Arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et de psychomotricien.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2023

NOR : ASEP8701380A

Version abrogée depuis le 31 octobre 2023
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique, et notamment son titre IV :

Vu la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 26, 27 et 28 ;

Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le décret n° 67-539 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;

Vu le décret n° 67-540 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

Vu le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974 modifié portant création du diplôme d'Etat de psychomotricien ;

Vu le décret n° 77-299 du 22 mars 1977 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

Vu le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;

Vu l'arrêté du 31 mars 1981 modifié relatif à l'admission des athlètes de haut niveau dans les écoles de masso-kinésithérapie ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1985 modifié relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, d'infirmier, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires ;

Vu l'avis de la commission des ergothérapeutes, de la commission des laborantins d'analyses médicales, de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale, de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, de la commission des pédicures-podologues et de la commission des psychomotriciens du conseil supérieur des professions paramédicales.

    • Article 1 (abrogé)

      Des épreuves d'admission sont organisées annuellement par chaque école agréée pour la préparation aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de pédicure-podologue, et par chaque centre agréé pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien. Les écoles ou les centres de formation qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue d'organiser des épreuves communes. Les écoles ou centres de formation doivent après accord du directeur général de l'agence régionale de santé informer les candidats du nombre de places fixées pour les épreuves d'admission au moment de leur inscription. Ce nombre est déterminé compte tenu des quota fixés par le centre ministériel pour les centres de formation de psychomotriciens. Pour les autres écoles il doit tenir compte des besoins en formation mais ne saurait être supérieur à celui pour lequel l'école a reçu un agrément.

    • Article 2 (abrogé)

      Sont admis à se présenter aux épreuves d'admission visées à l'article 1er :

      Les titulaires du baccalauréat français ;

      Les titulaires de l'un des titres figurant dans l'arrêté du 25 août 1969 modifié, d'un titre admis en dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981, ou de l'un des titres énumérés en annexe III du présent arrêté ;

      Les personnes ayant satisfait à un examen spécial d'entrée à l'université ou les titulaires d'un diplôme d'accès aux études universitaires ;

      Les personnes reçues à l'examen de niveau organisé en vue de l'admission dans les écoles paramédicales, sauf pour la formation de psychomotricien ;

      Les personnes reçues à un examen d'aptitude pour l'admission à la formation à laquelle ils se présentent ;

      Les candidats de classe terminale : leur admission est alors subordonnée à l'obtention du baccalauréat. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la direction de l'école ou du centre de formation où ils se présentent au plus tard quatre jours après affichage des résultats de cet examen.

      Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves d'admission. Aucune dispense d'âge n'est accordée : il n'est pas prévu d'âge limite supérieur.

    • Article 3 (abrogé)

      Les candidats doivent déposer dans chacune des écoles ou des centres de formation où ils se présentent un dossier d'inscription comportant :

      1° Une demande d'inscription ;

      2° Une copie d'une pièce d'identité ;

      3° Une copie de l'attestation de succès au baccalauréat français ou du titre admis en dispense ;

      4° Le cas échéant, un certificat de scolarité ;

      5° En cas de regroupement d'écoles, les candidats ne doivent déposer qu'un seul dossier d'inscription précisant les choix du candidat entre celles-ci.

      Les candidats doivent en outre acquitter le montant des droits d'inscription aux épreuves d'admission. Ces droits sont déterminés par l'organisme gestionnaire de l'école, après avis de son conseil technique, ou, en cas de regroupement d'écoles, après avis des conseils techniques intéressés.

    • Article 4 (abrogé)

      Les candidats domiciliés dans les départements et territoires d'outre-mer ont la possibilité de passer sur place les épreuves d'admission pour l'établissement de leur choix. Ils doivent en faire la demande au directeur de l'école intéressée qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admission en liaison avec le directeur général de l'agence régionale de santé ou la haute autorité territoriale concernée.

    • Article 5 (abrogé)

      Les candidats de nationalité française ou étrangère domiciliés à l'étranger ont la possibilité de passer dans le pays où ils résident les épreuves d'admission pour l'établissement de leur choix. Le directeur de l'école concernée apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admission, à la demande ou avec l'assentiment des représentants français dans le pays considéré.

    • Article 6 (abrogé)

      Pour les candidats visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, les sujets des épreuves d'admission doivent être identiques à ceux proposés aux candidats de la métropole. L'anonymat des compositions doit être garanti. Les candidats doivent composer au même moment que les métropolitains, l'heure de référence étant l'heure de Paris.

    • Article 6 bis (abrogé)

      Dans chaque institut de formation, les candidats aux épreuves d'admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d'aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation.

      Le directeur de l'institut met en œuvre les mesures d'aménagement préconisées.

    • Article 7 (abrogé)

      Les épreuves d'admission comprennent :

      Pour la formation d'ergothérapeute : tests psychotechniques, durée : une heure, notés sur vingt points ; contraction de texte, durée : une heure, notée sur vingt points ; biologie et physique, durée : une heure, notées sur vingt points. Les épreuves de biologie et de physique sont écrites et portent sur le programme défini en annexe I du présent arrêté.

      Pour la formation de psychomotricien : biologie, durée :

      deux heures, notée sur vingt points ; contraction de texte, durée :

      deux heures, notée sur vingt points. L'épreuve écrite de biologie porte sur le programme défini en annexe I du présent arrêté. Les écoles ont la possibilité d'organiser une épreuve complémentaire ; celle-ci consiste soit en des tests psychotechniques, soit en un entretien. L'épreuve complémentaire est alors notée sur dix points.

      Toutes les épreuves écrites prévues par le présent article, dont le support peut être écrit ou audiovisuel, sont anonymes. La note zéro à l'une des épreuves écrites ou orales est éliminatoire.

    • Article 8 (abrogé)

      Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'institut de formation. Le jury comprend le directeur de l'institut de formation, ou les directeurs en cas de regroupement, directeurs techniques et des membres du corps enseignant du ou des établissements qui organisent les épreuves. Il peut comporter des personnalités compétentes. Il choisit les sujets.

      La présidence du jury est assurée par un directeur d'institut. En cas de regroupement des instituts, le président du jury est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.

    • Article 9 (abrogé)

      A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes attribuées par le jury, le président du jury établit la liste de classement. Lorsque deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, le rang de classement est déterminé :


      Pour la formation d'ergothérapeute, par la différence de note la plus faible entre la note obtenue à l'épreuve de contraction de texte et celle obtenue à l'épreuve de biologie et physique ;


      Pour la formation de psychomotricien, par la note obtenue à l'épreuve de biologie puis par la note obtenue à l'épreuve de contraction de texte.


    • Article 10 (abrogé)

      Les résultats sont affichés au siège de l'école ou des écoles, du ou des centres de formation concernés. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l'affichage le candidat n'a pas donné son accord écrit, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire ;

      En cas de regroupement d'écoles, les candidats figurant sur la liste principale de leur premier choix sont affectés sur ce choix. Ces candidats ont dix jours pour donner leur accord écrit. Les candidats classés sur la liste complémentaire de leur premier choix et figurant sur la liste principale d'un de leurs autres choix doivent dans un délai de dix jours faire connaître s'ils acceptent leur affectation, dans l'établissement pour lequel ils sont classés sur la liste principale, ou s'ils souhaitent demeurer au risque de perdre le bénéfice de toute affectation, sur la liste complémentaire de leur premier choix.

      Les candidats qui ont accepté leur affectation dans une école ont un délai de quatre jours à compter de leur acceptation pour s'inscrire dans l'école concernée et acquitter les droits d'inscription. Passé ce délai, les candidats sont réputés avoir renoncé au bénéfice des épreuves d'admission.

      La liste des candidats affectés dans les instituts de formation est transmise aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés.

    • Article 11 (abrogé)

      L'admission définitive est subordonnée :

      1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine. Pour les candidats à l'entrée dans les instituts de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment de l'absence de contre-indication à l'utilisation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Pour les candidats aux instituts de formation de techniciens de laboratoire médical, ce certificat précise notamment que l'étudiant est indemne de dyschromatopsies incompatibles avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;

      2° A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical de vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et antityphoïdiques. Ce certificat doit également préciser que le candidat a subi un test tuberculinique et que celui-ci est positif ou que deux tentatives infructueuses de vaccination par le B.C.G. ont été effectuées.

      En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l'une des vaccinations indiquées ci-dessus, il appartient au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général, d'apprécier la suite à donner à l'admission des candidats.

