Arrêté du 27 décembre 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le négoce des matériaux de construction

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 2014

NOR : ETST1312881A

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Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;
Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 20 décembre 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/01/2014Version en vigueur depuis le 12 janvier 2014


    Sont reconnues représentatives dans le champ couvert par l'ensemble des conventions collectives du négoce des matériaux de construction les organisations syndicales suivantes :
    ― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    ― la Confédération générale du travail (CGT) ;
    ― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    ― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
    ― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/01/2014Version en vigueur depuis le 12 janvier 2014


    Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
    ― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 32,81 % ;
    ― la Confédération générale du travail (CGT) : 25,98 % ;
    ― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,90 % ;
    ― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 16,18 % ;
    ― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 7,13 %.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/01/2014Version en vigueur depuis le 12 janvier 2014


    Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 décembre 2013.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle