- CHAPITRE Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- CHAPITRE II : Règles applicables aux miroirs rétroviseurs intérieurs (Articles 6 à 7)
- CHAPITRE III : Règles applicables aux miroirs rétroviseurs extérieurs des véhicules automobiles (Articles 8 à 13)
- CHAPITRE IV : Règles applicables aux rétroviseurs des cyclomoteurs, motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur (Article 14) (abrogé)
- CHAPITRE IV : Règles applicables aux véhicules agricoles automoteurs (Article 14)
- CHAPITRE V : Modalités d'application. - Dispositions transitoires (Articles 16 à 23)
- Annexe (Article CAHIER DES CHARGES)
Le ministre de l'équipement et du logement,
Vu le code de la route, et notamment les articles R. 76, R. 148 et R. 173 ;
Vu l'arrêté du 5 février 1969 relatif au dépassement de la largeur maximale des véhicules automobiles par certaines saillies de dispositifs d'équipement ;
Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale ;
Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,
Arrête :
Les véhicules automobiles de catégories internationales M et N, les tracteurs et machines agricoles et matériels de travaux publics automoteurs comportant une cabine fermée doivent comporter un ou plusieurs rétroviseurs répondant aux conditions du présent arrêté.
Certaines catégories de véhicules peuvent être équipées de dispositifs complémentaires de vision indirecte autres que des rétroviseurs.
VersionsLe nombre minimum de rétroviseurs prescrits sur un véhicule est fixé comme il suit :
Voitures particulières. - Un rétroviseur intérieur et un rétroviseur extérieur situé sur la partie gauche du véhicule. Les voitures particulières ayant les carrosseries commerciales et breaks devront également avoir un deuxième rétroviseur extérieur situé à droite. En outre, lorsque le type de construction du véhicule est tel que le rétroviseur intérieur ne peut remplir son office, le véhicule doit comporter également un rétroviseur extérieur situé à droite.
Les voitures particulières auxquelles il est attelé une remorque doivent être munies d'un deuxième rétroviseur extérieur situé à droite, lorsque la remorque masque le champ de visibilité du rétroviseur intérieur de la voiture ou lorsque la largeur de la remorque dépasse celle de la voiture.
Camionnettes, camions, autobus et autocars, véhicules très spéciaux soumis aux prescriptions du titre II du code de la route, tracteurs routiers. - Deux rétroviseurs extérieurs situés l'un à gauche, l'autre à droite.
Tracteurs, machines agricoles, matériels de travaux publics comportant une cabine fermée. - Un rétroviseur extérieur situé à gauche.
VersionsLes rétroviseurs, y compris ceux installés sur les véhicules non visés à l'article 2 ci-dessus, doivent répondre aux conditions techniques du cahier des charges annexé au présent arrêté (§§ 1, 2 et 5 à 11). Ils doivent être de l'une des catégories ci-dessous :
Catégorie du cahier
des charges
Rétroviseurs intérieurs I Rétroviseurs extérieurs des cycles
Il ou III Rétroviseurs extérieurs des véhicules de poids total
en charge autorisé ne dépassant pas 3,5 tonnes
III Rétroviseurs extérieurs des véhicules de poids
total en charge autorisé supérieur à 3,5 tonnes
et dont le bord inférieur de la coupelle est
situé (sur le véhicule en charge) :
a) A moins de 1,90 mètre du sol IV b) A 1,90 mètre et plus du sol IV ou V Les rétroviseurs livrés au public, non montés sur un véhicule, doivent être d'un type homologué, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté.
VersionsEn plus des rétroviseurs prescrits à l'article 2, qui doivent permettre d'obtenir des champs de visibilité prescrits aux articles 6, 8 et 11, les véhicules automobiles peuvent posséder des miroirs rétroviseurs supplémentaires, sous réserve qu'ils soient d'un type homologué, ne gênent ni la visibilité arrière à travers les miroirs obligatoires et ne diminuent sensiblement la visibilité vers l'avant.