    • Article 12 (abrogé)

      Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Une dérogation est accordée de droit en cas de départ au service national, de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet de demande de congé formation, de rejet de demande de mise en disponibilité ou pour garde d'un enfant de moins de quatre ans.

      En outre, en cas de maladie ou d'accident, ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur de l'institut de formation.

      A titre transitoire, les personnes ayant bénéficié d'un report antérieurement au présent texte en conservent le bénéfice dans le cadre de son application et pendant la durée pour laquelle ce report avait été octroyé.

      Le directeur de l'institut de formation fixe la durée des dérogations lorsqu'elles sont supérieures à un an ou en cas de demande de renouvellement.

      Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, avant le 1er février de l'année scolaire pour laquelle a été obtenu ce report, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

      Le report est valable pour l'école dans laquelle le candidat avait été précédemment admis.

      Un médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général détermine les conditions matérielles d'installation d'un candidat en cas d'incapacité physique temporaire.

    • Article 13 (abrogé)

      Un examen de niveau en vue de l'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de pédicure-podologue est organisé les premiers mercredis des mois de mars 1987, 1988, 1989, 1990, selon les modalités définies par l'arrêté du 3 décembre 1985 modifié.

    • Article 14 (abrogé)

      A compter de 1988, les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale ou d'une activité assimilée telle que définie à l'annexe II du présent arrêté pourront se présenter directement aux épreuves d'admission prévues par le présent arrêté. Ces dispositions ne sont pas applicables à la formation de psychomotricien.

    • Article 15 (abrogé)

      Les handicapés visuels sont autorisés à poursuivre la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans une école spécialisée pour leur handicap, sous réserve :

      Qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté ou qu'ils satisfassent, à compter de l'année 1991, à un examen de niveau organisé à leur intention par chaque directeur d'institut où se trouve une école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute des handicapés visuels ;

      Que leur candidature soit retenue par le conseil technique de l'école choisie.

      Ils doivent fournir à la direction de l'école choisie les pièces prévues à l'article 3 ci-dessus. Ils disposent pour toutes les épreuves de l'examen de niveau d'un tiers temps supplémentaire. Ils peuvent rédiger à leur choix, soit au poinçon selon le système Braille, soit à la machine à écrire, soit rédiger en Braille et transcrire ensuite à la machine à écrire.

      Dans le cas où ces mêmes candidats n'ont pu acquérir les pratiques citées dans le paragraphe précédent, ils peuvent être autorisés à composer en dictant à une personne désignée à cet effet par le président du jury. Cette personne prend l'engagement de ne pas aider le candidat.

    • Article 16 (abrogé)

      Les personnes handicapées sont autorisées à poursuivre la préparation au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical sous réserve :

      Qu'ils répondent eux conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté ou qu'ils satisfassent, à partir de l'année 1991, à un examen de niveau organisé à leur intention par chaque directeur d'institut où se trouve une école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical des handicapés ;

      Que leur candidature ait été retenue par le conseil technique de l'école choisie par la commission technique d'orientation et de réadaptation professionnelle.

    • Article 17 (abrogé)

      Les candidats visés aux articles 15 et 16 se présentant à l'examen de niveau organisé à leur intention à partir de 1991 doivent déposer contre récépissé ou adresser par recommandé avec avis de réception au directeur de l'institut de formation une demande d'inscription et une copie d'une pièce d'identité.

      L'affichage des résultats à l'institut de formation et la notification personnelle aux candidats sont faits dans un délai de cinq semaines au maximum, à compter de la date de l'examen. Les candidats qui obtiennent une moyenne générale de 10 sur 20 sont déclarés reçus.

      La validité de l'examen de niveau n'est pas limitée dans le temps. Les épreuves de l'examen de niveau, dont le programme est défini en annexe I du présent arrêté, sont écrites et anonymes ; les épreuves de biologie humaine et de sciences physiques et chimie doivent consister en une série de questions et de réponses brèves ; en sciences physiques et en chimie, les candidats auront à résoudre un ou plusieurs exercices d'application numérique.

      Les épreuves de l'examen de niveau portent pour la biologie et la physique-chimie sur les programmes définis à l'annexe I du présent arrêté. Elles sont écrites et anonymes et doivent consister en une série de questions et de réponses brèves.

      Les épreuves sont notées sur 20. La note zéro à l'une des épreuves est éliminatoire.

      Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'institut de formation, sous le contrôle du directeur général de l'agence de santé sur proposition conforme du ou des recteurs, du ou des présidents des universités, parmi les enseignants agrégés ou certifiés, les enseignants du second cycle de l'enseignement secondaire général ou technique, les personnels enseignants des universités. Le jury est présidé par le directeur de l'institut de formation.

      Le jury propose des sujets, dans les conditions fixées par le directeur de l'institut de formation. Le président du jury choisit parmi ceux-ci les sujets retenus pour les épreuves de l'examen.

      Le directeur de l'institut de formation est chargé d'organiser l'examen de niveau dans son institut, sous le contrôle du directeur général de l'agence de santé, chaque année à une date qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles les centres de formation et les organismes gestionnaires participent à l'organisation générale de cet examen.

    • Article 20 (abrogé)

      Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment :

      L'arrêté du 3 décembre 1985 modifié relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, d'infirmier, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue à l'exception de ses articles 3, 4, 5, 6 et 9 relatifs à l'examen de niveau, dont les dispositions restent applicables jusqu'en 1990 ;

      L'arrêté du 13 décembre 1985 remplaçant l'arrêté du 9 mars 1985 relatif aux conditions d'organisation du concours d'entrée en première année d'études préparant au diplôme d'Etat de psychomotricien.

    • Article 21 (abrogé)

      Le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales et de l'emploi, le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article 19 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1991-01-31 art. 23 JORF 28 février 1991

      Le nombre d'élèves admis dans une école de masseurs-kinésithérapeutes et ayant été dispensés des épreuves d'admission en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé ne peut excéder chaque année 3 p. 100 du nombre total d'élèves admis dans cette texte, sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 1981 modifié, relatif à l'admission des athlètes de haut niveau.

      • Article Annexe I (abrogé)

        Le programme des épreuves de biologie est déterminé sur la base du programme de sciences de la vie et de la Terre des classes de première générale et de terminale générale, fixé par arrêtés susvisés du 17 janvier 2019 et du 19 juillet 2019, publiés au Bulletin officiel spécial n° 1 du 22 janvier 2019 et n° 8 du 25 juillet 2019 du ministère en charge de l'éducation nationale.


        Le programme des épreuves de biologie porte sur les points suivants :


        Pour le programme de première générale :


        -dans la thématique 1 "La Terre, la vie et l'évolution du vivant" : "Transmission, variation et expression du patrimoine génétique" ;


        -dans la thématique 3 "Corps humain et santé" : "Variation génétique et santé" et "Le fonctionnement du système immunitaire humain".


        Pour le programme de terminale générale :


        -dans la thématique 1 "La Terre, la vie et l'évolution du vivant" : "Génétique et évolution" ;


        -dans la thématique 3 "Corps humain et santé" : "Comportements, mouvement et système nerveux" ; "Produire le mouvement : contraction musculaire et apport d'énergie" ; "Comportements et stress : vers une vision intégrée de l'organisme

      • Article Annexe III (abrogé)

        Diplôme d'expertise comptable (ancien diplôme d'expert-comptable).

        Tous baccalauréats de technicien.

        Pour l'accès à la formation de technicien de laboratoire médical seulement :

        - brevet d'enseignement industriel d'aide biochimiste ;

        - brevet d'enseignement industriel d'aide chimiste ;

        - brevet du 1er degré, spécialité Préparateur en bactériologie, délivré par le service de santé des armées : terre, troupes coloniales, troupes d'outre-mer ou troupes de marine ;

        - certificat d'aide-bactériologique ou d'aide biologiste délivré par le service de santé des armées : marine ;

        - brevet élémentaire ou du 1er degré d'aide biologiste, d'aide chimiste ou de préparateur(trice) en bactériologie, délivré par le service de santé des armées : terre et marine ;

        - brevet élémentaire de laborantin délivré par le service de santé des armées : air ;

        - brevet d'agent technique agricole (option Aide chimiste) ;

        - brevet de technicien agricole (option Laboratoire, sous-option Chimie ou microbiologie).

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, PHILIPPE SEGUIN.

Le ministre de l'éducation nationale, RENE MONORY.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, JACQUES VALADE.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, MICHELE BARZACH.

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