Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2021

NOR : DEVR1603132A

JORF n°0029 du 4 février 2016

ChronoLégi

Version en vigueur au 09 décembre 2023


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des finances et des comptes publics,
Vu la nomenclature combinée ;
Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2015/573/F ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 ter et 265, 265 A et 265 B ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 641-4 ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques de l'essence H ;
Vu l'arrêté modifié du 1er mars 1976 fixant les caractéristiques complémentaires des produits pétroliers ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 10 juillet 2015,
Arrêtent :

  • Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté.


    Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes complémentaires des chapitres 22, 27 et 38 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 265 A du code des douanes.

    Numéro du tarif douanier
    Indice d'identification (*)

    Désignation des produits

    Usages autorisés

    Ex 2707 99

    Pas d'indice d'identification car les produits du 2707 autres que ceux du 270750 sont repris au tableau C de l'article 265 CDN et ne comportent pas de numéro d'identification

    Huiles lourdes essentiellement aromatiques (plus de 50 %) répondant aux spécifications de la norme ISO 8217

    Utilisation dans les moteurs de bateaux

    Ex 2710 12

    11

    Supercarburant sans plomb

    Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé

    Ex 2710 12

    11 bis

    Supercarburant sans plomb avec additif ARS

    Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

    Ex 2710 12

    11 ter

    Supercarburants sans plomb


    de type SP95-E10


    Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

    2710 12 31

    10

    Essence d'aviation

    Utilisation pour les usages définis à l'article 5

    2710 12 70

    13 bis

    Carburéacteurs type essence

    Utilisation pour les usages définis à l'article 3

    2710 19 21

    17 bis

    Carburéacteurs type kérosène (y compris les carburéacteurs comprenant des hydrocarbures de synthèse à hauteur de 50 % maximum, conformément


    à la norme ASTM D7566)


    Utilisation pour les usages définis à l'article 3

    2710 19 21

    17 ter

    Carburéacteurs Diesel

    Utilisation pour les usages définis à l'article 3

    Ex 2710 19


    Ex 2710 20


    20

    Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier)

    Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

    Ex 27 10 19


    Ex 27 10 20


    21

    Gazole coloré et tracé


    (Fioul domestique)


    Utilisation dans les moteurs de groupe électrogène sous réserve d'acquitter le supplément de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques exigible

    Ex 2710 19


    Ex 2710 20


    22

    Gazole et gazole grand froid

    Utilisation dans tous les moteurs à allumage par compression

    Ex 2710 20

    22

    Gazole et gazole grand froid de type B30

    -Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique-Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus à l'article 7 bis

    Ex 2710 19


    Ex 2710 20


    22

    Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement

    -Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique-Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus à l'article 7 bis

    Ex 2710 19

    24

    Fiouls lourds

    Utilisation dans les moteurs de bateaux

    2711 11

    -

    Gaz naturel liquéfié à usage carburant

    Utilisation dans tous moteurs adaptés à ce carburant

    Ex 2711 12


    Ex 2711 13


    Ex 2711 19


    30 ter, 31 ter, 34

    Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c)

    Utilisation pour les usages définis à l'article 4

    2711 21

    -

    Gaz naturel à l'état gazeux

    Utilisation dans tous les moteurs pour les usages prévus par l'article 6

    2711 29

    38 bis

    Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux

    Utilisation dans tous les moteurs pour les usages prévus par l'article 6

    Ex 2207 20

    55

    Superéthanol composé d'un minimum de 60 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant

    Utilisation dans les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

    Ex 2207 20

    56

    Carburant ED95 composé d'un minimum de 88,6 % d'alcool éthylique d'origine agricole

    Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique-Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus à l'article 7 bis

    3826 00 10

    57

    B100

    -Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique-Utilisation dans les moteurs stationnaires pour les usages prévus à l'article 7 bis

    (*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

  • Article 2 (abrogé)


    Les essences spéciales H définies par l'arrêté du 28 décembre 1966 modifié, destinées à être utilisées comme carburant dans les moteurs à deux temps doivent être conditionnées dans des bidons scellés ; leur vente ou leur mise en vente en vrac sont interdites à tous les stades de la commercialisation.

  • Les délibérations prises en application de l' article 266 quater du code des douanes peuvent prévoir des conditions d'utilisation pour les produits repris à l'indice 20 de l'article 1er. Ces conditions n'excèdent pas le champ des utilisations applicables cumulativement aux produits des indices 20 et 22 en vertu de l'article 1er.


  • Les carburéacteurs sont les carburants qui reprennent les caractéristiques douanières et fiscales des produits repris au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sous les numéros de nomenclature 2710 12 70 et 2710 19 21, aux indices d'identification 13 bis, 17 bis et 17 ter, et qui sont destinés à être utilisés comme carburant :


    - à bord des aéronefs ;
    - pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation ;
    - pour l'alimentation des autres moteurs à turbine et à réaction ;
    - pour l'alimentation des moteurs à allumage par compression spécifiquement adaptés, faisant partie d'une flotte militaire de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique.


  • Le mélange spécial de butane et de propane (GPL-c) peut être utilisé comme carburant :


    - dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet effet et dotés d'un réservoir fixe pour carburant liquéfié, à l'exclusion de bouteilles amovibles ;
    - dans les moteurs de bateaux de navigation intérieure.


  • L'essence d'aviation peut être utilisée dans tous moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules routiers utilisés sur la voie publique.


  • Le gaz naturel, ainsi que les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux peuvent être utilisés à la carburation sous réserve d'être comprimés dans les stations autorisées à cet effet.

  • Sous réserve de l'article 2, les dispositions du présent arrêté sont appliquées sans préjudice des conditions qui peuvent être imposées par d'autres textes législatifs ou réglementaires et notamment les délibérations prises en application de l'article 266 quater du code des douanes en ce qui concerne la vente, l'emploi, les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers.

  • L'utilisation des produits concernés est autorisée pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs concernés.


    L'utilisation des produits dénommés gazole et gazole grand froid de type B30 et du B100 dans les groupes électrogènes, à l'exception des groupes électrogènes de secours, est autorisée.

  • Les produits dont l'utilisation à la carburation est autorisée doivent être commercialisés dans l'état où ils se trouvent lors de leur mise à la consommation. Toutefois, il peut être procédé à l'incorporation d'additifs commerciaux aux carburants déjà mis à la consommation sous réserve que les additifs :


    - ne présentent pas d'incompatibilité avec le colorant et les agents traceurs des carburants colorés et tracés.

    Les additivations visées à l'alinéa précédent, ainsi que celles réalisées après la commercialisation des carburants, sont effectuées sous la responsabilité de ceux qui les réalisent.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat et la directrice générale des douanes et droits indirects peuvent autoriser conjointement, sur la demande des intéressés, la commercialisation et l'utilisation à la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées par des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun. Il est fait application dans ce cas du 3 de l'article 265 du code des douanes. Le volume total ainsi autorisé ne peut porter sur un volume annuel supérieur à 0,5 % du volume total d'essences automobiles mis à la consommation l'année précédente. Les autorisations déterminent les conditions de distribution et d'utilisation de ces carburants.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 janvier 2016.


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects,
H. Crocquevieille

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