Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;
Vu la convention internationale du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, notamment son article 6, et n° 185 du 19 juin 2003 ;
Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, publiée par le décret n° 68-204 du 29 février 1968 et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 pour ce qui concerne des amendements à cette annexe ;
Vu le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa ;
Vu le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6353-4 et LO 6253-5 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1 (1°) et R. 211-1 ;
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et en territoire français par le ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas ;
Vu le décret n° 2010-1444 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;
Vu l'avis du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy en date du 19 août 2011 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin en date du 10 janvier 2012,
Arrêtent :
1. Pour être admis à entrer sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour y effectuer un séjour n'excédant pas 90 jours pour toute période de 180 jours, tout étranger, non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit respecter les conditions d'entrée suivantes :
a) Etre en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants :
-sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ;
-il contient au moins deux feuillets vierges ;
-il a été délivré depuis moins de 10 ans ;
b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté.
2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus visé. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.
3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (codes des visas).
4. La validité territoriale du visa est mentionnée sur la vignette.
5. Le visa dont la vignette :
-porte la mention valable pour France sauf CTOM est valable pour l'entrée sur le territoire défini au 1 du présent article ;
-porte la mention DFA (départements français d'Amérique) est valable pour les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
-porte la mention d'une seule collectivité est valable pour ce seul territoire.
6. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1 alinéa a du présent article.VersionsLiens relatifs
Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l'annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l'entrée et à la sortie de chaque collectivité territoriale définie à l'article 1er. Le cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière.
Est réputé être en situation irrégulière l'étranger dont le document de voyage n'entre pas dans les cas de dispense prévus à l'alinéa précédent et n'est pas revêtu d'un cachet d'entrée.Versions
Outre les étrangers mentionnés à l'article 1er qui bénéficient de la libre circulation des personnes, sont dispensés du visa prévu à l'article 1er les étrangers mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.
En outre, à titre exceptionnel, le préfet à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy peut autoriser l'entrée sans visa, lors d'une escale ou d'un transit aérien ou maritime, des passagers qui ne sont pas mentionnés à l'annexe prévue à l'alinéa précédent.VersionsNe sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire est prévue à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France.
A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy peut autoriser le passage sans visa en zone de transit aéroportuaire, des passagers visés à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.VersionsLiens relatifs
1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée sur le territoire défini à l'article 1er les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée en France, soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.
2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour.VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté du 8 juillet 2021 - art. 4
Modifié par Arrêté du 8 juillet 2021 - art. 5
Modifié par Arrêté du 8 juillet 2021 - art. 61. A titre exceptionnel, un visa de court séjour peut être délivré aux points de passage contrôlés si le demandeur établit par des pièces justificatives, d'une part, la réalité du motif d'entrée imprévisible et impérieux ne l'ayant pas mis en mesure de demander un visa à l'avance et, d'autre part, qu'il remplit les conditions d'entrée suivantes :
a) Il est en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ;
b) Il présente des justificatifs de l'objet et des conditions du séjour envisagé et dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
c) Il n'est pas considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France ;
d) Son retour vers son pays d'origine ou de résidence, ou son transit par un autre Etat tiers, est considéré comme garanti.
2. Un visa de court séjour peut être délivré à la frontière aux fins de transit à un marin devant être muni d'un visa pour franchir les frontières extérieures lorsque :
a) Il remplit les conditions énoncées au point 1 du présent article, à l'exception des garanties relatives aux frais de séjour et de rapatriement lorsque le formulaire ci-dessous mentionné a été communiqué aux autorités compétentes ; et
b) Il franchit la frontière pour embarquer, débarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin.
L'armateur ou son agent maritime doit informer les autorités compétentes du port, situé sur le territoire défini à l'article 1er, où se trouve, ou bien est attendu le navire, de l'arrivée ou du départ, par un point de passage contrôlé, du marin soumis à l'obligation de visa, au moyen d'un formulaire établi sur un modèle identique à celui prévu par l'annexe IX au règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Ce formulaire prévoit que l'armateur ou son agent maritime qui le signe s'engage à prendre en charge pour ce marin tous les frais de son séjour et, le cas échéant, de son rapatriement. Ce formulaire vaut demande de visa.
