Arrêté du 3 janvier 2011 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'acquisition des déclarations professionnelles dénommé « ACQUI PRO »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016

NOR : BCRE1100915A

JORF n°0026 du 1 février 2011

Version en vigueur au 19 janvier 2025


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1649 quater B bis, 1649 quater B quater et 1695 quater et les articles 344 I ter et 344 I quater de l'annexe III à ce code ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 2000-1036 du 23 octobre 2000 pris pour l'application de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts et relatif à la transmission des déclarations fiscales professionnelles par voie électronique ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 octobre 2008,
Arrête :


  • Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Acquisition des téléprocédures des professionnels, ACQUI PRO » est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.

  • Cette application permet :

    1° Aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ainsi qu'aux redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de transmettre par voie électronique, d'une part, les informations contenues dans les déclarations de ces taxes ainsi que dans leur annexes et d'effectuer les paiements correspondants et d'autre part, les demandes de crédits de TVA non imputables ;

    2° Aux contribuables de transmettre sur support magnétique ou par réseau de télécommunication, soit via des tiers habilités et mandatés, dénommés partenaires d'échanges de données informatisées (partenaires EDI), soit directement s'ils ont obtenu cette qualité, les informations de la déclaration de résultats des professionnels, de ses annexes et de tout document pouvant l'accompagner ainsi que les déclarations d'acompte et de solde de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les formulaires relatifs à la liquidation et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires ;

    3° A la direction générale des finances publiques, pour les besoins de la mise à jour permanente des valeurs locatives des locaux professionnels, de transmettre aux contribuables concernés, soit via les partenaires EDI dûment mandatés par ceux-ci, soit directement s'ils ont obtenu cette qualité, les données nécessaires à l'exécution de leurs obligations prévues à l'article 1498 bis du code général des impôts susvisé ;


    4° A la direction générale des finances publiques de collecter des informations relatives aux effectifs salariés, au sens de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, extraites du traitement DSN.

  • Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :


    1° En ce qui concerne les finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 :


    - dénomination de l'entreprise déclarante ;


    - date de création, de mise à jour et de cessation de l'entreprise, forme juridique ;


    - numéro SIREN de l'entreprise ;


    - numéro d'occurrence fiscale ;


    - le cas échéant, adresse électronique du souscripteur ;


    - données identifiant les partenaires EDI : nom du partenaire EDI, numéro d'agrément, date de début et de fin de validité de l'agrément, date légale de substitution ;


    - adresse de compétence et de correspondance du souscripteur ;


    - service des impôts de compétence, code inspection ;


    - indicateur et date de cession/cessation ;


    - déclarations de TVA et annexes et déclarations de résultat et annexes : code et version du formulaire, période d'imposition souscrite, date limite légale de dépôt, date réelle de dépôt, état du dépôt effectué (initial ou non) ;


    - demande de remboursement de crédit de TVA : code et version du formulaire, période au titre de laquelle le remboursement est demandé, date de la demande, identification du liquidateur (le cas échéant), la nationalité de l'entreprise, le nom/prénom du demandeur, références bancaires (le cas échéant), pour les factures les plus importantes, le (la) nom/dénomination du fournisseur, la date et le montant de la facture et de la TVA ;

    - déclarations d'acomptes et de soldes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

    - déclarations d'acompte et de solde de l'impôt sur les sociétés ;

    - déclarations d'acompte et de solde de la taxe sur les salaires ;

    - identifiants fonctionnels du ou des locaux occupés par l'entreprise déclarante ;

    - adresse foncière du local ;

    - nom et prénom ou dénomination du propriétaire du local ;

    - indication du local en sous-sol ou stationnement ;


    - concernant les traces : numéro SIREN de l'entreprise, références bancaires.


