Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2023

NOR : DEVU1026270A

JORF n°0250 du 27 octobre 2010

Version en vigueur au 07 décembre 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme,
Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directive 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment son article 13 ;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-20 ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique » ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 9 septembre 2010,
Arrêtent :

      • Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application des règles édictées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation.

        Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bâtiments chauffés ou refroidis afin de garantir le confort des occupants dans des conditions fixées par convention.

        Elles s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureau et d'enseignement, aux établissements ou parties d'établissement d'accueil de la petite enfance et aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation.

        Elles ne s'appliquent pas :

        - aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans ;

        - aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12 °C ;

        - aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel ;

        - aux bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières ;

        - aux bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel ;

        - aux bâtiments agricoles ou d'élevage ;

        - aux bâtiments situés dans les départements d'outre-mer.

        Si le bâtiment a une surface SRT inférieure à 50 m2 et dès lors que la surface de plancher du permis de construire est elle aussi inférieure à 50 m2, il peut ne respecter que les exigences définies par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.


      • Huit zones climatiques H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d et H3 sont définies en annexe I du présent arrêté.
        Trois classes d'exposition des bâtiments au bruit des infrastructures de transport BR1, BR2 et BR3 sont définies et déterminées selon les modalités de l'annexe II du présent arrêté.


      • Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe III.

      • La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de l'électricité produite à demeure, est définie par un coefficient exprimé en kWh/ (m ². an) d'énergie primaire, noté Cep.


        La surface prise en compte est égale à la surface thermique au sens de la RT, SRT, définie en annexe III.


        Ce coefficient Cep est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.


        L'ensemble des conventions permettant de calculer le Cep est défini par ce même arrêté.


      • Le besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel, est défini par un coefficient noté Bbio. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points.
        Ce coefficient est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
        Les conventions permettant de calculer le Bbio sont définies par ce même arrêté.


      • La température intérieure conventionnelle d'un local, atteinte en été, notée Tic, est la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température opérative. Pour le résidentiel, la période d'occupation considérée est la journée entière.
        Les modalités de calcul de la Tic sont définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie. Elle est calculée en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique.


      • I. ― Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment neuf pour lequel le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :
        1° Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Cepmax, déterminé selon les modalités précisées au titre II du présent arrêté ;
        2° Le coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbiomax, déterminé selon les modalités précisées au titre II du présent arrêté ;
        3° Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment, définie par son usage, l'exigence de confort d'été s'exprime comme suit : la Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone, Ticréf, déterminée selon les modalités précisées au titre II du présent arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées successivement Tic et Ticréf.
        Cette exigence ne s'applique pas aux zones ou parties de zones composées uniquement de locaux de catégorie CE2 ;
        4° Les caractéristiques thermiques du bâtiment respectent les exigences de moyens définies au titre III du présent arrêté.
        II. ― Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments dont les produits de construction et leur mise en œuvre sont conformes aux modes d'application simplifiés, approuvés dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté.

      • Le maître d'ouvrage justifie comme suit toute valeur de caractéristique utilisée comme donnée d'entrée du calcul des coefficients Cep, Bbio et Tic :

        - lorsque des produits sont couverts par des spécifications techniques harmonisées du règlement n° 305/2001 du 9 mars 2011, normes harmonisées ou documents d'évaluation européens, les produits étant identifiés dans ces cas par l'apposition du marquage CE, et que la caractéristique thermique est établie dans ces spécifications, la justification de cette valeur est apportée par référence aux normes harmonisées ou évaluations techniques européennes ;

        - dans le cas contraire, les caractéristiques des produits sont justifiées par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l'Union européenne ou partie contractante de l'accord EEE, ou par la Turquie, et sont délivrées par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre du règlement n° 305/2011 reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l'application d'une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen.

        A défaut de pouvoir justifier une valeur de caractéristique selon les modalités ci-dessus, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, à l'exception de la valeur par défaut de la conductivité thermique utile des isolants bio-sourcés définie à l'annexe IX du présent arrêté.