3. Lorsqu'il introduit une demande de visa à la frontière, le demandeur :
― présente une photographie d'identité, conforme aux normes internationales définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ;
― présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions de l'article 1er ;
― permet le relevé de ses empreintes conformément à l'article L. 611-6 du CESEDA ;
― acquitte le montant des droits fixés par le décret du 13 août 1981 susvisé.
4. Le visa délivré à la frontière peut autoriser une ou plusieurs entrées, pour une durée n'excédant pas quinze jours. La validité territoriale du visa et la durée du séjour qu'il autorise sont déterminées en fonction de l'objet et des conditions du séjour envisagé. En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit. Ce visa porte la mention C.
5. Les demandes de visas sont instruites conformément aux instructions adressées dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le secrétaire général à l'immigration et à l'intégration, le directeur central de la police aux frontières, le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions1. Liste des points de passage contrôlés :
Les heures d'ouverture sont indiquées clairement aux points de passage contrôlés s'ils ne sont pas ouverts 24 heures sur 24.COLLECTIVITÉS
SITES
MODALITÉS
d'ouvertureSaint-Barthélemy
Frontières aériennes
Saint-Barthélemy
Permanent le jour. Ouvert la nuit selon nécessité
Frontières maritimes
Gare maritime Gustavia
Permanent le jour. Ouvert la nuit selon nécessité
Saint-Martin
Frontières aériennes
Grand Case Saint-Martin
Permanent le jour. Ouvert la nuit selon nécessité
Frontières maritimes
Marigot Saint-Martin
Permanent le jour. Ouvert la nuit selon nécessité
2. Liste des documents sur lesquels il n'est pas apposé de cachet d'entrée et de sortie :
a) Les documents de voyage des citoyens de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse ainsi que les membres de leur famille produisant une carte de séjour délivrée par un Etat membre ;
b) Les documents de voyage des chefs d'Etat et des personnalités dont l'arrivée a été préalablement annoncée officiellement par voie diplomatique ;
c) Les licences de pilote ou les certificats de membres d'équipage d'un aéronef, ces deux types de documents devant être accompagnés d'un passeport ;
d) Les documents de voyage des marins, qui ne séjournent sur les territoires visés par le présent arrêté que pendant l'escale du navire dans la zone du port d'escale ;
e) Les documents de voyage de l'équipage et des passagers d'un navire de croisière ;
f) Les documents permettant aux ressortissants d'Andorre, de Monaco et de Saint-Marin de franchir la frontière.
3. Dispositions spécifiques s'appliquant à la collectivité territoriale de Saint-Martin :
a) Les étrangers en provenance du territoire sous souveraineté néerlandaise de Sint Marteen peuvent entrer sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Martin sans se présenter à un point de passage contrôlé ;
b) Le défaut de cachet d'entrée ne constitue pas à lui seul une présomption de situation irrégulière.VersionsLiens relatifs1. Liste des pays ou des entités administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin afin d'y effectuer des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur l'ensemble du territoire défini au premier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf accord de circulation plus favorable, et limites à cette dispense :
PAYS OU RÉGION
ADMINISTRATIVE
CATÉGORIES CONCERNÉES
PAR LA DISPENSE DE VISA
Afrique du Sud
Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
Albanie
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
Algérie
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service
Andorre
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Angola
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
Antigua-et-Barbuda
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Arabie saoudite
Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
Argentine
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Arménie
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
Australie
Dispense de visa :
Sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Outre les ressortissants australiens, cette dispense de visa s'applique également aux ressortissants de Norfolk (territoire associé à l'Australie), titulaires d'un passeport australien.
Azerbaïdjan
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
Bahamas
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Bahreïn
Dispense de visa s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
Barbade
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Belize
Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique
Bénin
Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.
Biélorussie
Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
Bolivie
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Bosnie
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
Brésil
Dispense sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et
-le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Titulaires d'un passeport britannique dont la nationalité mentionnée sur la page des données personnelles n'est pas British Citizen
Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport britannique portant, sur la page de données personnelles, à la rubrique nationalité :
-British Nationals (Overseas) ;
-British Overseas Territories Citizens ;
-British Overseas Citizens ;
-British Protected Persons ;
-British Subjects.
Brunei
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Canada
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Cap-Vert
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
Chili
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Chine
Dispense de visa s'appliquant :
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
Chine (Hong Kong)
Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
Chine (Macao)
Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
Chine (Taïwan)
Dispense s'appliquant aux seuls titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d'identité.
