Décret n° 2015-1732 du 22 décembre 2015 relatif à l'obligation de mise à jour et de publication par les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire de la liste des entreprises régies par l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : EINS1520770D

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Version en vigueur au 29 septembre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, notamment ses articles 1er et 6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire en date du 4 décembre 2015,
Décrète :


  • Conformément aux dispositions du onzième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée, chaque chambre régionale de l'économie sociale et solidaire met à jour et publie, selon une fréquence au moins annuelle, la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire au sens des 1° et 2° du II de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée, dont le siège social ou l'un des établissements est situé dans le ressort territorial de cette chambre régionale.


  • I. - Sont portés à la liste mentionnée à l'article 1er, pour chaque entreprise de l'économie sociale et solidaire concernée, les renseignements d'identification suivants :
    1° Les renseignements définis au 1° de l'article R. 123-222 du code de commerce, à l'exception de ceux relatifs aux personnes physiques, aux personnes morales de droit public et aux services mentionnés à l'article R. 123-220 du code de commerce ;
    2° Les renseignements définis au 2° de l'article R. 123-222 du code de commerce, pour chaque établissement de cette entreprise situés dans le ressort territorial de la chambre régionale concernée ;
    3° Pour cette entreprise et chacun des établissements mentionnés au 2°, le numéro d'identité mentionné au 3° de l'article R. 123-222 du code de commerce.
    II. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er peuvent transmettre, aux fins de publication ou d'exploitation statistique, à la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire dans le ressort territorial de laquelle est situé leur siège social ou l'un de leurs établissements les éléments complémentaires suivants :
    1° Une copie certifiée conforme des statuts en vigueur et le récépissé de dépôt ;
    2° Une copie de la déclaration en préfecture, le cas échéant ;
    3° Un extrait du registre du commerce et de sociétés, le cas échéant ;
    4° Le bilan, le compte de résultat et l'annexe relatifs au dernier exercice comptable comprenant le cas échéant les comptes consolidés.


  • Dans le cadre de la consolidation des données mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire communiquent au Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, au plus tard à la fin de chaque année civile, les éléments recueillis au titre du II de l'article 2.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.


  • Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Martine Pinville

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