Arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2020

NOR : INTC0000434A

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Version abrogée depuis le 02 janvier 2020

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant autorisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 21 février 2000,

Arrête :

    • Article 1 (abrogé)

      Recrutés afin de renforcer le service public de la sécurité, notamment dans le cadre partenarial des contrats locaux de sécurité, les adjoints de sécurité assistent les fonctionnaires de la police nationale sous les ordres et la responsabilité desquels ils sont placés.

      Ils sont chargés de missions d'assistance et de soutien ainsi que de missions de prévention, au nombre desquelles, notamment, celles qui résultent de l'application, respectivement, des articles L. 282-8 et L. 324-5 du code de l'aviation civile et du code des ports maritimes.


      Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils ne peuvent, toutefois, participer à des missions d'arrestation programmée, non plus qu'ils ne peuvent être engagés dans des opérations de maintien de l'ordre.

    • Article 2 (abrogé)

      Ils sont tenus, dans le cadre des obligations légales, de prêter assistance à tout représentant de la force publique qui le requiert, d'intervenir de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, d'appréhender, si faire se peut, l'auteur d'une infraction flagrante.

    • Article 4 (abrogé)

      Ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des textes en vigueur.

      Ils doivent respecter les obligations de réserve et de discrétion professionnelle pour les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

      Ils ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles précitées.

    • Article 5 (abrogé)

      Les adjoints de sécurité doivent se conformer aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à troubler l'ordre public.

      Ils exécutent loyalement les ordres qui leur sont donnés par leur autorité hiérarchique.

      Ils sont responsables de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution et ont l'obligation de rendre compte à leur autorité hiérarchique de l'exécution des missions reçues ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

    • Article 6 (abrogé)

      Les adjoints de sécurité sont intègres et impartiaux.

      Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance.

      Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire.

      Ils ont le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

    • Article 7 (abrogé)

      L'adjoint de sécurité qui serait témoin d'agissements prohibés engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.

      L'adjoint de sécurité ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

    • Article 8 (abrogé)

      L'adjoint de sécurité doit, en toutes circonstances, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.

      Il ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou la police nationale, ou à créer une équivoque préjudiciable à celles-ci.

    • Article 10 (abrogé)

      Les adjoints de sécurité sont soumis aux dispositions de l'article 133-25 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

      A l'occasion d'événements graves ou importants, ils peuvent être appelés à servir en tout temps et tout lieu.

      Les adjoints de sécurité doivent suivre toute action de formation en vue de leur insertion professionnelle, et notamment pour leur intégration dans la police nationale par la voie des concours, s'ils choisissent cette voie.

    • Article 11 (abrogé)

      L'adjoint de sécurité exerce sa fonction revêtu de sa tenue d'uniforme.

      Toutefois, lorsque la mission le justifie, le port de la tenue civile peut être autorisé par le chef de service à titre exceptionnel. Il ne peut être autorisé à porter son uniforme en dehors du service que sur décision de son chef de service.

      Il est responsable de l'entretien de ses effets d'uniforme et doit répondre disciplinairement et pécuniairement de toute dégradation volontaire ou disparition due à sa négligence.

      Une instruction fixe la composition et les signes distinctifs de leur uniforme ainsi que les modalités de renouvellement. Les effets d'uniforme demeurent propriété de l'administration.

    • Article 12 (abrogé)

      En fonction des missions qu'il exerce, l'adjoint de sécurité peut être doté d'une arme qu'il ne peut porter que pendant ses heures de service, s'il est revêtu de sa tenue d'uniforme.

      Il est tenu de réintégrer cette arme et les munitions à l'issue de son service quotidien.

      Les conditions de délivrance et la réintégration de l'arme et des munitions sont précisées dans le règlement intérieur de la police nationale.

      Toute perte de l'arme ou des munitions doit être immédiatement signalée ; en cas de disparition, l'adjoint de sécurité peut être sanctionné disciplinairement. En cas de faute personnelle, une action récursoire peut être intentée à son encontre.

    • Article 13 (abrogé)

      L'adjoint de sécurité ne peut faire usage de son arme que dans le strict cadre de la légitime défense. Il ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionnel au but à atteindre.

    • Article 14 (abrogé)

      Les adjoints de sécurité doivent être porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service.

      Cette carte n'autorise pas son détenteur à procéder à des actes de réquisition.

      Les adjoints de sécurité encourent des sanctions disciplinaires en cas de prêt ou d'utilisation frauduleuse de cette carte ainsi qu'en cas de perte ou vol liés à la négligence ou à la malveillance.

    • Article 15 (abrogé)

      Les adjoints de sécurité sont responsables du bon entretien des locaux, des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs et qui ne peuvent être utilisés que dans le cadre du service. Seuls les adjoints de sécurité titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé et dont le service d'emploi aura préalablement testé les aptitudes peuvent se voir confier la conduite des véhicules administratifs.

      Toute perte, détérioration ou dégradation due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire et peut engager, en outre, la responsabilité pécuniaire du détenteur.

Fait à Paris, le 24 août 2000.

Jean-Pierre Chevènement

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