieure de la face sur laquelle il est imprimé.


      L'avertissement est entouré d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte de l'avertissement.


      III. - L'avertissement visé au 2° du I couvre la totalité de la superficie externe de la surface sur laquelle il est imprimé.


      L'avertissement sanitaire visé au même 2° est imprimé :


      1° En caractères gras Helvetica Medium noirs sur fond blanc, et en minuscules sauf pour la première lettre du message ;


      2° En taille de caractère 6,5 ;


      3° Centré sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur de l'unité de conditionnement.


    • Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits du vapotage et de flacons de recharge contenant de la nicotine portent, conformément à l'article L. 3513-16 du code de la santé publique, l'avertissement sanitaire suivant :
      « La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée. »


    • I. - L'avertissement sanitaire mentionné à l'article 12 couvre 30 % des deux surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Le texte de cet avertissement est parallèle au texte principal figurant sur ces surfaces.
      II. - Cet avertissement est imprimé en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. La taille de police de caractères garantit que le texte correspondant occupe la proportion la plus grande possible des surfaces réservées à cet avertissement.
      III. - L'avertissement est centré sur les surfaces qu'il occupe et, sur les unités de conditionnement parallélépipédiques et tout emballage extérieur, il est parallèle à l'arête latérale de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.


    • Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de produits à fumer à base de plantes porte l'avertissement sanitaire suivant :
      « Fumer ce produit nuit à votre santé. »


    • I. - L'avertissement sanitaire est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur et couvre 30 % de chacune de ces deux surfaces.
      II. - L'avertissement sanitaire est imprimé en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. La taille de police de caractères garantit que le texte correspondant occupe la proportion la plus grande possible de la surface réservée à ces avertissements sanitaires.
      III. - Il est centré sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé et, sur les unités de conditionnement parallélépipédiques et sur tout emballage extérieur. Il est parallèle à l'arête latérale de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.


    • Excepté les cigares, les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent être mis à la consommation jusqu'au 20 novembre 2016 et commercialisés jusqu'au 1er janvier 2017.
      Pour les cigares, les produits non conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent être commercialisés jusqu'au 20 mai 2017.


    • Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • LISTE DES MESSAGES D'AVERTISSEMENTS (VISÉS AU 1° DU II DE L'ARTICLE 6)


      1° Fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10.


      2° Fumer provoque le cancer de la bouche et de la gorge.


      3° Fumer nuit à vos poumons.


      4° Fumer provoque des crises cardiaques.


      5° Fumer provoque des AVC et des handicaps.


      6° Fumer bouche vos artères.


      7° Fumer augmente le risque de devenir aveugle.


      8° Fumer nuit à vos dents et à vos gencives.


      9° Fumer peut tuer l'enfant que vous attendez.


      10° Votre fumée est dangereuse pour vos enfants, votre famille et vos amis.


      11° Les enfants des fumeurs ont plus de risques de devenir fumeurs.


      12° Arrêtez de fumer : restez en vie pour vos proches.


      13° Fumer diminue la fertilité.


      14° Fumer augmente le risque d'impuissance.

    • BIBLIOTHÈQUE D'IMAGES


      Les images de ces avertissements figurent dans une bibliothèque électronique de documents sources, disponible auprès du ministère chargé de la santé.


      La demande de ces fichiers peut être formulée :


      - par courriel à l'adresse générique de la direction générale de la santé, au bureau santé des populations (SP3) : DGS-SP3@sante.gouv.fr ;


      - ou par voie postale à l'adresse suivante : direction générale de la santé, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.


Fait le 19 mai 2016.


Marisol Touraine

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