Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social, notamment ses articles 15 à 25 ;
Vu la loi n° 47-1550 du 20 août 1947 modifiée relative à la vérification des pouvoirs des membres et à l'organisation des services du Conseil économique, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-601 du 5 mai 1959 modifié relatif au régime administratif et financier du Conseil économique et social ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 modifié portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Conseil économique, social et environnemental en date du 4 juin 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental, classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent décret.VersionsLiens relatifs
Le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental comprend les grades suivants :
1° Rédacteur-technicien de 2e classe ;
2° Rédacteur-technicien de 1re classe ;
3° Rédacteur-technicien principal.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.Versions
I. ― Au sein du Conseil économique, social et environnemental, les rédacteurs-techniciens exercent :
1° Des fonctions administratives de gestion et d'analyse. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe ;
2° Des fonctions d'animation et de pilotage des équipes opérationnelles ainsi que de suivi de projets, dans les domaines technique et logistique ;
3° Des missions de support informatique et de mise en œuvre de la politique de sécurité en la matière.
II. ― Les rédacteurs-techniciens de 1re classe et les rédacteurs-techniciens principaux ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières de coordination d'une ou plusieurs équipes.Versions
Par dérogation au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée , le recrutement des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental s'effectue conformément aux règles définies au présent chapitre.VersionsLiens relatifs
I. ― Les rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés :
1° Par voie de détachement ou d'intégration directe de fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par voie d'un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental, ouvert aux adjoints du Conseil économique, social et environnemental régis par le décret du 29 juillet 2009 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année de la nomination, d'au moins six années de services publics dont quatre dans le corps susmentionné ;
3° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative compétente :
Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints principaux de 1re classe du Conseil économique, social et environnemental justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de la nomination.
II. - Les recrutements effectués en vertu des 2° et 3° du I concernent le grade de rédacteur-technicien de 2e classe du Conseil économique, social et environnemental.
III. - Il est successivement procédé à une nomination dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental selon l'ordre des modalités définies au I.VersionsLiens relatifs
Les agents nommés rédacteur-technicien du Conseil économique, social et environnemental au titre du 1° du I de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les agents nommés rédacteur-technicien du Conseil économique, social et environnemental au titre du 2° et du 3° de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.VersionsLiens relatifs
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. ― Peuvent être promus au grade de rédacteur-technicien de 1re classe du Conseil économique, social et environnemental :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les rédacteurs-techniciens de 2e classe ayant au moins atteint le 4e échelon de leur grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les rédacteurs-techniciens de 2e classe justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
II. - Peuvent être promus au grade de rédacteur-technicien principal du Conseil économique, social et environnemental :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les rédacteurs-techniciens de 1re classe justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon de leur grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les rédacteurs-techniciens de 1re classe justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
III. - Les modalités d'organisation des examens professionnels mentionnés au 1° du I et au 1° du II sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
IV. - Les agents promus au grade de rédacteur-technicien de 1re classe du Conseil économique, social et environnemental sont classés dans ce grade conformément aux dispositions du I de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les agents promus au grade de rédacteur-technicien principal du Conseil économique, social et environnemental sont classés dans ce grade conformément aux dispositions du II de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.Conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 2018-188 du 19 mars 2018, ces dispositions sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année 2018.
VersionsLiens relatifs
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l'un des grades d'avancement du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés ces avancements.
Ce taux est fixé par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Cet arrêté est publié par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié au sein du Conseil économique, social et environnemental et transmis, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique.Versions
Le détachement ou l'intégration directe des fonctionnaires recrutés en application du 1° du I de l'article 6 est prononcé conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les membres du jury de l'examen professionnel mentionné au 2° du I de l'article 6 et aux 1° du I et du II de l'article 7 sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Dans chaque jury, la moitié des membres, dont le président, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.Versions
Article 13 (abrogé)
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régis par le décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont intégrés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
Rédacteur-technicien principal
Rédacteur-technicien principal
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
4e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
Rédacteur-technicien de 1re classe
Rédacteur-technicien de 1re classe
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
6e échelon :
― à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
― avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
4e échelon :
― à partir d'un an six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
avant un an six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
3e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an.
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois.
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
Rédacteur-technicien de 2e classe
Rédacteur-technicien de 2e classe
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régis par le décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont assimilés à des services accomplis dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régis par le présent décret.VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental, régi par le décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régi par le décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont assimilés à des services accomplis dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régi par le présent décret.VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Les fonctionnaires inscrits, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régi par le présent décret.VersionsArticle 16 (abrogé)
I. ― Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2011, pour l'accès aux grades de rédacteur-technicien de 1re classe du Conseil économique, social et environnemental et de rédacteur-technicien principal du Conseil économique, social et environnemental demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de rédacteur-technicien de 1re classe du Conseil économique, social et environnemental ou de rédacteur-technicien principal du Conseil économique, social et environnemental, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un ou l'autre de ces grades en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Pour une période de cinq ans, lorsque des emplois de rédacteur-technicien sont créés par transformation d'emplois d'adjoint du Conseil économique, social et environnemental, seuls s'appliquent, par dérogation au III de l'article 6 du présent décret, le 2° et le 3° du I de ce même article.VersionsArticle 18 (abrogé)
La commission administrative paritaire, composée des représentants du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régi par le décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental, est maintenue jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres qui interviendra au plus tard le 15 novembre 2011.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - CHAPITRE II : RECRUTEMENT (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - CHAPITRE III : AVANCEMENT (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 9 (Ab)
Versions
Les dispositions du présent décret prennent effet le premier jour du mois suivant celui de sa publication.Versions
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 25 février 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
chargé de la fonction publique,
Georges Tron