        Pour les bâtiments à usage d'habitation :

        - la valeur de la perméabilité à l'air du bâtiment est justifiée soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment certifiée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA) et ayant signé une convention avec le ministère chargé de la construction conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté ;

        - la valeur de la perméabilité des réseaux aérauliques peut être justifiée soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques certifiée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA) et ayant signé une convention avec le ministère chargé de la construction conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté. A défaut de pouvoir justifier d'une valeur de caractéristique de la perméabilité à l'air des réseaux aérauliques selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.

        Pour les autres types de bâtiment :

        - la valeur de la perméabilité à l'air du bâtiment peut être justifiée par mesure. A défaut de pouvoir justifier d'une valeur de caractéristique par mesure, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie ;

        - la valeur de la perméabilité des réseaux aérauliques peut être justifiée soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques certifiée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA) et ayant signé une convention avec le ministère chargé de la construction conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté. A défaut de pouvoir justifier d'une valeur de caractéristique de la perméabilité à l'air des réseaux aérauliques selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.

        La demande de convention visée aux alinéas précédents est adressée au ministre chargé de la construction. Elle est assortie d'un dossier répondant aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté.

        Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité à l'air du bâtiment est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément à la norme EN ISO 9972 et à ses documents d'application, et par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés.

        Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité des réseaux aérauliques est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément au fascicule documentaire FD E 51-767 et ses normes associées et par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés.


      • Afin de pouvoir justifier de l'application des exigences du présent arrêté, le maître d'ouvrage établit, en version informatique, au plus tard à l'achèvement des travaux, un récapitulatif standardisé d'étude thermique.
        A l'exception des bâtiments dont les produits de construction et leur mise en œuvre sont conformes aux modes d'application simplifiés approuvés, le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude thermique à établir sont décrits en annexe VI.
        Dans le cas de l'application des exigences du présent arrêté selon un procédé ou un mode d'application simplifié approuvé, le procédé ou le mode d'application simplifié précise le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude thermique à établir.
        Le maître d'ouvrage tient ce récapitulatif à disposition, durant cinq ans après l'achèvement des travaux, de tout acquéreur, de toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label défini à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation et de toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique, lorsque le bâtiment est soumis à l'article L. 134-2 du code de la construction et de l'habitation.
        Sur demande, ce récapitulatif est fourni aux personnes habilitées au titre de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation.

      • Au plus tard à partir du 1er janvier 2013, les logiciels utilisés pour réaliser les calculs de Cep, de Bbio et de Tic devront avoir été évalués par le ministre chargé de la construction et par le ministre chargé de l'énergie, selon la procédure définie à l'annexe X. A l'issue de cette évaluation, un rapport d'évaluation est délivré. Cette évaluation devra être réexaminée tous les deux ans, à la date d'anniversaire de la remise du rapport d'évaluation, ou au moins une fois à compter du 1er janvier 2018.

    • Pour tous les bâtiments ou parties de bâtiment, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 susvisé, à l'exception des bâtiments collectifs d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis ou d'une déclaration préalable déposée avant le 31 décembre 2021, la consommation conventionnelle maximale d'énergie primaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment, Cepmax, est déterminée comme suit :

      Cepmax = 50 × Mctype × (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES)

      Avec :

      Mctype : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/ CE2 ;

      Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;

      Mcalt : coefficient de modulation selon l'altitude ;

      Mcsurf : pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

      McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées.

      Les valeurs des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII.

      Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Cepmax du bâtiment est calculé au prorata des SRT de chaque zone, à partir des Cepmax des différentes zones.

    • Pour les bâtiments collectifs d'habitation ou parties de bâtiment collectif d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis ou d'une déclaration préalable déposée entre la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 susvisé et le 31 décembre 2021, la consommation conventionnelle maximale d'énergie primaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment, Cepmax, est déterminée comme suit :

      Cepmax = 57,5 × Mctype × (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES)

      Avec :

      Mctype : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/ CE2 ;

      Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;

      Mcalt : coefficient de modulation selon l'altitude ;

      Mcsurf : pour les bâtiments collectifs d'habitation, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

      McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées.

      Les valeurs des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII.

      Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Cepmax du bâtiment est calculé au prorata des SRT de chaque zone, à partir des Cepmax des différentes zones.

    • Le coefficient Bbiomax du bâtiment ou de la partie de bâtiment est déterminé comme suit :

      Bbiomax = Bbiomaxmoyen × (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf)


      Avec :


      Bbiomaxmoyen : valeur moyenne du Bbiomax définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/ CE2 ;


      Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;


      Mbalt : coefficient de modulation selon l'altitude ;


      Mbsurf : pour les maisons individuelles ou accolées, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment.


      Les valeurs de Bbiomaxmoyen et des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII.


      Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Bbiomax du bâtiment est calculé au prorata des SRT de chaque zone, à partir des Bbiomax des différentes zones.


    • La Ticréf est calculée par la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
      Pour le calcul de la Ticréf, les paramètres à prendre en compte sont définis à l'annexe XI.


    • Les coefficients de transformation de l'énergie finale en énergie primaire sont pris par convention égaux à :
      2,58 pour les consommations et les productions d'électricité.
      1 pour les autres consommations.


      • Toute maison individuelle ou accolée recourt à une source d'énergie renouvelable.
        Le maître d'ouvrage doit opter pour l'une des solutions en énergie renouvelable suivantes :
        ― produire l'eau chaude sanitaire à partir d'un système de production d'eau chaude sanitaire solaire thermique, doté de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente. Le logement est équipé a minima de 2 m² de capteurs solaires permettant d'assurer la production d'eau chaude sanitaire, d'orientation sud et d'inclinaison entre 20° et 60° ;
        ― être raccordé à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération ;
        ― démontrer que la contribution des énergies renouvelables au Cep du bâtiment, notée à l'aide du coefficient AEPENR, calculé selon la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, est supérieure ou égale à 5 kWhEP/(m².an).
        En alternative aux solutions décrites aux trois précédents alinéas du présent article, le maître d'ouvrage peut :
        ― recourir à une production d'eau chaude sanitaire assurée par un appareil électrique individuel de production d'eau chaude sanitaire thermodynamique, ayant un coefficient de performance supérieur à 2, selon le référentiel de la norme d'essai prEN 16147 ;
        ― recourir à une production de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire assurée par une chaudière à micro-cogénération à combustible liquide ou gazeux, dont le rendement thermique à pleine charge est supérieur à 90 % sur PCI, le rendement thermique à charge partielle est supérieur à 90 % sur PCI et dont le rendement électrique est supérieur à 10 % sur PCI. Les rendements thermiques sont mesurés dans les mêmes conditions que les normes en vigueur pour les chaudières à condensation (chaudières étanches au gaz : EN 483 et EN 677, chaudières non étanches au gaz : EN 297 et EN 677, chaudières étanches au fioul : XPD 35430 et EN 15035, chaudières non étanches au fioul : XPD 35340 et EN 303).
        Le rendement électrique est mesuré sur un cycle de fonctionnement de 30 min ― départ arrêté ― et pour une température moyenne d'eau de 40 °C, incluant la consommation électrique de la chaudière (hors pompe).


      • Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf, est inférieure ou égale à :
        0,60 m³/(h.m²) de parois déperditives, hors plancher bas, en maison individuelle ou accolée.
        1,00 m³/(h.m²) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment collectif d'habitation.


      • Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiments à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode Th-BCE 2012, qui ne peut excéder 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne.

      • Le ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio ψ, des ponts thermiques du bâtiment n'excède pas 0,28 W/ (m ² SRT . K).

        Ce ratio est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé.

        Sur justification écrite du maître d'ouvrage, ce ratio maximal peut être porté à 0,5 W/ (m ² SRT . K) dans le cas où l'application de l'article R. 112-1 ou des articles R. 121-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation conduirait à l'absence de technique disponible permettant de traiter les ponts thermiques des planchers bas et/ ou intermédiaires.

        De plus, le coefficient de transmission thermique linéique moyen des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, Ψ 9, n'excède pas 0,6 W/ (ml. K).

      • Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable, telle que définie par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.