Les miroirs de surveillance prévus dans les véhicules de transports en commun de personnes ne doivent respecter que les conditions indiquées aux paragraphes 8, 9 et 10 relatifs aux miroirs intérieurs du cahier des
charges annexé. Ils ne sont pas soumis à homologation.VersionsPour la détermination des champs de visibilité prescrits aux articles 6, 8 et 11 ci-après, les points oculaires seront, par convention, distants de 6,3 cm et situés dans un plan horizontal dont la distance au point de
référence du siège (point H) est de 635 mm. La procédure de détermination du point H sera celle décrite dans la norme BNA 101-02.Les deux points oculaires seront situés sur une ligne perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.
Le milieu de segment joignant les deux points oculaires sera situé dans un plan vertical parallèle au plan longitudinal médian du véhicule passant par le centre de la commande de direction. Si ce plan ne passe
pas par le centre apparent du siège du conducteur, il lui sera substitué un plan parallèle passant par ce centre.Versions
Le rétroviseur intérieur doit permettre de voir au moins une portion de route plane, centrée sur le plan longitudinal médian du véhicule, ayant au moins 20 mètres de largeur et s'étendant d'une distance de 60 mètres de l'arrière du véhicule à l'infini.
Le champ de visibilité peut être masqué en partie par les appuis-tête.
VersionsLe rétroviseur intérieur devra être monté à l'intérieur du véhicule de manière à assurer au conducteur une image stable et facile à distinguer dans des conditions normales de circulation. Il devra être réglable du poste de conduite.
Versions
Le rétroviseur situé sur la partie gauche d'un véhicule automobile doit permettre au conducteur de voir au moins une portion de route plane située à gauche du véhicule et définie sur le schéma annexé au présent arrêté.
Dans le cas où une remorque plus large que le véhicule automobile est attelée à ce dernier, la limite vers la droite du champ de visibilité doit être située dans le prolongement de la partie inférieure du bord gauche de la
remorque.VersionsLe miroir rétroviseur extérieur gauche doit être visible à travers la partie du pare-brise balayée par l'essuie-glace ou à travers une vitre latérale. Dans ce dernier cas, l'angle entre le plan longitudinal de symétrie du véhicule et la droite joignant le milieu du segment reliant les points oculaires, tels que définis à l'article 5, au centre du rétroviseur ne doit pas dépasser 55°.
VersionsLe rétroviseur extérieur gauche doit être réglable de l'intérieur du véhicule, la portière étant fermée. Le verrouillage en position peut être effectué de l'extérieur.
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les miroirs rétroviseurs dont le réglage ne peut être modifié qu'après un déverrouillage et qui peuvent être remis sans réglage en position après effacement
sous une poussée.VersionsLorsqu'il est imposé, le rétroviseur situé à droite doit permettre au conducteur de voir au moins une portion de route plane située à droite du véhicule et définie sur le schéma annexé au présent arrêté.
Dans le cas des ensembles comportant une remorque plus large que le tracteur, la limite vers la gauche du champ de visibilité du rétroviseur situé à droite est définie par la trace, sur le plan horizontal, du plan longitudinal tangent à la remorque en son point situé le plus à droite.
VersionsLe dépassement du rétroviseur par rapport au gabarit extérieur du véhicule, tant en largeur qu'en longueur, ne doit pas être sensiblement supérieur à celui nécessaire pour respecter les champs de visibilité prescrits.
Lorsque le bord inférieur d'un miroir rétroviseur extérieur est situé à moins de 1,90 mètre du sol, le véhicule étant en charge, ce rétroviseur ne doit pas faire saillie de plus de 0,20 mètre par rapport à l'extrémité de la largeur hors-tout située du côté du miroir du véhicule ou de l'ensemble de véhicules non équipés du rétroviseur.
Sous les conditions qui précèdent, la largeur hors tout d'un véhicule équipé de ses rétroviseurs peut dépasser la largeur de 2,50 mètres.
VersionsPour l'application des articles 8, 11 et 12, les véhicules articulés seront assimilés à un véhicule isolé.
Versions
Article 14 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 10, v. init.
Modifié par Arrêté du 9 mars 1981, art. 2 v. init.Aucune condition de champ n'est prescrite pour les rétroviseurs des motocyclettes, vélomoteurs, tricycles à moteur et cyclomoteurs sans cabine.
Versions- Le ou les rétroviseurs des véhicules agricoles automoteurs doivent être conformes aux dispositions techniques de la directive 74/346/CEE modifiée 98/40/CE.Versions
Article 15 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 10, v. init.
