- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 5)
- TITRE II : CONCOURS EXTERNE SUR TITRES (Articles 6 à 8)
- TITRE III : CONCOURS INTERNE SUR ÉPREUVES (Articles 9 à 12)
- TITRE IV : TROISIÈME CONCOURS (Articles 13 à 16)
- TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 17 à 21)
- Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier des techniciens et techniciens supérieurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des spécialités des concours et des examens professionnels permettant l'accès aux premier et deuxième grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers,
Arrêtent :
Le concours externe sur titres, le concours interne sur épreuves ainsi que le troisième concours prévus aux articles 4 du décret du 27 juin 2011 et du décret du 23 janvier 2012 susvisés et permettant l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Pour le concours externe, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé correspondant à l'une des spécialités mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 octobre 2011 dans l'un des domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs hospitaliers.
Pour le concours interne, peuvent être candidats les fonctionnaires et agents remplissant les conditions fixées au 2° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Pour le troisième concours, peuvent être candidates les personnes mentionnées au II de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou de plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours ayant été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du corps concerné.VersionsLiens relatifs
Ces concours sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ; ou
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ;
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir et préciser la nature du concours, le nombre de postes, les spécialités mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 octobre 2011 dans lesquelles le concours est ouvert, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.
Les spécialités susceptibles d'être ouvertes à ces concours sont celles mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 octobre 2011 dans l'un des domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs hospitaliers.
La décision d'ouverture de chaque concours doit également indiquer la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures.
Pour le concours interne et le troisième concours, la décision d'ouverture doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer, le cas échéant, si ces formulaires sont disponibles, sur le site électronique de l'établissement.
Dans tous les cas, il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours d'assurer l'organisation matérielle du concours, l'affichage de l'avis de concours dans les locaux du ou des établissements concernés, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont le ou les établissements relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements ainsi que la publication par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée. Le cas échéant, la publication peut aussi être faite sur le site internet du ou des établissements concernés.VersionsLiens relatifs
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours sur titres au directeur de l'établissement organisateur du concours.
A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :
Pour le concours externe sur titres :
1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle, dans l'hypothèse où le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat indique celle pour laquelle il souhaite concourir et, dans le cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ;
3° Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents ;
4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;
6° Eventuellement, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;
7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).
Pour le concours interne sur épreuves :
1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle, dans l'hypothèse où le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat indique celle pour laquelle il souhaite concourir et, dans le cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;
3° Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
4° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat dont les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté sont remplies de façon conforme et qui est accompagné des pièces justificatives correspondant à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat.
Pour le troisième concours :
1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle, dans l'hypothèse où le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat indique celle pour laquelle il souhaite concourir et, dans le cas d'un concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies ;
3° Une attestation établie sur un imprimé fourni au candidat de l'exercice durant au moins quatre années au total d'une ou de plusieurs activités professionnelles exercées en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant ou de l'exercice d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de responsable, y compris bénévole, d'une association accompagné, le cas échéant, d'attestations d'emploi ;
4° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat dont les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté sont remplies de façon conforme et qui est accompagné des pièces justificatives correspondant à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat ;
5° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
6° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;
7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).
Le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chacun des trois concours.VersionsLiens relatifs
Le jury des concours externe, interne et du troisième concours est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours et extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe ;
3° Un ingénieur hospitalier ou, le cas échéant, une personne au moins de même niveau de qualification en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir ;
4° Un technicien supérieur hospitalier de 1re classe en fonctions dans le département concerné ou dans les départements voisins ou, à défaut, dans un autre département, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours ;
5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des techniciens supérieurs de 2e classe, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;
En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il peut être fait appel à un formateur chargé d'enseignement dans les centres de formation de cette administration, choisi par le directeur général ;
6° Pour le concours interne et le troisième concours, un correcteur spécialisé, ou des correcteurs exerçant ou enseignant dans la ou les spécialités ouverte(s) au concours, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours, peut être adjoint au jury, en fonction de la nature particulière des épreuves. Il peut délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondéranteVersions
Les programmes des épreuves mentionnées aux articles 8 et 10 du présent arrêté correspondent aux programmes d'un des diplômes sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III et correspondant aux spécialités mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 octobre 2011.VersionsLiens relatifs
Le concours externe sur titres est constitué d'une phase d'admissibilité et d'une épreuve d'admission.Versions
La phase d'admissibilité du concours externe sur titres consiste en la sélection, par le jury, des dossiers des candidats qui ont été autorisés à prendre part à ce concours.
Le jury examine les titres de formation en tenant compte de l'adéquation de la formation reçue à la spécialité pour laquelle concourt le candidat ainsi que des éventuelles expériences professionnelles.