        Toutefois :

        -dans le cas où la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, alors la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible ;

        -dans le cas où la surface habitable moyenne des logements d'un bâtiment est inférieure à 25 m2, alors la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.

        Cette disposition ne s'applique pas lorsque son respect est en contradiction avec l'autorisation d'urbanisme dans les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO ou tout autre préservation édictée par les collectivités territoriales, ainsi que pour les sites et secteurs désignés par le 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.

      • Les baies de tout local destiné au sommeil et de catégorie CE1 sont équipées de protections solaires mobiles, de façon à ce que le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau ci-après :

        Zones H1a et H2a

        Toutes altitudes



        Zones H1b et H2b

        Altitude > 400 m

        Altitude < ou = 400 m


        Zones H1c et H2c

        Altitude > 800 m

        Altitude < ou = 800 m


        Zones H2d et H3


        Altitude > 400 m

        Altitude < ou = 400 m

        1. Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère

        Baie verticale nord

        0,65

        0,45

        0,25

        Baie verticale autre que nord

        0,45

        0,25

        0,15

        Baie horizontale

        0,25

        0,15

        0,10

        2. Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère

        Baie verticale nord

        0,45

        0,25

        0,25

        Baie verticale autre que nord

        0,25

        0,15

        0,15

        Baie horizontale

        0,15

        0,10

        0,10

        3. Baies de locaux à occupation passagère

        Baie verticale

        0,65

        0,65

        0,45

        Baie horizontale

        0,45

        0,45

        0,45


      • Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.

        Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.

      • Les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée.

        En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.

        Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie.

        Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a minima selon la répartition suivante :

        - chauffage ;

        - refroidissement ;

        - production d'eau chaude sanitaire ;

        - réseau prises électriques ;

        - autres.

        Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini.

        Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.

        La justification de la prise en compte de cet article doit être effectuée conformément au guide Mesure ou estimation des consommations en logement, qui en précise les modalités d'application.


      • Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.
        Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface habitable totale maximum de 100 m².


      • Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, les réseaux collectifs de distribution à eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne.
        Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.

      • Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.


        Toutefois :


        - lorsque le froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface habitable totale maximale de 100 m² sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;


        - lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface habitable totale maximale de 100 m² ;


        - pour les systèmes de "ventilo-convecteurs deux tubes froid seul", l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation ;


        - pour les bâtiments ou parties de bâtiment rafraîchis par refroidissement de l'air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d'hygiène, l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d'une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d'air et la température extérieure et, d'autre part, est interdite en période de chauffage.

      • Le présent article s'applique aux circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation.


        Tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé :


        - soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ;


        - soit l'extinction des sources de lumière, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.


        De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant.


        Un même dispositif dessert au plus :


        - une surface habitable maximale de 100 m² et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures ;


        - trois niveaux pour les circulations verticales.

      • Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, les parcs de stationnement couverts et semi-couverts comportent :


        - soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation ;


        - soit un dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d'inoccupation, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.


        Un même dispositif ne dessert qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m².


      • Dans le cas de bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.


      • Pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment ou de la partie de bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, avant déduction de la production d'électricité à demeure, est inférieure ou égale à : Cepmax + 12 kWh/(m².an) d'énergie primaire.

      • Les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie :


        - pour le chauffage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct ;
        - pour le refroidissement : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct ;
        - pour la production d'eau chaude sanitaire ;
        - pour l'éclairage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage ;
        - pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m² SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage ;
        - pour les centrales de ventilation : par centrale ;


        - par départ direct de plus de 80 ampères.


      • Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, la ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations ou des usages nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.


      • Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation équipé de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local est temporisé.


      • Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.
        Toutefois, lorsque l'intégralité du chauffage est assurée par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m².

      • Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue comporte un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :


        - une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;


        - une commutation automatique entre ces allures.


        Lors d'une commutation entre deux allures, la puissance de chauffage est nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition.


        Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une SURT de 5 000 m².


      • Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, les réseaux collectifs de distribution à eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne.
        Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.


      • Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, tout local est équipé d'un dispositif d'allumage et d'extinction de l'éclairage manuel, ou automatique en fonction de la présence.


      • Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, comporte un dispositif permettant allumage et extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.

      • Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, le présent article s'applique aux circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales.


        Tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé, l'extinction des sources de lumière ou l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire.


        De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant.


        Un même dispositif dessert au plus :


        - une SURT maximale de 100 m² et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures ;


        - trois niveaux pour les circulations verticales.

      • Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, les parcs de stationnement couverts et semi-couverts comportent :


        - soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation ;


        - soit un dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d'inoccupation, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.


        Un même dispositif ne dessert qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m².


      • Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 m d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.


      • Dans le cas de bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, les locaux refroidis sont pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.


      • Les portes d'accès à une zone refroidie à usage autre que d'habitation sont équipés d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.

      • Dans le cas de bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.


        Toutefois :


        - lorsque le froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m² sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;


        - lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m² ;


        - pour les systèmes de "ventilo-convecteurs deux tubes froid seul", l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation.


      • Dans le cas de bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.


    • Un mode d'application simplifié est une combinaison de caractéristiques architecturales, de performances thermiques des ouvrages et équipements attachée à une famille définie de maisons individuelles, agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'énergie, et réputée assurer le respect des dispositions des titres Ier à III du présent arrêté pour tous les bâtiments de cette famille.
      Le recours à un mode d'application simplifié ne peut se faire qu'en l'utilisant sous sa forme intégrale.
      Les modes d'application simplifiés portent sur le calcul des besoins, des consommations d'énergie et sur le confort d'été.


    • La demande d'agrément de mode d'application simplifié est adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie accompagnée d'un dossier d'études composé comme indiqué en annexe IV.
      Une demande d'agrément faisant appel à tout ou partie d'un mode d'application simplifié préexistant nécessitera l'accord préalable du premier demandeur.

    • Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'énergie agréent le mode d'application simplifié pour une durée déterminée après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.


      La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen du mode d'application simplifié proposé et en prenant en compte notamment les éléments suivants :


      - définition des maisons individuelles visées ;


      - définition et pertinence de l'échantillon sur lequel s'effectue la vérification de la fiabilité du mode d'application simplifié ;


      - définition du mode d'application simplifié ;


      - mode de diffusion du mode d'application simplifié auprès de l'ensemble des professionnels ;


      - respect des caractéristiques indiquées au titre III ;


      - variation de la valeur du rapport entre Bbio et Bbiomax sur l'échantillon représentatif du domaine d'application ;


      - variation de la valeur du rapport entre Cep et Cepmax sur l'échantillon représentatif du domaine d'application ;


      - variation de la valeur de la différence entre Tic et Ticréf, sur l'échantillon représentatif du domaine d'application.

    • Dans le cas où la méthode de calcul Th-BCE 2012 ne prend pas en compte les spécificités d'un système, d'un projet de construction ou d'un réseau de chaleur ou de froid, une demande d'agrément du projet ou de la méthode de justification de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid doit être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier d'études composé comme indiqué en annexe V qui établit notamment en quoi la méthode de calcul Th-BCE 2012 ne prend pas en compte les spécificités du système, du réseau de chaleur ou de froid, ou du projet de construction.

      L'agrément d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 112-9 du code de la construction et de l'habitation et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solutions d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul Th-B-C-E 2012.

    • I.-Une commission d'experts est constituée pour émettre un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 49. Elle est composée au maximum de 15 personnalités, dont un président, désignées par le ministre chargé de la construction en raison de leur compétence dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. La commission se réunit 10 fois par an, sur convocation de son président, et sous réserve que des demandes d'agrément mentionnées à l'article 49 soient à instruire. Le Centre scientifique et technique du bâtiment assure le secrétariat de cette commission.

      II.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment veille au respect du règlement intérieur mentionné à l'article 50-1.

      III.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment vérifie la complétude des demandes d'agrément mentionnées à l'article 49. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il accuse réception de la demande.

      IV.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment constitue un vivier d'instructeurs qui instruisent les demandes d'agrément mentionnées à l'article 49. Il nomme comme instructeurs d'une demande dont il a accusé réception, un ou plusieurs membres du vivier d'instructeurs, après avoir écarté le risque de conflit d'intérêts.

      V.-La commission d'experts formule un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 49, sur la base du rapport du ou des instructeurs, au regard des informations communiquées par le demandeur et de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles.

    • Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'énergie agréent la proposition après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 49-1.

      Cet avis simple est consigné dans un procès-verbal après examen des justifications apportées en matière de respect des exigences définies à l'article 7.

    • La commission d'experts est dotée d'un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé de l'énergie.

      Le règlement intérieur de la commission précise notamment :

      -les règles de sélection et de nomination des experts composant la commission, ainsi que les règles d'organisation de cette commission ;

      -les règles appliquées pour constituer le vivier d'instructeurs, et les modalités de désignation du ou des instructeurs pour l'instruction des demandes d'agrément mentionnées à l'article 49 ;

      -les modalités de l'instruction et de l'évaluation des demandes d'agrément mentionnées à l'article 49 ;

      -les règles de déontologie s'appliquant aux experts et aux instructeurs ;

      -le contenu et les modalités d'adoption de l'avis simple relatif à la demande d'agrément mentionnée à l'article 49.

    • Les fonctions de membre de la commission d'experts ne sont pas rémunérées.

      Les frais afférents à l'exercice des missions du Centre scientifique et technique du bâtiment et des instructeurs sont à la charge du demandeur. Ceux-ci font l'objet d'une grille tarifaire proposée par le Centre scientifique et technique du bâtiment et approuvée par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé de l'énergie.


    • Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage autre que d'habitation, destiné à être occupé par des personnes et chauffé, est livré sans système de chauffage, il peut ne respecter que les exigences de moyens définies au titre III, et l'exigence définie au I (2°) de l'article 7 du présent arrêté.

    • Le présent arrêté s'applique aux surélévations ou aux additions de bâtiments existants.

      Toutefois, dans le cas des maisons individuelles, si la surélévation ou l'addition a une SRT :

      -inférieure à 50 m2, elle est uniquement soumise aux exigences de moyen définies par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, qui liste l'ensemble des travaux visés et donne les exigences associées ;

      -comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2, elle est seulement soumise à l'exigence définie au 2° de l'article 7 du titre Ier du présent arrêté et aux exigences définies aux articles 20,22 et 24 du titre III du présent arrêté.

      Pour les autres usages de bâtiments, si la surélévation ou l'addition a une SRT inférieure soit à 50 m2, soit à 150 m2 et à 30 % de la SRT des locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences de moyen définies par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé.


    • Les critères définis au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectés si les exigences définies par le présent arrêté sont satisfaites.


    • Les exigences définies dans l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé sont respectées si les exigences définies par le présent arrêté sont satisfaites.


    • Les dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures législatives et réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité en vigueur.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Lorsqu'une zone a une surface SRT inférieure à 150 m2 et que cette surface est inférieure à 10 % de celle de l'autre zone du même bâtiment, on peut considérer que son usage est identique à celui de la zone la plus grande.