Colombie
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Congo (Brazzaville)
Dispense de visa s'appliquant jusqu'au 30 septembre 2022 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.
Corée du Sud
Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et
-le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Costa Rica
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
République dominicaine
Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
Dominique
Dispense de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de cent vingt jours cumulés sur une période de 12 mois
El Salvador
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Emirats arabes unis
Dispense de visa s'étendant à tout type de passeport
Equateur
Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
Etats-Unis
Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et
-le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Outre les ressortissants américains, cette dispense s'étend également aux ressortissants des îles Samoa américaines et de Guam (territoires bénéficiant du statut de non incorporé des USA) et titulaires d'un passeport américain.
La dispense de visa prévue supra ne s'applique pas aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service effectuant un séjour pour des raisons professionnelles.
Gabon
Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
Géorgie
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
Grenade
Dispense s'étendant à tout type de passeport
Guatemala
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Honduras
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Inde
Dispense s'appliquant :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
Indonésie
Dispense s'appliquant seulement
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
Israël
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Japon
Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Jordanie
Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Kazakhstan
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
Kirghizistan
Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Kiribati
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Koweït
Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
Macédoine (ancienne République yougoslave de)
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
Malaisie
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Mariannes du Nord
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Maroc
Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
Iles Marshall
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Maurice
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Mexique
Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Etats fédérés de Micronésie
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Moldavie
Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
Monaco
Dispense s'étendant à tout type de passeport y compris pour des séjours d'une durée excédant 90 jours.
Mongolie
Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Monténégro
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
Namibie
Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Nauru
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Nicaragua
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Nouvelle-Zélande
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Outre les ressortissants néo-zélandais, la dispense s'étend également aux ressortissants :
-des îles Tokelau (territoire sous souveraineté néo-zélandaise) et Niue (statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande), titulaires d'un passeport néo-zélandais ;
-des îles Cook, titulaires d'un passeport néo-zélandais.
Oman
Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
Palaos
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Panama
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Paraguay
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Pérou
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Qatar
Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
Dispense s'étendant tout type de passeport.
Russie
Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
Saint-Christophe-et-Niévès
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Saint-Marin
Dispense s'étendant à tout type de passeport y compris pour des séjours d'une durée excédant trois mois.
Saint-Siège
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Sainte-Lucie
Dispense de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de cent vingt jours cumulés sur une période de 12 mois
Iles Salomon
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Samoa
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Sénégal
Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Serbie
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique, à l'exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe : Koordinaciona uprava).
Seychelles
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Singapour
Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Thaïlande
Dispense s'appliquant :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
Timor oriental
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Tonga
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Trinité-et-Tobago
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Tunisie
Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.
Turquie
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.
Tuvalu
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Ukraine
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport biométrique.
Uruguay
Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Vanuatu
Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport officiel ou d'un passeport diplomatique ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire délivré avant le 25 mai 2015.
Vietnam
Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.2. Liste des catégories spécifiques d'étrangers dispensés de visa pour l'entrée sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et limites à cette dispense :
a) Les titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité, délivré par la France ou par un autre Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et appliquant en totalité l'acquis de Schengen, pour des séjours n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
b) Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours à la condition de pouvoir présenter lors d'un contrôle, en complément de leur titre de voyage délivré par un Etat membre faisant état de leur qualité de réfugiés statutaires ou d'apatrides :- leur titre de séjour s'il s'agit de personnes majeures ;
- leur document de circulation, qui leur permettra de revenir librement dans l'espace Schengen, s'il s'agit de personnes mineures ;c) Les membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant et d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité et ressortissants d'un Etat signataire de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale pour circuler dans l'aéroport et les localités avoisinantes pendant la durée des escales dans le cadre d'un déplacement de service ;
d) Les membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail n° 108 de 1958 et n° 185 du 19 juin 2003 et de la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de descente à terre lors d'une escale pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le préfet ;
e) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pour une escale n'excédant pas 24 heures, s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :- ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse ; ou
- ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique autorisant la réadmission dans ces Etats ; ou
- ils sont titulaires d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française pour une autre partie du territoire de la France ;f) Les passagers se trouvant dans un port de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin (partie française) à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire ;
g) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale s'ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité délivré par certains Etats, dans les conditions définies au 1 de l'annexe II du présent arrêté.
Versions
Fait le 18 avril 2012.
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard