Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "fourrure", avec ou sans qualitatif, sous réserve de l'application du présent décret, toute matière ou produit ouvré, présentant ou non l'aspect de la fourrure, si cette matière ou ce produit ne provient pas de la dépouille d'un animal préparée au moyen d'un apprêt ou de tout autre procédé destiné à en assurer la conservation tout en préservant les poils y attenants.
VersionsLiens relatifsL'interdiction prévue à l'article 1er s'étend à l'utilisation des synonymes ou dérivés du mot "fourrure" ainsi qu'à l'utilisation du nom des espèces animales et de leurs dérivés, quelle que soit la langue utilisée.
VersionsLiens relatifsLes produits définis à l'article 1er doivent comporter, lors de leur détention en vue de la vente, de leur mise en vente ou de leur vente au consommateur, un étiquetage conforme aux prescriptions édictées par les articles suivants.
Les mentions de cet étiquetage doivent figurer en caractères identiques et de même couleur, nettement apparents et lisibles. Ces mentions doivent également figurer sur les catalogues et sur tout document publicitaire.
VersionsLiens relatifsLa dénomination de vente des produits exclusivement constitués de fourrure comporte la mention du mot "fourrure" suivie du nom de l'espèce animale employée ou seulement le nom de cette espèce.
Sont considérés comme exclusivement constitués de fourrure les produits dans lesquels l'apport de matières autres que la fourrure répond à de simples exigences techniques de fabrication ou d'utilisation.
Lorsque plusieurs espèces animales ont été utilisées, l'étiquetage doit mentionner le nom de chaque espèce dans l'ordre décroissant de la proportion en surface de la fourrure de chaque espèce.
VersionsL'étiquetage des produits qui ne sont que partiellement constitués de fourrure doit mentionner, calculée en surface du produit, la part qui est constituée de fourrure ou désigner les parties de ce produit qui sont constituées de fourrure.
Le mot fourrure est suivi du ou des noms des espèces animales employées dans l'ordre décroissant de la proportion en surface de la fourrure de chaque espèce, ou remplacé par le nom de cette ou de ces espèces.
L'étiquetage doit indiquer la ou les autres matières utilisées, dans l'ordre décroissant d'importance.
VersionsL'étiquetage mentionne la qualité de la fourrure dans les conditions suivantes :
Lorsque la fourrure est réalisée par un assemblage "peau sur peau" de plusieurs peaux débarrassées de leurs déchets, l'étiquette mentionne : fourrure "pleine peau".
Lorsque la fourrure est réalisée à partir de peaux (pleines peaux) préalablement découpées en V, lesquelles sont ensuite recousues avec décalage, l'étiquette mentionne : fourrure "allonge".
Lorsque la fourrure a été réalisée à partir de morceaux ou de déchets tels que pattes, nuques ou flancs, l'étiquetage le mentionne ou précise la nature de ces morceaux ou déchets.
VersionsL'étiquetage des produits dont l'aspect peut prêter à confusion avec la fourrure ne peut mentionner le mot "fourrure" que s'il est clairement indiqué qu'il s'agit d'une "imitation". Dans tous les cas, l'étiquette doit indiquer la ou les matières utilisées.
VersionsLorsque les fourrures utilisées sont traitées de manière à imiter celle d'un animal autre que celui dont la dépouille a été utilisée, l'étiquetage doit mentionner le terme "façon" suivi du nom de l'espèce animale dont la fourrure est imitée.
VersionsL'étiquetage d'un article qui a déjà été porté doit mentionner le caractère usagé de l'article, même s'il a subi une nouvelle ouvraison. Il en va de même d'un article réalisé à partir de fourrures provenant d'articles ayant déjà été portés.
VersionsLes mentions obligatoires de l'étiquetage prévues aux articles précédents doivent figurer sur les documents commerciaux d'accompagnement tels que factures ou bons de livraison, établis au stade antérieur à la vente au consommateur. Cette obligation exclut le recours à des abréviations. Il est toutefois admis de recourir à un code lorsque la signification de la codification figure sur le même document.
VersionsLes dispositions du présent décret ne font pas obstacle au principe de libre circulation des produits en fourrure et des produits similaires légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que sont garanties de manière équivalente l'information du consommateur et la loyauté des transactions commerciales.
VersionsLes dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel il aura été publié au Journal officiel.
Le décret n° 61-45 du 10 janvier 1961 pris pour l'application, en ce qui concerne la fourrure, de la loi du 1er août 1905 est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifsLe ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°91-1163 du 12 novembre 1991 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les produits en fourrure