- Section 1 : Dépistages des toxicomanies (abrogé)
- Section 2 : Normes d'aptitude médicale requises des candidats à l'admission au sein de la gendarmerie nationale (abrogé)
- Section 3 : Normes d'aptitude médicale requises en cours de carrière ou pour être admis dans certains emplois et spécialités (abrogé)
- Section 4 : Dérogations aux conditions médicales et physiques d'aptitude (abrogé)
- Section 5 : Dispositions diverses (Article 16) (abrogé)
- Annexes (abrogé)
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps technique et administratif de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 11-1 ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
I. - Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu'ils exercent.
II. - Sans préjudice des critères complémentaires définis dans les annexes I à IV, les missions qui leur sont dévolues impliquent impérativement l'absence de contre-indication :
- au port et à l'usage de l'arme de dotation individuelle ;
- à la conduite de véhicules légers ;
- au service externe de jour comme de nuit.
III. - Le II du présent article ne s'applique pas aux musiciens de l'orchestre de la garde républicaine ou aux choristes du chœur de l'armée française.
VersionsArticle 1-1 (abrogé)
L'aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie nationale est contrôlée à l'occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d'un profil médical chiffré minimum et d'exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction.VersionsArticle 2 (abrogé)
Sept sigles définissent le profil médical. Ils correspondent respectivement :
S : à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs.
I : à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs.
G : à l'état général.
Y : aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu).
C : au sens chromatique.
O : aux oreilles et à l'audition.
P : au psychisme.
Les sigles, S, I, G, Y, O peuvent être affectés de 6 coefficients (de 1 à 6), le sigle C peut être affecté de 5 coefficients (de 1 à 5) et le sigle P peut être affecté de 6 coefficients (0 à 5).
La cotation des affections ou de leurs séquelles est déterminée selon des modalités fixées par le service de santé des armées.VersionsArticle 3 (abrogé)
Lors de l'admission en gendarmerie, toute contre-indication médicale définitive à l'une des vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées fixé en application de l'article D. 4122-13 du code de la défense constitue une cause d'inaptitude définitive au service au sein de la gendarmerie.
Tout militaire de la gendarmerie nationale est, sous peine de sanction disciplinaire, dans l'obligation de satisfaire aux vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Des dépistages des toxicomanies et de l'alcoolisme sont effectués à l'occasion des visites médicales pratiquées dans le cadre de l'admission en gendarmerie.
Le commandement est autorisé, le cas échéant, à contrôler l'imprégnation alcoolique ou l'emprise de substances psychoactives et à en tirer les conséquences disciplinaires appropriées. Ce contrôle est réalisé au moyen des tests de dépistage mis à sa disposition.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Constitue une clause générale d'inaptitude au service au sein de la gendarmerie :
- tout usage de stupéfiant découvert lors des dépistages dans les conditions décrites dans l'article 4 et confirmé par la mise en œuvre de techniques analytiques réalisées au sein de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ;
- toute conduite addictive chronique dépistée par un faisceau d'arguments et susceptible de porter atteinte aux missions conférées.
Versions
Article 6 (abrogé)
Les normes médicales d'aptitude requises des candidats à l'admission en gendarmerie sont fixées par corps ou statut d'appartenance en annexe I. Elles sont également applicables aux sous-officiers de gendarmerie servant en vertu d'un contrat .
Les normes médicales requises pour souscrire un engagement à servir dans la réserve sont fixées en annexe II.
Versions
Article 7 (abrogé)
Les conditions médicales et physiques d'aptitude applicables aux militaires de carrière de la gendarmerie nationale au cours de leur carrière sont fixées en annexe III.
Elles sont également applicables :
-aux militaires de la gendarmerie nationale candidats à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie ou dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
-aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au cours de leur contrat d'engagement.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Certains emplois au sein de la gendarmerie nationale requièrent des conditions médicales et physiques d'aptitude particulières.
Les conditions médicales requises des militaires de carrière et des militaires servant en vertu d'un contrat pour être admis à servir dans un de ces emplois et spécialités sont fixées en annexe IV.