Modifié par Arrêté du 29 mai 1986, art. 2 v. init.Les rétroviseurs des voiturettes, des tricycles à moteur avec cabine et des quadricycles à moteur doivent satisfaire aux prescriptions des articles 6 à 13 pour les miroirs rétroviseurs intérieurs et extérieurs des automobiles.
Versions
Article 14 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 10, v. init.
Modifié par Arrêté du 9 mars 1981, art. 2 v. init.Aucune condition de champ n'est prescrite pour les rétroviseurs des motocyclettes, vélomoteurs, tricycles à moteur et cyclomoteurs sans cabine.
Versions- Le ou les rétroviseurs des véhicules agricoles automoteurs doivent être conformes aux dispositions techniques de la directive 74/346/CEE modifiée 98/40/CE.Versions
Article 15 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 10, v. init.
Modifié par Arrêté du 29 mai 1986, art. 2 v. init.Les rétroviseurs des voiturettes, des tricycles à moteur avec cabine et des quadricycles à moteur doivent satisfaire aux prescriptions des articles 6 à 13 pour les miroirs rétroviseurs intérieurs et extérieurs des automobiles.
Versions
Les véhicules livrés par les constructeurs et importateurs à dater du 1er janvier 1971 devront être conformes aux dispositions du présent arrêté.
VersionsArticle 16.1 (abrogé)
En outre, les cyclomoteurs vendus neufs aux usagers à partir du 1er janvier 1982 devront être équipés d'un rétroviseur situé sur la partie gauche du véhicule.
VersionsLes homologations prévues à l'article 3 du présent arrêté ne seront accordées qu'à partir du 1er janvier 1971.
VersionsA dater du 1er janvier 1972, aucun rétroviseur ne pourra être mis en vente s'il n'est pas d'un type homologué, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté.
VersionsLe laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle, autodrome de Linas-Montlhéry, 91-Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais de rétroviseurs.
VersionsLes rétroviseurs livrés sur les véhicules avant le 1er janvier 1971 par les constructeurs et importateurs, ou mis en vente avant le 1er janvier 1972, devront satisfaire aux dispositions ci-après :
20.1. Les rétroviseurs extérieurs, leurs supports et leurs dispositifs de fixation ne doivent pas présenter vers l'avant de pointes, de bords aigus, d'arêtes vives, ou plus généralement de formes dangereuses.
20.2. Les rétroviseurs disposés à l'intérieur du véhicule sur le tableau de bord ou au-dessus du pare-brise doivent être encadrés dans une monture de protection ne comportant ni aspérité dangereuse ni arête vive.
20.3. La largeur hors-tout d'un véhicule équipé de ses rétroviseurs peut dépasser la largeur de 2,50 mètres à condition que la saillie soit limitée à 0,20 mètre de part et d'autre du véhicule et que ces rétroviseurs
soient entièrement escamotables de façon à ne pas constituer un danger pour les autres usagers de la route.VersionsA dater du 1er juillet 1972, tous les véhicules devront comporter le nombre minimum de rétroviseurs prescrits à l'article 2 du présent arrêté.
VersionsL'article 2 de l'arrêté du 5 février 1969 relatif au dépassement de la largeur maximale des véhicules automobiles par certaines saillies de dispositifs d'équipement est abrogé.
VersionsLes prescriptions, autres que celles des articles 1er et 2 et celles relatives au champ des rétroviseurs des ensembles de véhicules, du présent arrêté ne sont pas applicables :
Aux véhicules ayant fait l'objet d'une réception C.E.E. conforme aux dispositions des arrêtés du 28 janvier 1976 et du 29 janvier 1980 susvisés, ainsi qu'aux véhicules ayant fait l'objet d'une homologation en ce qui concerne le montage des rétroviseurs conforme aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1982 susvisé ;
Aux véhicules soumis aux prescriptions du titre II du code de la route, réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1981 ou mis en circulation pour la première fois à la date du 1er octobre 1984 qui devront répondre aux prescriptions de l'arrêté du 29 janvier 1980 susvisé ;
Aux rétroviseurs ayant fait l'objet d'une homologation C.E.E. conforme aux dispositions de l'arrêté du 29 janvier 1980 susvisé ainsi qu'aux rétroviseurs ayant fait l'objet d'une homologation conforme aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1982 susvisé.