Les candidats retenus par le jury à l'issue de l'examen des dossiers sont inscrits sur une liste d'admissibilité établie par ordre alphabétique et aussi par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.
Cette liste fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 8 du présent arrêté.Versions
L'épreuve d'admission au concours externe sur titres consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury se décomposant :
― en une présentation par le candidat de sa formation et de son projet professionnel permettant au jury d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues à un technicien supérieur hospitalier de 2e classe notamment dans la spécialité dans laquelle il concourt ainsi que sa capacité à animer une équipe (durée de l'exposé par le candidat : 5 minutes) ;
― en un échange avec le jury à partir d'un texte court comportant plusieurs questions techniques relatives à la spécialité dans laquelle il concourt visant à apprécier ses connaissances, son potentiel et son comportement face à une situation concrète (durée : 25 minutes au plus).
La durée totale de l'épreuve est de 45 minutes dont 15 minutes de préparation ; cette épreuve est notée de 0 à 20 (coefficient 4).
Pour cette épreuve, le jury dispose du curriculum vitae du candidat.
Nul ne peut être admis si la note obtenue à l'entretien est inférieure à 40 sur 80.
A l'issue de cet entretien, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.Versions
Le concours interne sur épreuves comporte des épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.Versions
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Un rapport correspondant à l'analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet technique ou général, s'appuyant sur un dossier documentaire n'excédant pas quinze pages, pouvant comporter des schémas et des données chiffrées.
Cette épreuve portera sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : 3 heures ; coefficient 4) ;
2° Une épreuve de cinq à huit questions à réponses courtes relative à l'organisation des établissements hospitaliers ou des établissements sociaux portant sur le programme figurant en annexe I (durée : 2 heures ; coefficient 3) ;
3° Une épreuve de cas pratique permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée minimale : deux heures ; coefficient 3).
Chaque épreuve est notée sur 20 et la note est multipliée par le coefficient prévu.
Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves.
Les candidats ayant obtenu pour les trois épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 100 sur 200 participent à l'épreuve d'admission.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et aussi par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 11 du présent arrêté.Versions
L'épreuve d'admission consiste, après une présentation succincte par le candidat de son parcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle et notamment ses connaissances administratives générales ainsi que ses connaissances techniques. Cet entretien permet aussi d'apprécier l'ouverture du candidat aux évolutions techniques et sa capacité à animer une équipe ainsi que sa motivation à exercer les missions qui peuvent être confiées à un technicien supérieur hospitalier de 2e classe (durée : 25 minutes, dont 5 minutes de présentation ; coefficient 4).
En vue de cette épreuve orale, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.
Le dossier est transmis au jury par le directeur de l'établissement organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilitéVersions
Les candidats au concours interne sur épreuves ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 140 sur 280 pourront seuls être déclarés admis.
Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.
La liste d'admission est établie par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.Versions
Le troisième concours comporte des épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.Versions
Les épreuves d'admissibilité qui sont anonymes sont les suivantes :
1° Un rapport correspondant à l'analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet technique ou général, s'appuyant sur un dossier documentaire n'excédant pas quinze pages, pouvant comporter des schémas et des données chiffrées.
Cette épreuve portera sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : 3 heures ; coefficient 4) ;
2° Une épreuve de cinq à huit questions à réponses courtes relative à l'organisation des établissements hospitaliers ou des établissements sociaux portant sur le programme figurant en annexe I (durée : 2 heures ; coefficient 3) ;
3° Une épreuve de cas pratique permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée minimale : 2 heures ; coefficient 3).
Chaque épreuve notée sur 20 est multipliée par le coefficient prévu.
Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves.
Les candidats ayant obtenu pour les trois épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 100 sur 200 participent à l'épreuve d'admission.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et aussi par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 15 du présent arrêté.Versions
L'épreuve d'admission consiste, après une présentation succincte par le candidat de son parcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle, et notamment ses connaissances administratives générales ainsi que ses connaissances techniques. Cet entretien permet aussi d'apprécier l'ouverture du candidat aux évolutions techniques et sa capacité à animer une équipe ainsi que sa motivation à exercer les missions qui peuvent être confiées à un technicien supérieur hospitalier de 2e classe (durée : 25 minutes, dont 5 minutes de présentation ; coefficient 4).
En vue de cette épreuve orale, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.
Le dossier est transmis au jury par le directeur de l'établissement organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.Versions
Les candidats au troisième concours sur épreuves ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 140 sur 280 pourront seuls être déclarés admis.
Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.Versions
La liste des candidats définitivement admis est établie sur proposition du jury par ordre de mérite par le directeur de l'établissement organisateur. Il est établi une liste par type de concours et, le cas échéant, par spécialité dans la limite du nombre de places offertes par concours et par spécialité. Sur proposition du jury, le directeur de l'établissement organisateur peut proposer une ou des listes complémentaires, par type de concours et par spécialités comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de défections viendraient à se produire.
Si un concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, le directeur de l'établissement organisateur notifie au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir la liste ou les listes d'admission et, le cas échéant, la liste ou les listes complémentaires.Versions
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 3 novembre 1994 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 novembre 1994 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 novembre 1994 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 novembre 1994 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 novembre 1994 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 novembre 1994 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 novembre 1994 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 novembre 1994 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 3 novembre 1994 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - Titre II : Examen professionnel. (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - Titre III : Concours réservé. (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - Titre Ier : Concours interne(s). (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 14 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 15 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 16 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 17 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 18 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 mars 1995 - art. 9 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 9 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 août 2005 - art. 9 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2009 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2009 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 6 (Ab)
Versions
Les autorités compétentes pour le recrutement dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
PROGRAMME DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE DU CONCOURS INTERNE ET DU TROISIÈME CONCOURS
Organisation du système de santé, organisation et fonctionnement des hôpitaux et des établissements médico-sociaux et sociaux :
― organisation des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux : fonctionnement administratif et financier ; organes de décision et instances consultatives ;
― organisation en pôles et contractualisation interne dans les hôpitaux.VersionsLiens relatifsDOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) POUR LE CONCOURS INTERNE SUR ÉPREUVES ET LE TROISIÈME CONCOURS PERMETTANT L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN DE 2e CLASSE du CORPS DES TECHNICIENS ET TECHNICIENS SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Le dossier RAEP permet au candidat de valoriser les différentes étapes de sa carrière professionnelle ainsi que l'expérience professionnelle acquise dans l'exercice de ses fonctions antérieures au concours.Session (année) :
Spécialité :
Concours interne
Troisième concours1. Identification du candidat
M. Mme
Nom d'usage :
Nom d'époux ou d'épouse :
Premier prénom : Autres prénoms :
Date de naissance :
Commune de naissance : Département de naissance :
ou pays de naissance :
Nationalité : française Ressortissant européen
Adresse :
Code postal : Commune :
Pays de résidence :
Téléphone domicile (facultatif) : Téléphone mobile (facultatif) :
Téléphone travail :
Courriel professionnel :
Courriel personnel (facultatif) :
Je soussigné(e) (prénom, nom) ................................................................................................ atteste que toutes les informations données dans le présent document sont exactes et reconnais être informé(e) du fait que toutes fausses déclarations de ma part entraîneraient l'annulation de toute décision favorable prise à mon égard dans le cadre de la présente procédure.La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au présent dossier. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant hormis celles qu'elles ont elles-mêmes introduites concernant leur expérience professionnelle.
A, leSignature
(Signature de l'agent précédée de la mention "Lu et approuvé".)2. Renseignements concernant votre expérience professionnelle
A. - Parcours professionnel
Fonction actuelle (joindre relevé de situation)
NOM ET ADRESSE
de l'employeur ainsi que
type d'activité
de l'établissementPÉRIODE
(du... au ....)CATÉGORIE/CORPS/
cadre d'emplois/métierTEMPS PLEIN
ou pourcentage
temps partielPRINCIPALES ACTIVITÉS
ou fonctions exercéesPRINCIPALES
compétences/
connaissances/
savoir-faire développésFonctions antérieures (joindre justificatifs) NOM(S) ET ADRESSE(S)
de(s) (l')employeur(s) ainsi que
type(s) d'activité(s)
de(s) (l')établissement(s)PÉRIODE
(du... au ....)CATÉGORIE/CORPS/
cadre d'emplois/métierTEMPS PLEIN
ou pourcentage
temps partielPRINCIPALES ACTIVITÉS
ou fonctions exercéesPRINCIPALES
compétences/
connaissances/
savoir-faire développésB. - Formations en lien avec parcours professionnel
et/ou projet professionnel (joindre justificatifs)Inscrire les formations supérieures à deux jours.
Souligner les formations qui vous semblent en lien avec la fonction recherchée.
PÉRIODE (DU... AU...)
et durée totaleDOMAINE/
spécialité/thèmeDURÉE TOTALE DE LA FORMATION
(dont heures de théorie/stage)ORGANISME
de formationINTITULÉ ET DATE
du diplôme obtenuC. - Acquis professionnels Eléments qui, selon vous, constituent des acquis professionnels pour exercer dans la branche pour laquelle vous concourez.
Versions
Fait le 27 septembre 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
des ressources humaines
du système de santé,
R. Le Moign
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
L. Gravelaine