Les militaires de carrière de la gendarmerie nationale admis à servir dans un de ces emplois et spécialités y sont maintenus dans les conditions fixées à l'annexe V.Versions
Article 9 (abrogé)
Dans le cadre du recrutement en gendarmerie, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude définies à l'annexe I peut être accordée au candidat militaire qui présente une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service.VersionsArticle 10 (abrogé)
Un militaire peut, en cas d'altération de ses capacités physiques, demander à être autorisé à servir par dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude définies aux annexes II, III et IV. Cette autorisation ne peut lui être délivrée qu'après avis du conseil régional de santé.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels dont l'aptitude médicale relève de centres d'examens ou de commissions spécialisés.Versions
Article 11 (abrogé)
L'agrément de toute demande initiale d'une candidate à l'engagement ou au volontariat est lié à l'absence de grossesse médicalement constatée.
Toutefois, l'état de grossesse d'une candidate, constaté postérieurement aux opérations de recrutement mais antérieurement à la signature du contrat, suspend les effets de ce recrutement jusqu'à la première incorporation suivant l'expiration d'un délai correspondant à la durée du congé de maternité.
Le recrutement devient possible à l'issue de cette période, si la candidate satisfait aux normes médicales d'aptitude définies par le présent arrêté.
Au cours de la carrière, l'état de grossesse ne peut constituer en soi un cas d'inaptitude médicale, même temporaire, pour le renouvellement d'un contrat d'engagement, l'accession à l'état d'officier ou de sous-officier de carrière.
Les modifications temporaires de l'état physiologique de la femme enceinte amène le médecin des armées à modifier temporairement le profil médical et à déterminer des restrictions d'emploi pouvant justifier le report de l'admission à un stage ou à un cycle d'enseignement. Le profil médical est obligatoirement réévalué avant la reprise du travail.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les militaires de la gendarmerie nationale conservent le bénéfice des dérogations aux normes médicales d'aptitude qui leur ont été accordées sur le fondement de dispositions antérieures.VersionsArticle 13 (abrogé)
Les avis médicaux rendus dans le cadre de l'application du présent arrêté peuvent faire l'objet de recours selon des modalités définies par la direction centrale du service de santé des armées.VersionsArticle 14 (abrogé)
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux recrutements :
― des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale organisés au titre de l'année 2012, lequel reste régi par l'arrêté du 26 janvier 2010 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
― en 2012, des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.VersionsArticle 15 (abrogé)
Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale recrutés sous l'empire d'un profil médical autorisant une indexation maximale du sigle Y à 5 conservent le bénéfice de cette disposition à titre personnel jusqu'à leur admission de carrière.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 9 novembre 2004 (Ab)
- Abroge Arrêté du 9 novembre 2004 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 9 novembre 2004 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 9 novembre 2004 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 9 novembre 2004 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 9 novembre 2004 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 9 novembre 2004 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 janvier 2010 (VT)
- Abroge Arrêté du 26 janvier 2010 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 26 janvier 2010 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 26 janvier 2010 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 26 janvier 2010 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 26 janvier 2010 - art. 5 (VT)
Versions Article 17 (abrogé)
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Article Annexe I (abrogé)
NORMES D'APTITUDE MEDICALE REQUISES DES CANDIDATS A L'ADMISSION AU SEIN DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0238 du 14/10/2015, texte nº 13 à l'adresse suivante
VersionsLiens relatifsArticle Annexe II (abrogé)
NORMES D'APTITUDE MEDICALE REQUISES DES RESERVISTES OPERATIONNELS DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0238 du 14/10/2015, texte nº 13 à l'adresse suivante
VersionsArticle Annexe III (abrogé)
NORMES D'APTITUDE MEDICALE REQUISES DES MILITAIRES DE CARRIERE DE LA GENDARMERIE EN COURS DE CARRIERE
Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0238 du 14/10/2015, texte nº 13 à l'adresse suivanteVersionsArticle Annexe IV (abrogé)
Normes d'aptitude médicale requises pour être admis dans certains emplois et spécialités
Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0238 du 14/10/2015, texte nº 13 à l'adresse suivanteVersionsArticle Annexe V (abrogé)
NORMES D'APTITUDE MEDICALE REQUISES DES MILITAIRES DE CARRIERE POUR ETRE MAINTENUS DANS CERTAINS EMPLOIS ET SPECIALITES
Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0238 du 14/10/2015, texte nº 13 à l'adresse suivanteVersions
Fait le 30 mars 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
J. Delpont