En outre, à dater du 1er octobre 1981, il ne sera plus délivré d'homologations aux rétroviseurs des classes I, III, IV et V du présent arrêté ; ceux-ci seront remplacés respectivement par les rétroviseurs ayant obtenus une homologation C.E.E. dans les classes I, II et III.
VersionsArticle 22 b (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 10, v. init.
Modifié par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 1, v. init.Les prescriptions autres que celles des articles 1er et 2 du présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules et aux rétroviseurs ayant fait l'objet :
- soit d'un certificat C.E.E. conforme aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1980 relatif à l'homologation C.E.E. des rétroviseurs et à la réception C.E.E. des véhicules à moteur à deux roues avec ou sans side-car en ce qui concerne les rétroviseurs;
- soit d'une communication d'homologation de véhicules ou de rétroviseurs conforme aux dispositions de l'arrêté du 19 septembre 1991 relatif à l'homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons, conformément aux dispositions du règlement n° 81 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.VersionsLes véhicules du titre II du code de la route mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1989 restent soumis aux dispositions des articles 1er à 22 b du présent arrêté.
Les véhicules du titre II du code de la route réceptionnés ou mis en circulation depuis le 1er octobre 1989 devront répondre en ce qui concerne l'homologation des rétroviseurs et leur montage sur les véhicules aux
prescriptions de la directive n° 71-127 C.E.E. du conseil du 1er mars 1971, modifiée par les directives n° 79-795 C.E.E. du 20 juillet 1979, n° 85-205 C.E.E. du 18 février 1985, n° 86-562 C.E.E. du 6 novembre 1986 et n° 88-321 C.E.E. du 16 mai 1988 et des directives adaptant au progrès technique la directive n° 71-127 C.E.E.Toutefois, les voitures particulières ayant des carrosseries commerciales et breaks restent soumises aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.
VersionsA compter du 26 janvier 2006, la réception CE ou nationale de tout nouveau type de véhicule des catégories internationales M et N, pour ce qui concerne les rétroviseurs et autres dispositifs de vision indirecte, doit répondre aux prescriptions de la directive 2003/97/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE susvisée. Cette date est repoussée de douze mois pour ce qui concerne les prescriptions applicables aux rétroviseurs/antéviseurs de la classe VI tels que définis dans la directive 2003/97/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE susvisée.
A compter du 26 janvier 2010 pour les véhicules des catégories internationales M1 et N1, et à compter du 26 janvier 2007 pour les autres catégories internationales M et N, tout véhicule réceptionné ou mis en circulation doit répondre, en ce qui concerne l'homologation des rétroviseurs et autres dispositifs de vision indirecte et leur montage sur les véhicules, aux prescriptions de la directive 2003/97/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE susvisée ou aux prescriptions techniques du règlement 46 série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Seuls les véhicules des catégories internationales M2 et M3, ainsi que les véhicules de la catégorie internationale N dont le poids maximal est supérieur ou égal à 7,5 tonnes, peuvent être munis de dispositifs de vision indirecte permettant de disposer du champ de vision décrit aux points 10.1 et 10.2 de l'annexe III de la directive 2003/97/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE susvisée.
VersionsLes dispositions du chapitre IV du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé, en ce qui concerne les rétroviseurs et leur montage, établi conformément à la directive 74/346/CEE modifiée 98/40/CE.
A compter du 1er mars 2007, pour toute nouvelle réception par type de tracteur agricole ou forestier, seuls ces documents peuvent être utilisés pour couvrir la conformité au chapitre IV du présent arreté.
Pour toute réception par type d'une machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h, seuls des procès-verbaux d'essais d'un laboratoire d'essais agréé peuvent être utilisés pour couvrir la conformité aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté.
Le laboratoire d'essais agréé visé au présent article est celui désigné à l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne les rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.
VersionsLe directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
CAHIER DES CHARGES
APPLICABLES AUX RÉTROVISEURS DESTINÉS A ÊTRE MONTÉS SUR LES VÉHICULES A MOTEUR
(Annexé à l'arrêté du 20 novembre 1969)1. DOMAINE D'APPLICATION.
