Décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2016

NOR : MFPF1220528D

JORF n°0105 du 4 mai 2012

Version en vigueur au 04 octobre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • I. - Les agents employés en contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 ou au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts, en application du présent décret et dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, au sein du département ministériel, de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Lorsque, à cette dernière date, ils ne sont plus liés contractuellement à aucun département ministériel, établissement public ou autorité publique, ils peuvent se présenter aux recrutements ouverts au sein du département ministériel, de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat.
    II. - Les agents dont le contrat est transformé à la date de publication de la loi du 12 mars 2012 susvisée en contrat à durée indéterminée en application de l'article 8 de cette loi ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts au sein du département ministériel, de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relevaient à la date de cette transformation.

    III. - Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel ou de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relevaient au 31 mars 2011.
    Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences après le 31 mars 2011 dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel, de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relèvent après ce transfert.
    Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel ou de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relevaient au 31 mars 2013.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences après le 31 mars 2013 dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel, de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relèvent après ce transfert.

    IV. - Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel, de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011.

    Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel, de l'établissement public ou de l'autorité publique dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé au cours de cette période.

    V. - Sans préjudice des établissements et institutions mentionnés à l'article 3 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, lorsque le département ministériel, l'établissement public ou l'autorité publique ne disposent pas de corps de fonctionnaires, les agents peuvent se présenter aux recrutements qui leur sont ouverts par le département ministériel de tutelle ou de rattachement ou par le département ministériel qui assure la gestion des fonctionnaires affectés dans ce département ministériel, cet établissement ou cette autorité.

  • Les agents en congé de mobilité à la date du 31 mars 2011 ou du 31 mars 2013 peuvent se présenter soit aux recrutements réservés qui sont ouverts pour l'accès aux corps de leur département ministériel, établissement public ou autorité publique d'origine, soit aux recrutements réservés ouverts pour l'accès aux corps ou cadres d'emplois du département ministériel, de l'établissement public, de l'autorité publique ou de la personne morale de droit public auprès duquel ou de laquelle ils exercent effectivement leurs fonctions à cette date, sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté exigées par la loi du 12 mars 2012 susvisée pour l'accès à ces corps ou cadres d'emplois.


  • Lorsque l'exercice de fonctions d'un corps est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l'accès à ces corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme.


  • Les recrutements réservés prévus à l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée sont ouverts dans les conditions fixées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, conformément aux règles de délégations de compétences en matière de recrutement applicables dans le ministère, l'établissement public ou l'autorité publique dont relèvent les corps concernés.
    Ces recrutements sont organisés, pour chaque corps, selon l'une des modalités prévues à l'article 5 et déterminées par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article 7 de la même loi.
    Le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ces recrutements est fixé par arrêté du ministre ou décision de l'autorité dont relève le corps concerné.


  • I.-Les règles d'organisation générale des examens professionnalisés et des concours réservés mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, la nature des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre ou de l'autorité dont relève le corps concerné.
    Le recrutement dans un corps relevant des dispositions de l'article 5 du présent décret s'effectue au vu des titres des candidats. Il peut être complété d'épreuves.
    II.-Le ministre ou l'autorité dont relève le corps concerné fixe les conditions d'organisation de ces recrutements et nomme les membres du jury.
    III.-Les jurys établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes.
    IV.-Les listes complémentaires sont établies et utilisées, pour chaque corps, conformément aux dispositions qui régissent dans chaque département ministériel, établissement public ou autorité publique l'établissement et l'utilisation des listes complémentaires pour les concours organisés au titre de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


  • I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent décret, les recrutements réservés sans concours mentionnés au 3° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée font l'objet d'un avis de recrutement qui indique :
    1° Le nombre des postes à pourvoir ;
    2° La date prévue du recrutement ;
    3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir qui comporte en toute hypothèse une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant les emplois occupés ;
    4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
    5° La date limite de dépôt des candidatures ;
    6° Les conditions dans lesquelles les candidats sont convoqués à l'entretien prévu au II.
    L'avis de recrutement est affiché, un mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement. Il est, en outre, publié dans le même délai sur le site internet du ou des services organisant le recrutement.
    II. - L'examen des candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que l'autorité organisant le recrutement. Le ministre ou l'autorité dont relève le corps concerné fixe la composition de la commission et nomme ses membres.
    Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 5 mars 2010 susvisé.
    Cette commission peut se réunir en sous-commissions.
    Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission auditionne les candidats.
    A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes, en prenant notamment en compte les acquis de l'expérience professionnelle.
    Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes ouverts au recrutement afin qu'en cas de renoncement d'un candidat, il soit fait appel au premier candidat suivant sur la liste.

  • I. ― Les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage sont, pour les agents recrutés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, celles prévues par le statut particulier du corps d'accueil pour les lauréats des concours internes. Toutefois, les décrets mentionnés à l'article 7 de la loi du 12 mars 2012 susvisée peuvent prévoir des adaptations à ces dispositions pour tenir compte des conditions particulières de nomination dans certains corps prévues par les statuts particuliers de ces corps.

    II. ― Les agents recrutés dans les conditions prévues au 3° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée accomplissent un stage d'une durée de six mois.

    A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

    Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.

    III. ― Sous réserve des dispositions de l'article 27 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents recrutés en application du présent décret sont placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération pendant la période de stage préalable à la nomination dans le corps.


  • Les agents nommés dans un des corps régis par le décret du 26 septembre 2005 susvisé le sont dans les conditions applicables aux agents recrutés en application du 2° de l'article 4 de ce décret.


  • Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services publics accomplis en tant qu'agent non titulaire dans des fonctions équivalentes à celles du corps d'intégration sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil et le grade d'intégration pour l'avancement de grade.


  • La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 mai 2012.



François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

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