Arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2015

NOR : AGRA9201418A

JORF n°197 du 26 août 1992

Version en vigueur au 13 décembre 2024

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,


Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19 ;


Vu le décret n° 83-615 du 7 juillet 1983 instituant des redevances pour services rendus par les laboratoires des services vétérinaires et du service de la protection des végétaux du ministère de l'agriculture et de la forêt et prévoyant l'affectation du produit de ces redevances,

  • Les redevances perçues auprès des personnes physiques ou morales autres que l'Etat à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires par les agents des services régionaux de la protection des végétaux sont déterminées en fonction du coût des opérations de contrôle ou de diagnostic propres à chaque catégorie de produits végétaux et en tenant compte des exigences de l'échantillonnage. Elles sont calculées à partir d'un taux fixe de base N pour chaque acte d'analyse, diagnostic ou certification majoré d'une redevance à taux variable selon la nature des examens à pratiquer et en fonction de la quantité d'échantillons de produits végétaux examinés ou analysés.

  • Pour les actes d'examen visuels et de prélèvement d'échantillon, en vue de la certification, le minimum de perception N correspondant à l'échantillon de base est majoré d'une redevance variable calculée, selon la nature des produits et l'importance des examens, d'après le barème joint en annexe I ou, en cas de difficultés particulières, selon un devis établi préalablement.

    Lorsque les examens sont pratiqués à la demande des bénéficiaires en dehors des locaux des services ou de ceux de la douane, les frais relatifs au déplacement, calculés selon les conditions indiquées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, seront inclus dans le montant total de la redevance perçue.

  • Pour les examens ou analyses de laboratoire, la redevance correspond à la valeur du taux de base N multipliée par un coefficient de difficulté correspondant à la nature de l'examen ou d'analyse pratiqué, selon le tableau joint en annexe II.

  • Le taux fixe de base N est de 75 F.

  • Un tarif réduit pouvant atteindre 50 p. 100 pourra être consenti pour des envois en grand nombre et des examens de même nature effectués en série et exécutés selon un échelonnement préalablement fixé par convention particulière ou pour des produits désignés par circulaire du ministre de l'agriculture et de la forêt.

    De même, des conventions passées avec des organisations professionnelles ou des groupements de producteurs pourront fixer le montant d'un versement forfaitaire perçu pour l'exécution d'un certain nombre d'examens pour le compte des membres de ces organisations.

  • Les études, analyses, diagnostics ou certifications non prévus au tableau annexé feront l'objet dans chaque cas d'un devis préalablement adressé au demandeur et accepté par lui.

  • Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1992.

    • Barème de tarification et de prélèvement d'échantillons
      en fonction de l'importance des lots en vue de la certification phytosanitaire

      .

      DÉNOMINATION

      BASE MINIMALE
      de perception
      et de prélèvement
      d'un échantillon

      TRANCHE DE MAJORATION
      de redevance et échantillons
      supplémentaires

      PLAFOND
      de perception

      1. Végétaux plantés ou destinés à être plantés, à l'exception de semences et plantes d'aquarium.

      500 unités (ou moins)
      par espèce : 3 N

      Par tranche de 500 supplémentaires par espèce : 1 N.

      50 N

      2. Fleurs coupées et parties de plantes pour ornementation.

      1 000 unités (ou moins)
      par espèce : 1 N

      Par tranche de 1 000 unités supplémentaires par espèce : 0,2 N.

      20 N

      3. Fruits, légumes et parties de plantes; frais, secs et transformés.

      5 tonnes (ou moins) 1 N

      Par tranche de 5 tonnes : 0,2 N.

      20 N

      4. Tubercules de pommes de terre ou autres destinés à la consommation ou à la transformation.

      5 tonnes (ou moins) 1 N

      Par 5 tonnes supplémentaires : 0,1 N.

      20 N

      5. Graines et produits dérivés de céréales légumineuses ou oléagineuses, destinées à la consommation ou à la transformation.

      Sucre.

      500 tonnes (ou moins) 1 N

      100 tonnes (ou moins) 1 N

      Par 500 tonnes supplémentaires : 1 N.

      Par 100 tonnes supplémentaires : 1 N.

      100 N

      50 N

      6. Semences :

      - petites graines à haute valeur unitaire (graines potagères ou florales) ;

      - graines de grandes cultures et fourragères.

      100 kg (ou moins) : 5 N

      100 kg (ou moins): 1 N

      Pour 100 kg supplémentaires : 2 N.

      Par 100 kg supplémentaires : 0,2 N.

      50 N

      20 N

      7. Tubercules, bulbes pour la reproduction végétale, blanc de champignon.

      5 tonnes (ou moins) : 2 N

      Pour 2 tonnes supplémentaires : 0,5 N.

      50 N

      8 bis. Bois non écorcé

      10 m3 (ou tonnes) ou moins : 13 N

      Par 10 m3 ou tonnes supplémentaires : 3 N

      130 N

      8 ter. Bois autre que le bois non écorcé

      10 mètres cubes (ou tonnes) ou moins : 1,4 NPar 10 mètres cubes ou tonnes supplémentaires : 0,2 N 130 N

      9. Terreaux, milieux de culture, matières fertilisantes.

      10 tonnes (ou m3) ou moins 1 N

      Pour 10 tonnes supplémentaires
      (ou m3) : 0,1 N.

      20 N

      Ces frais sont calculés forfaitairement en fonction de la composition des échantillons examinés, proportionnellement à la constitution du lot et à l'estimation du risque.

    • Grille de tarification applicable aux examens effectués
      par les laboratoires des services régionaux de la protection des végétaux

      CODE

      NATURE DE L'ANALYSE PRATIQUÉE

      TAUX DE BASE
      Correspondant


      A. - Secteur de l'entomologie


      10

      Examen et identification visuels simples, sans recours optique ni bibliographie

      1 N

      11

      Examen et identification avec recours optique et/ou bibliographie

      2 N

      12

      Examen et identification après préparation ou manipulation particulière :

      4 N

      - extraction génitalias ;


      - potassage ;


      - tamisage.


      13

      Elevage simple

      5 N

      14

      Mesure de la résistance des pucerons aux insecticides

      7 N

      15

      Elevage en enceinte climatisée

      8 N

      16

      Extraction et évaluation des œufs de mouche grise et jaune dans le sol

      10 N

      17

      Analyses en série, inventaires : par heure

      4 N


      B. - Secteur de le nématologie


      20

      Recherche et identification des nématodes phytophages sur graines et bulbes

      3 N

      21

      Recherche et identification des nématodes phytophages dans les substrats organiques et les bois

      5 N

      22

      Recherche et identification des nématodes à kystes dans un sol

      5 N

      23

      Recherche et identification des nématodes libres phytophages endoparasites sur végétaux

      5 N

      24

      Recherche et identification des nématodes libres phytophages :


      24.1

      - dans un sol

      8 N

      24.2

      - vecteurs potentiels de viroses

      8 N

      24.3

      - à partir du sol et du végétal

      10 N

      25

      Bioessais sur plantes sensibles.

      10 N


      C. - Secteur da la mycologie



      Diagnostic général


      30

      Examen visuel et par binoculaire

      1 N

      31

      Grattage et examen microscopique.



      Coupe et préparation microscopique

      2 N


      Identification après chambre humide


      32

      Isolement simple (un milieu, un niveau de prélèvement)

      3 N

      33

      Détermination spécifique par montage microscopique et mesures (biométrie...)

      3 N

      34

      Isolement complexe (plusieurs milieux et/ou plusieurs niveaux de prélèvement)

      4 N

      35

      Détection sur semences (culture sur milieu spécifique, suspension...)

      4 N


      Résistance aux fongicides


      40.1

      Botrytis sur toutes cultures (Imides cycliques)

      3 N

      40.2

      Botrytis sur toutes cultures (Imides cycliques, B.M.C., Sumico)

      4 N

      41

      Tavelure sur pommier (I.B.E.)

      4 N

      42.1

      Mildiou sur laitue, sur cucurbitacées, sur vigne

      5 N

      42.2

      Mildiou sur pomme de terre

      6 N

      43

      Oidium sur vigne

      6 N

      44

      Piétin verse ;


      44.0

      Piétin verse sur blé (type de souche)

      8 N

      44.1

      Piétin verse sur blé (type de souche, Triadiménol)

      12 N

      44.2

      Piétin verse sur blé (type de souche, B.M.C.)

      14 N

      44.3

      Piétin verse sur blé (type de souche, Prochloraz)

      18 N

      44.4

      Piétin verse sur blé (type de souche, Fluzilazol)

      18 N

      44.5

      Piétin verse sur blé (type de souche, B.M.C , Fluzilazol, Prochloraz)

      24 N


      D. - Secteur de la bactériologie


      50

      Examen visuel

      1 N

      51

      Diagnostic :



      Identification de la cause de symptômes observés sur une plante par toutes méthodes (isolement, sérologie...) à l'exception des tests de pouvoir pathogène

      4 N

      52

      Détection :



      Recherche de une ou plusieurs bactéries sur semences, plants ou parties de plantes, par la mise en œuvre d'une seule procédure d'analyse, à l'exception des tests de pouvoir pathogène

      5 N

      53

      Diagnostic ou détection par tests de pouvoir pathogène, postulat de Koch

      10 N


      E. - Secteur de la virologie


      60

      Diagnostic visuel

      1 N

      61

      Microscopie électronique

      6 N

      62

      Indexage sur plantes herbacées ou ligneuses :


      - de 1 à 5 plantes

      4 N

      - plus de 5 plantes

      6 N

      63

      Sérologie :


      63.1

      Immunodiffusion

      4 N

      63.2

      Elisa de 1 à 4 échantillons (1 réactif)

      4 N


      Elisa de 1 à 4 échantillons (par réactif supplémentaire)

      1 N

      63.3

      Elisa > à 5 échantillons par réactif et par échantillon

      1 N

      63.4

      Immunodiffusion microscopie

      10 N

      64

      Hybridation moléculaire :


      64.1

      - de 1 à 9 échantillons : par échantillon

      5 N

      64.2

      - > 10 échantillons : par échantillon

      2 N

Fait à Paris, le 5 août 1992.

LOUIS MERMAZ

Retourner en haut de la page