    2° En ce qui concerne la finalité mentionnée au 4° de l'article 2 :


    - données d'identification de l'émetteur de l'envoi de la déclaration, de l'entreprise et de l'établissement ;


    - données relatives au service gestionnaire ;


    - données relatives à l'occurrence fiscale ;


    - données relatives à l'affectation fiscale ;


    - données relatives à la déclaration et à son envoi.

  • L'application ACQUI PRO reçoit des informations des traitements de données à caractère personnel suivants :
    ― PERS (référentiel des personnes physiques et morales) ;
    ― OCFI (référentiel des occurrences fiscales) ;
    ― OPALE (opérations d'abonnement en ligne des professionnels) ;
    — DSN (traitement d'acquisition et de stockage des déclarations sociales nominatives).
    Les traitements BIRDe, MEDOC, BDRP, SATELIT et l'application de consultation ADELIE sont mis à jour des données collectées par ACQUI PRO.


  • Sont destinataires des informations traitées les agents habilités de la direction générale des finances publiques.

  • I. - Les contribuables non soumis à l'obligation de télétransmettre leur déclaration de TVA ainsi que leur déclaration de résultats et de CVAE et non soumis à l'obligation de télérèglement de la TVA, de la CVAE, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires peuvent toutefois adhérer à la téléprocédure d'échanges de données informatisée (EDI). Cette adhésion prend la forme d'une souscription à une convention au modèle accessible sur le site impôt. gouv. fr.


    II. - Les contribuables astreints aux obligations de télédéclaration et de télérèglement décrits au I sont tenus de transmettre l'ensemble des éléments déclaratifs et de télérégler soit par l'intermédiaire d'un mandataire dénommé " partenaire EDI " , soit directement s'ils ont cette qualité.


    Lorsqu'ils souhaitent recourir aux services d'un mandataire, ils doivent en faire la déclaration auprès du service des impôts des entreprises gestionnaire de leur dossier en précisant le nom et l'adresse de l'intermédiaire habilité à transmettre les données pour leur compte.


    Les contribuables désirant transmettre directement leur données sont tenus d'obtenir la qualité de partenaire EDI et de procéder aux envois selon les modalités définies dans le cahier des charges en vigueur.


    III. - Pour les transmissions effectuées à destination de la DGFIP, une sécurisation électronique est appliquée à titre obligatoire sur l'ensemble du fichier transmis sous le format EDIFACT.


    IV. - Un accusé de réception technique est adressé par voie électronique au partenaire EDI : un document technique de synthèse est adressé par voie postale ou électronique au partenaire EDI ou à toute personne désignée dans la transmission pour le recevoir. Un accusé de réception est également adressé à sa demande à chaque contribuable par voie postale. Il lui indique le nom des documents reçus par la DGFIP.

  • I. - Les informations mentionnées au 1° de l'article 3 sont conservées pendant un délai compris entre quatre et dix ans selon le délai de reprise applicable.


    Dans le cadre de la mise en œuvre possible de la procédure d'archivage rejeu, les télédéclarations sont archivées pour une durée de onze ans par la direction générale des finances publiques dans leur format d'origine et signées.


    En procédure EDI, le partenaire EDI, qui agit pour le compte de ses mandants, conserve les données adressées à l'administration le temps nécessaire à leur transmission et à leur bonne réception par la direction générale des finances publiques.


    II. - Les informations visées au 2° de l'article 3 sont conservées pendant sept ans.

  • Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée, s'exercent soit en ligne, soit auprès du service des impôts des entreprises gestionnaire du dossier professionnel du contribuable.

    Pour les données foncières collectées par le présent traitement, ces droits s'exercent auprès du centre des finances publiques du lieu de situation du local.
    En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.


  • A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 23 octobre 2000
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. ANNEXE
    L'arrêté du 4 juillet 2001 autorisant la mise en œuvre à la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé TéléTVA permettant d'effectuer des opérations de transmission par voie électronique des éléments déclaratifs et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées est abrogé.



  • Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 janvier 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur chargé du pilotage,
du réseau et de ses moyens,
P. Rambal

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