Décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juin 2020

NOR : MCCB1110368D

JORF n°0196 du 25 août 2011

Version en vigueur au 19 janvier 2025


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1464-I ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 330-3 ;
Vu la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 modifiée créant une Caisse nationale des lettres et le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif au Centre national du livre ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • L'établissement qui relève d'une entreprise entrant dans les prévisions du II de l'article 1464-I du code général des impôts bénéficie, sur sa demande, du label de librairie indépendante de référence institué à cet article lorsqu'il satisfait les conditions suivantes :
      1° Il réalise 50 % au moins de son chiffre d'affaires annuel total avec la vente de livres neufs au détail, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant eux-mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres ;
      2° Il commercialise l'assortiment des titres qu'il détient en stock dans un local librement accessible au public, ne réserve leur vente à aucune catégorie particulière de personnes et ne la soumet à aucune condition préalable ;
      3° Il détient en stock et propose à la vente une offre diversifiée de titres. L'offre est diversifiée lorsqu'elle représente :
      a) Au moins 3 000 titres s'il est une librairie d'assortiment spécialisé, sauf dans les domaines éditoriaux « jeunesse » et « bande dessinée » ;
      b) Au moins 6 000 titres s'il est une librairie d'assortiment général et s'il réalise au plus six cent mille euros hors taxe de chiffre d'affaires annuel en vente de livres au détail ou s'il est une librairie d'assortiment spécialisé dans le domaine éditorial « jeunesse » ou « bande dessinée » ;
      c) Au moins 10 000 titres s'il est une librairie d'assortiment général et s'il réalise plus de six cent mille euros hors taxe de chiffre d'affaires annuel en vente de livres au détail ;
      4° Il affecte au moins 12,5 % du chiffre d'affaires annuel réalisé avec la vente de livres aux frais des personnels affectés à cette activité. Ces frais comprennent les salaires et les charges sociales afférentes, ainsi que, le cas échéant, les autres éléments de rémunération du personnel ;
      5° Il propose toute l'année une animation culturelle dont la régularité et la qualité sont jugées suffisantes, au regard notamment de la diversité des actions et de l'importance des publics touchés, par la commission instituée à l'article 4.
      Un établissement est une librairie d'assortiment spécialisé au sens du 3° s'il réalise au moins 50 % de son chiffre d'affaires en vente de livres au détail dans un des domaines éditoriaux suivants : sciences, technique, médecine, économie et gestion ; sciences humaines et sociales ; religion ; policier et science-fiction ; érotique ; jeunesse ; bande dessinée ; art ; voyage ; régionalisme et langues régionales ; livres en langue étrangère.


    • Il est institué un label de librairie de référence délivré sur sa demande à l'établissement qui :
      1° Satisfait aux conditions prévues aux 2°, 3° et 5° de l'article 1er ;
      2° Réalise avec la vente de livres neufs au détail, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant eux-mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres :
      a) Au moins 70 % de son chiffre d'affaires annuel total s'il est une librairie d'assortiment général ;
      b) Au moins 50 % de ce chiffre d'affaires s'il est une librairie d'assortiment spécialisé au sens du dernier alinéa de l'article 1er ;
      3° Affecte aux frais des personnels affectés à l'activité de vente de livres :
      a) Au moins 10 % de son chiffre d'affaires annuel réalisé avec la vente de livres si celui-ci est inférieur à six cent mille euros ;
      b) Au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel réalisé avec la vente de livres si celui-ci est supérieur à six cent mille euros.
      Ces frais comprennent les salaires et les charges sociales afférentes, ainsi que, le cas échéant, les autres éléments de rémunération du personnel ;
      4° Ne relève pas d'une entreprise liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce ;
      5° Est dirigé par une personne physique présente de manière permanente dans les locaux et disposant d'une pleine liberté de décision quant à la constitution et la gestion de l'assortiment de livres, tant pour les nouveautés que le réassort.


    • L'établissement adresse avant le 1er mai au Centre national du livre sa demande de label de librairie indépendante de référence ou de librairie de référence. Il y est statué par décision du préfet de région prise sur le rapport du président du Centre national du livre et après avis de la commission mentionnée à l'article 4.


      Lorsque la commission n'a pas émis son avis le 1er juillet, le préfet de région peut statuer sur la demande. Le silence gardé sur cette demande au-delà du 1er septembre de la même année vaut décision de rejet.


      La période de référence retenue pour apprécier si l'établissement remplit les conditions énoncées aux articles 1er et 2 est l'année qui précède celle de la demande ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. Le label est accordé pour les trois années qui suivent celle de la demande.

      Le président du Centre national du livre adresse au ministre chargé de la culture avant le 1er septembre une copie du rapport mentionné au premier alinéa.


    • L'avis prévu à l'article 3 est donné par une commission instituée auprès du président du Centre national du livre et ainsi composée :
      1° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
      2° Trois représentants des collectivités territoriales :
      a) Un représentant des communes et de leurs groupements et son suppléant, désignés par l'Association des maires de France ;
      b) Un représentant des départements et son suppléant, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
      c) Un représentant des régions et son suppléant, désignés par l'Association des régions de France ;
      3° Douze représentants des métiers du livre :
      a) Trois libraires ;
      b) Trois directeurs commerciaux de maisons d'édition ou responsables d'entreprises de diffusion ;
      c) Trois éditeurs ;
      d) Trois écrivains ;
      4° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine du livre et au titre d'une profession autre que celles mentionnées au 3°.
      Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de la culture et, sur proposition du président du Centre national du livre, parmi les membres mentionnés au 3°.
      Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont nommés, pour une durée de trois années, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la culture pris sur proposition du président du Centre national du livre.
      Le mandat des membres et des suppléants mentionnés au 2° est de trois années, renouvelable une fois. Il prend également fin en même temps que les fonctions au titre desquelles le membre ou son suppléant a été désigné.
      En cas d'absence ou d'empêchement, les membres mentionnés aux 3° et 4° peuvent donner mandat à un membre désigné au titre de la même catégorie. En cas d'absence ou d'empêchement simultané d'un membre représentant les collectivités territoriales et de son suppléant, mandat peut être donné à un autre membre ou suppléant de la même catégorie.
      Le Centre national du livre assure le secrétariat de la commission. Le directeur général du Centre national du livre ou son représentant assiste de droit aux séances.


Fait le 23 août 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

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