Les présentes prescriptions s'appliquent aux miroirs rétroviseurs destinés à être montés sur les véhicules à moteur.
L'homologation pourra être accordée à des systèmes optiques autres qu'un simple miroir rétroviseur s'il résulte d'une étude faite par le laboratoire agréé que ces systèmes :
Remplissent les conditions optiques pour être agréés dans une ou plusieurs des classes définies ci-après ;
Ne présentent pas, en cas de collision, de risques d'aggravation des accidents supérieurs à ceux tolérés par le présent cahier des charges.
2. DEFINITIONS.
Les rétroviseurs sont répartis en cinq catégories qui sont appelées "Classe I", "Classe II", "Classe III", "Classe IV", "Classe V".
Les miroirs rétroviseurs intérieurs sont rangés dans la classe I.
Les miroirs rétroviseurs extérieurs sont rangés dans les autres classes suivant les catégories de véhicules sur lesquels ils peuvent être montés.
3. HOMOLOGATION.
3.1. La demande d'homologation est adressée au ministre de l'équipement et du logement par l'intermédiaire du laboratoire agréé auprès duquel le demandeur devra déposer :
1° Six rétroviseurs avec leur support et dispositif de fixation ;
2° Un dossier en triple exemplaire comprenant :
a) Une description technique succincte du rétroviseur avec l'indication des numéros de référence du constructeur pour chacune des pièces essentielles constituant le dispositif ;
b) Des dessins cotés suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type.
3.2. Le laboratoire établit le procès-verbal des essais et l'adresse avec les dossiers au ministre de l'équipement et du logement qui statue après avis de la commission permanente de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour automobiles. Un duplicata du certificat d'essais est expédié au demandeur par le laboratoire. Un échantillon des appareils soumis aux essais reste déposé au laboratoire. Il demeure gratuitement la propriété de l'administration pour servir conjointement avec le certificat d'approbation à établir ultérieurement la conformité des appareils mis sur le marché avec le modèle approuvé.
3.3. L'homologation sera attribuée au demandeur qui garde la responsabilité pour la conformité de la fabrication.
3.4. Les essais d'homologation sont à la charge du demandeur.
3.5. Si un autre dispositif utilise la même coupelle et d'autres pièces portant des numéros différents de ceux présentés à la première homologation, l'extension d'homologation sera accordée après essais complémentaires du laboratoire.
4. INSCRIPTIONS.
4.1. Tout rétroviseur conforme à un type homologué au titre du présent cahier des charges sera muni d'une marque d'homologation composée :
a) Des lettes TP-RT.
b) De l'indication de la classe.
c) Du numéro d'homologation.4.2. La marque d'homologation sera apposée d'une manière bien lisible et indélébile au moins sur la coupelle. La hauteur des lettres et chiffres sera d'au moins 3 mm.
5. SPECIFICATIONS APPLICABLES A TOUS LES MIROIRS RETROVISEURS.
5.1. Conditions optiques :
Les rétroviseurs devront être composés de miroirs plans ou sphériques convexes.
La moyenne des rayons de courbure principaux mesurés au centre du miroir ne doit pas être inférieure à 1 200 mm pour les miroirs des classes II et III et à 1 800 mm pour les miroirs des classes I, IV et V. L'écart entre les rayons de courbure principaux dans la partie centrale du miroir ne devra pas être supérieur à 25 pour 100 de la moyenne des rayons de courbure principaux.
5.2. Forme :
Le contour de la surface réfléchissante devra avoir une forme géométrique simple.
5.3. Conditions annexes :
Les rétroviseurs doivent être tels que le danger d'accidents corporels soit, en cas d'impact, réduit dans toute la mesure du possible. La surface réfléchissante doit être entourée d'un bord arrondi ayant au moins 3,5 mm de rayon. Les rétroviseurs des classes I, II, IIl et IV seront soumis aux essais d'effacement du support et de résistance de la coupelle décrits aux paragraphes 8 et 9 ci-après. Ceux de la classe V seront seulement soumis à l'essai d'effacement du support décrit au paragraphe 8.
6. SPECIFICATIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX MIROIRS RETROVISEURS INTERIEURS.
Classe I.
6.1. Dimensions :
La surface réfléchissante devra avoir des dimensions telles qu'il soit possible d'inscrire, à l'intérieur, un rectangle dont un côté a 4 cm et l'autre est égal à :
15 cm / (1 + 1 000 / R)
R étant le rayon de courbure exprimé en millimètres.7. SPECIFICATIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX MIROIRS RETROVISEURS EXTERIEURS.
7.1. La surface réfléchissante devra, selon la classe du rétroviseur, avoir des dimensions telles qu'il soit possible d'inscrire à l'intérieur :
D'une part, un rectangle dont les dimensions des côtés exprimées en centimètres sont respectivement 4 et a (voir tableau ci-après), a étant mesuré parallèlement au sol ;
D'autre part, deux axes orthogonaux dont les dimensions a et b exprimées en centimètres sont égales aux valeurs ci-dessous :
CLASSES a b Classe II 11 / (1 + 1 000 / R) 5 Classe III 13 / (1 + 1 000 / R) 7 Classes IV et V 17 / (1 + 1 000 / R) 20
7.2. Miroirs complexes :7.2.1. Les miroirs composés de plusieurs surfaces réfléchissantes de courbure différente ou faisant entre elles un angle sont dénommés miroirs complexes.
7.2.2. Une au moins des surfaces réfléchissantes devra répondre à toutes les conditions optiques et dimensionnelles qui doivent être remplies pour permettre l'homologation du rétroviseur dans la catégorie demandée. Chacune des autres surfaces devra avoir un rayon de courbure d'au moins 800 mm.
7.3. Parties avant et arrière du rétroviseur :
Les parties avant et arrière des rétroviseurs extérieurs ne doivent comporter aucune partie saillante dont le rayon de courbure soit inférieur à 3,5 mm. En outre, la partie avant des rétroviseurs du type "obus"
doit avoir un rayon d'au moins 20 mm.8. ESSAI DE COMPORTEMENT AU CHOC.
8.1. Description du dispositif d'essai :
8.1.1. Le dispositif d'essai comporte un pendule composé d'un balancier terminé par un marteau. Un support rigidement fixé au bâti du pendule sert à la fixation des échantillons. (Fig. 1).
8.1.2. La face du marteau utilisée pour le choc doit avoir la forme d'une calotte sphérique de 165 mm ± 5 mm de diamètre. Elle est rigide et recouverte d'une épaisseur de 5 mm de caoutchouc de dureté Shore 50.
8.1.3. Le centre de percussion du pendule est confondu avec le centre de la calotte sphérique terminant le marteau. Sa distance à l'axe de rotation du pendule est à 1 mètre ± 10 mm. La masse totale du pendule réduite à son centre de percussion est m0 = 6,8 kg ± 50 g (m0 est relié à la masse totale m du pendule, par la relation : m0 = m x l / a, l étant la distance existant entre le centre de gravité du pendule et son axe de rotation, a étant la distance existant entre le centre de percussion du pendule et son axe de rotation).
8.2. Description de l'essai :
8.2.1. Les miroirs rétroviseurs sont fixés sur le support de telle sorte que ce dernier ne puisse s'opposer au déplacement des parties mobiles du rétroviseur. La fixation du rétroviseur sur le support de l'orientation du bras par rapport à l'embase est réalisée en utilisant le procédé préconisé par le demandeur.
8.2.2. Lorsque les rétroviseurs comportent des dispositifs de réglage en distance par rapport à l'embase, ceux-ci devront être placés à course minimale.
8.2.3. L'essai consiste à faire tomber le marteau d'une hauteur correspondant à un angle de 60° du pendule par rapport à la verticale de façon que le marteau frappe le rétroviseur au moment où le pendule arrive dans la position verticale, le point d'impact du marteau étant situé à l'horizontale du centre de percussion du pendule.
En cas d'impossibilité de réalisation du montage prescrit ci-dessus, le point d'impact sera déplacé vers le haut, dans le plan de symétrie du pendule, de manière que le point inférieur de la sphère d'impact soit à 30 mm du plan de fixation.
8.2.4. Les miroirs rétroviseurs seront frappés dans les différentes conditions suivantes :
8.2.4.1. Rétroviseurs intérieurs :
Essai 1. - Normalement, à la surface du miroir, le point d'impact étant tel que la percussion produite sur le miroir passe par le point d'attache de la coupelle sur la tige ou le support de fixation. En cas d'impossibilité de réalisation de l'essai prévu, le point d'impact sera situé à la verticale du point de fixation, le pendule étant réglé tel que prévu au deuxième alinéa du paragraphe 8.2.3. La percussion est dirigée vers la surface réfléchissante.
Essai 2. - Sur le bord de la coupelle, de telle sorte que la percussion produite fasse un angle de 45° avec le pian du miroir et soit située dans le plan horizontal passant par le point d'attache de la coupelle sur la tige ou le support de fixation. La percussion est dirigée vers la surface réfléchissante.
8.2.4.2. Rétroviseurs extérieurs :
Essai 1. - Normalement, à la surface du miroir, le point d'impact étant tel que la percussion produite sur le miroir passe par le point d'attache de la coupelle sur la tige ou le support de fixation (même modification qu'à l'essai 1 du 8.2.4.1).
Essai 1'. - Le rétroviseur est frappé à l'arrière sur la tige ou le support (la distance du marteau au plan de fixation étant la même que dans l'essai 1 et le miroir étant normal à la trajectoire du centre de percussion).
Essai 2. - Sur le bord de la coupelle, de telle sorte que la percussion produite fasse un angle de 45° avec le plan du miroir et soit située dans le plan horizontal passant. par le point d'attache de la coupelle sur la tige ou le support de fixation. La percussion est dirigée vers la surface réfléchissante.
8.2.4.3. Remarques d'ordre général :
On utilisera comme point de référence le centre du miroir lorsque les dispositifs essayés ne comportent pas de support ou de tige nettement définis ou lorsque le point d'attache est situé sur la périphérie du miroir.
9. ESSAI DE FLEXION SUR LA COUPELLE ASSEMBLEE A LA TIGE.
9.1. Description de l'essai :
La coupelle sera placée horizontalement dans un dispositif de telle manière qu'il soit possible de bloquer solidement la tige ou le support de fixation. Dans le sens de la plus grande dimension de la coupelle,
l'extrémité la plus rapprochée du point de fixation sur la tige sera immobilisée par une butée rigide de 15 mm de largeur, couvrant toute la largeur de la coupelle.A l'autre extrémité, une butée identique à celle prévue sera placée sur la coupelle pour y appliquer la charge d'essai prévue (fig. 2).
9. 2. La charge d'essai est de 25 kg. Elle sera maintenue pendant une minute.
10. INTERPRETATION DES RESULTATS.
10.1. Dans tous les essais prévus au paragraphe 8, le pendule doit continuer son mouvement après l'impact et atteindre au moins un angle de 20° avec la verticale.
10.2. Au cours des essais prévus au paragraphe 8, en cas de bris des tiges ou support, la partie restante ne doit pas présenter une saillie restante par rapport à l'embase de plus de 1 cm.
Si la tige ou support se détache, l'embase restante ne doit pas présenter de saillie dangereuse.
10.3. Au cours des essais prévus aux paragraphes 8 et 9, on tolérera des bris du miroir lors des essais si les fragments restent adhérents au fond du boîtier ou à une surface liée solidement au boîtier, sans présenter de surface de décollement sur une largeur supérieure à 5 mm ou si le miroir est en verre de sécurité.
11. QUALITES OPTIQUES.
Le matériau réfléchissant devra résister à l'abrasion et à l'érosion entraînées par un nettoyage usuel. Le miroir ne provoquera aucune distorsion notable à l'image réfléchie. La valeur du coefficient de réflexion régulière ne devra pas être inférieure à 35 pour 100. Si le miroir est à deux positions (jour et nuit), la valeur du coefficient de réflexion régulière ne doit pas être inférieure à 35 pour 100 dans la position jour et à 4 pour 100 dans la position nuit.
Champs de visibilité prescrits pour les miroirs rétroviseurs extérieurs
Vous pouvez consulter les schémas dans le Journal officiel n° 96 du 19 décembre 1969 (à partir de la page 12292) à l'adresse suivante :
Versions
Fait à Paris, le 20 novembre 1969.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes et de la circulation routière,
GILBERT DREYFUS.