Décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 relatif au statut d'emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : JUST1517913D

JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Version en vigueur au 10 décembre 2024

Le Premier ministre,


Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,


Vu le code de l'organisation judiciaire ;


Vu le code du travail ;


Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;


Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;


Vu le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;


Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date des 9 et 10 juillet 2015 ;


Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,


Décrète :


    • La nomination dans un emploi de greffier fonctionnel est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable, sans que la durée totale dans un même emploi de greffier fonctionnel puisse excéder huit ans.
      Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
      La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.
      Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de greffier fonctionnel se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.


    • Le nombre des emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires ainsi que leur classement par groupe sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
      La liste et la localisation des emplois de greffier fonctionnel ainsi que leur répartition entre les deux groupes prévus à l'article 1er sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


    • Toute vacance d'emploi de greffier fonctionnel des premier et deuxième groupes, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis de vacance national publié par voie électronique sur le site intranet du ministère de la justice et sur le service de communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique.
      Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au directeur des services judiciaires.

    • Le deuxième groupe comprend des emplois :
      1° De chef de greffe dans un conseil de prud'hommes, lorsque la taille et l'activité de celui-ci ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;
      2° D'adjoint au directeur de greffe dans les juridictions de l'ordre judiciaire comportant un seul fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires et qui impliquent des responsabilités ou sujétions importantes ;
      3° De chef de service dans une juridiction de l'ordre judiciaire lorsque la taille, le volume d'activité et les effectifs de ce service ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires mais impliquent des responsabilités ou sujétions importantes ;
      4° De responsable d'un service d'accueil unique du justiciable ;
      5° De responsable d'un service d'assistance aux magistrats ;
      6° Comportant des fonctions d'expertise au sein de services spécialisés dans le traitement de contentieux techniques ou de certaines procédures judiciaires ;

      7° Comportant des fonctions d'expertise à l'Ecole nationale des greffes.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Peuvent être nommés dans un emploi de greffier fonctionnel du deuxième groupe :
      1° Les greffiers principaux des services judiciaires ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade ;


      2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent justifiant de cinq ans de services effectifs dans un grade assimilé au troisième grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

    • Les fonctionnaires nommés dans un emploi de greffier fonctionnel du deuxième groupe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

      Les fonctionnaires qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté d'une élévation audit échelon.

      Les fonctionnaires occupant un emploi de greffier fonctionnel du deuxième groupe perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

    • Le premier groupe comprend des emplois :
      1° De chef de greffe dans un conseil de prud'hommes, lorsque la taille et l'activité de celui-ci ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires mais impliquent des responsabilités et sujétions particulièrement importantes ;
      2° D'adjoint au directeur de greffe dans les juridictions de l'ordre judiciaire comportant un seul fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires et qui impliquent des responsabilités et sujétions particulièrement importantes ;
      3° De chef de service dans une juridiction de l'ordre judiciaire lorsque la taille, le volume d'activité et les effectifs de ce service ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires mais impliquent des responsabilités et sujétions particulièrement importantes.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Peuvent être nommés dans l'un des emplois de greffier fonctionnel du premier groupe les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau ayant atteint au moins l'indice brut 585 dans leur grade sommital ou leur emploi et justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans ce grade ou dans cet emploi.


    • Les fonctionnaires nommés dans un emploi de greffier fonctionnel du premier groupe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
      Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon.


    • I. - A l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois prévus par le présent décret et remplissent les conditions fixées aux articles 8 et 12 peuvent être détachés dans l'emploi de greffier fonctionnel correspondant aux fonctions qu'ils exercent, sans que l'occupation d'un même emploi puisse excéder huit ans.
      II. - A l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois prévus par le présent décret mais qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 8 et 12 peuvent être maintenus dans ces fonctions sans y être détachés, pour une période maximale de quatre ans. Durant la période de quatre ans, ils peuvent être détachés dans un emploi de greffier fonctionnel correspondant aux fonctions qu'ils exercent, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles 8 et 12. Les détachements prononcés à ce titre peuvent être renouvelés dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation du même emploi puisse excéder huit ans.
      III. - Les obligations de publicité prévues à l'article 6 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.
      IV. - Les fonctionnaires mentionnés au II qui, à l'issue de la période de quatre ans, ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 8 et 12 pour être détachés sur les emplois régis par le présent décret cessent d'exercer les fonctions correspondant à ces emplois, lesquels sont déclarés vacants dans les conditions fixées à l'article 6.


    • Les fonctionnaires mentionnés à l'article 15 sont classés dans l'emploi de greffier fonctionnel à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux articles 10 et 14.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 octobre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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