Arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

NOR : ESRH1113155A

JORF n°0036 du 11 février 2012

Version en vigueur au 09 novembre 2024


Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret du 31 juillet 1936 relatif au statut des observatoires astronomiques ;
Vu le décret n° 50-1370 du 2 novembre 1950 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
Vu le décret n° 53-566 du 15 juin 1953 portant fixation des règles d'avancement applicables aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers ;
Vu le décret n° 60-1027 du 26 septembre 1960 relatif au statut particulier des maîtres assistants des disciplines scientifiques, littéraires et de sciences humaines ;
Vu le décret n° 62-114 du 27 janvier 1962 portant statut particulier des maîtres assistants des facultés de droit ;
Vu le décret n° 62-377 du 3 avril 1962 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit ;
Vu le décret n° 62-380 du 3 avril 1962 fixant les conditions d'avancement de certains personnels du Conservatoire national des arts et métiers ;
Vu le décret n° 62-382 du 3 avril 1962 portant dispositions statutaires concernant les aides-astronomes des observatoires et aides-physiciens des instituts de physique du globe et les assistants des observatoires et des instituts de physique du globe ;
Vu le décret n° 67-955 du 24 octobre 1967 modifié fixant les conditions d'avancement des professeurs du Collège de France ;
Vu le décret n° 69-526 du 2 juin 1969 portant création d'un corps de maîtres assistants de pharmacie ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
Vu le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 modifié relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école ;
Vu le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 modifié portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Vu le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 modifié portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
Vu le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 modifié portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les assistants de l'enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur,
Arrête :

  • En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 3 du présent arrêté reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des personnels enseignants appartenant aux corps suivants :


    I.-Enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé :


    1. Professeurs des universités.


    2. Maîtres de conférences.


    II.-Autres personnels enseignants-chercheurs assimilés aux personnels régis par le décret du 6 juin 1984 précité :


    1. Professeurs de l'Ecole centrale des arts et manufactures.


    2. Professeurs du Conservatoire national des arts et métiers.


    3. Professeurs du Collège de France.


    4. Astronomes et physiciens et astronomes adjoints et physiciens adjoints.


    5. Directeurs d'études et maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.


    6. Directeurs d'études et maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.


    7. Professeurs et maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.


    8. Astronomes titulaires, astronomes adjoints et aides astronomes.


    9. (Supprimé).


    10. Sous-directeurs de laboratoire du Collège de France.


    11. Sous-directeurs de laboratoire du Conservatoire national des arts et métiers.


    12. Sous-directeurs de laboratoire des écoles normales supérieures.


    III.-Autres personnels enseignants :


    1. Professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.


    2. Assistants de l'enseignement supérieur.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : ESRH2318125A) ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 3 du présent arrêté reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne :

    1. L'ouverture des concours de recrutement, suivant, lorsqu'elle est requise, la délibération du conseil d'administration sur la répartition des emplois, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline attribués à l'établissement, de maîtres de conférences, de professeurs des universités et de personnels assimilés, à l'exception des personnels régis par les dispositions du décret du 12 mars 1986 susvisé.


    1 bis. L'établissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours de recrutement ouverts conformément au 1.


    2. La titularisation ou la prolongation de stage lorsque l'accomplissement d'un stage est prévu par le statut particulier.


    3. Le classement dans le corps.


    4. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.


    5. L'exercice des fonctions à temps partiel.


    6. La mutation.


    7. Le changement de discipline.


    8. Les autorisations de cumul d'activités.


    9. L'octroi des autorisations concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise, ou la participation dans le capital social d'une entreprise.


    10. La délégation.


    11. Le détachement sortant et la réintégration après détachement.


    12. La mise à disposition.


    13. La mise en disponibilité et la réintégration après mise en disponibilité.


    14. (Supprimé).


    15. L'avancement d'échelon.


    16. L'avancement de grade.


    17. L'octroi des autorisations d'absence.


    18. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.


    19. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.


    20. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.


    21. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.


    22. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.


    23. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.


    24. La suspension.


    25. Octroi des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, aux titres III et IV du livre VI et aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 822-21 du code général de la fonction publique.


    26. Le reclassement en application du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.


    27. L'octroi de congés pour recherches ou conversions thématiques.


    28. L'octroi du congé bonifié.


    29. L'octroi du congé administratif.


    30. L'octroi du congé parental.


    31. L'octroi de congés pour projets pédagogiques.


    32. L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé.


    33. Le recul de limite d'âge.


    34. La prolongation d'activité prévue par l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique.


    35. Le maintien en fonctions jusqu'à la fin de l'année universitaire et le maintien en activité en surnombre.


    36. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : ESRH2318125A) ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

  • La liste des établissements prévue à l'article 2 du présent arrêté est fixée comme suit :

    1. Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation.

    2. Etablissements publics nationaux à caractère administratif relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


    Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : ESRH2318125A) ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.


  • La directrice générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et les présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 février 2012.


Laurent Wauquiez

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