    • DÉPARTEMENT


      01 ― Ain

      H1c

      02 ― Aisne

      H1a

      03 ― Allier

      H1c

      04 ― Alpes-de-Haute-Provence

      H2d

      05 ― Hautes-Alpes

      H1c

      06 ― Alpes-Maritimes

      H3

      07 ― Ardèche

      H2d

      08 ― Ardennes

      H1b

      09 ― Ariège

      H2c

      10 ― Aube

      H1b

      11 ― Aude

      H3

      12 ― Aveyron

      H2c

      13 ― Bouches-du-Rhône

      H3

      14 ― Calvados

      H1a

      15 ― Cantal

      H1c

      16 ― Charente

      H2b

      17 ― Charente-Maritime

      H2b

      18 ― Cher

      H2b

      19 ― Corrèze

      H1c

      2A ― Corse-du-Sud

      H3

      2B ― Haute-Corse

      H3

      21 ― Côtes-d'Or

      H1c

      22 ― Côtes-d'Armor

      H2a

      23 ― Creuse

      H1c

      24 ― Dordogne

      H2c

      25 ― Doubs

      H1c

      26 ― Drôme

      H2d

      27 ― Eure

      H1a

      28 ― Eure-et-Loir

      H1a

      29 ― Finistère

      H2a

      30 ― Gard

      H3

      31 ― Haute-Garonne

      H2c

      32 ― Gers

      H2c

      33 ― Gironde

      H2c

      34 ― Hérault

      H3

      35 ― Ille-et-Vilaine

      H2a

      36 ― Indre

      H2b

      37 ― Indre-et-Loire

      H2b

      38 ― Isère

      H1c

      39 ― Jura

      H1c

      40 ― Landes

      H2c

      41 ― Loir-et-Cher

      H2b

      42 ― Loire

      H1c

      43 ― Haute-Loire

      H1c

      44 ― Loire-Atlantique

      H2b

      45 ― Loiret

      H1b

      46 ― Lot

      H2c

      47 ― Lot-et-Garonne

      H2c

      48 ― Lozère

      H2d

      49 ― Maine-et-Loire

      H2b

      50 ― Manche

      H2a

      51 ― Marne

      H1b

      52 ― Haute-Marne

      H1b

      53 ― Mayenne

      H2b

      54 ― Meurthe-et-Moselle

      H1b

      55 ― Meuse

      H1b

      56 ― Morbihan

      H2a

      57 ― Moselle

      H1b

      58 ― Nièvre

      H1b

      59 ― Nord

      H1a

      60 ― Oise

      H1a

      61 ― Orne

      H1a

      62 ― Pas-de-Calais

      H1a

      63 ― Puy-de Dôme

      H1c

      64 ― Pyrénées-Atlantiques

      H2c

      65 ― Hautes-Pyrénées

      H2c

      66 ― Pyrénées-Orientales

      H3

      67 ― Bas-Rhin

      H1b

      68 ― Haut-Rhin

      H1b

      69 ― Rhône

      H1c

      70 ― Haute-Saône

      H1b

      71 ― Saône-et-Loire

      H1c

      72 ― Sarthe

      H2b

      73 ― Savoie

      H1c

      74 ― Haute-Savoie

      H1c

      75 ― Paris

      H1a

      76 ― Seine-Maritime

      H1a

      77 ― Seine-et-Marne

      H1a

      78 ― Yvelines

      H1a

      79 ― Deux-Sèvres

      H2b

      80 ― Somme

      H1a

      81 ― Tarn

      H2c

      82 ― Tarn-et-Garonne

      H2c

      83 ― Var

      H3

      84 ― Vaucluse

      H2d

      85 ― Vendée

      H2b

      86 ― Vienne

      H2b

      87 ― Haute-Vienne

      H1c

      88 ― Vosges

      H1b

      89 ― Yonne

      H1b

      90 ― Territoire de Belfort

      H1b

      91 ― Essonne

      H1a

      92 ― Hauts-de-Seine

      H1a

      93 ― Seine-Saint-Denis

      H1a

      94 ― Val-de-Marne

      H1a

      95 ― Val-d'Oise

      H1a

    • DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES CLASSES D'EXPOSITION
      DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS

      La classe d'exposition d'une baie au bruit d'une infrastructure dépend :
      - du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction, donné par un arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 571-38 du code de l'environnement ;
      - de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
      - de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 147-5 à R. 147-11 du code de l'urbanisme,
      selon les modalités et conventions suivantes.

      Définition d'un obstacle "très protecteur"
      et "peu protecteur" à l'exposition au bruit

      Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran acoustique, butte de terre...).
      Un obstacle est "très protecteur" s'il est situé à une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré.
      Un obstacle est "peu protecteur" s'il est situé à une altitude inférieure à celle de l'étage considéré tout en constituant un masque visuel de l'infrastructure.
      Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle pour les locaux à usage d'habitation.

      Définition de la vue d'une infrastructure
      depuis une baie

      La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit :
      Une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 90 degrés après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition. C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque.
      Une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 90 degrés, après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition.
      Il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Ces obstacles peuvent être "très protecteurs" ou "peu protecteurs" au sens de la définition donnée d'un obstacle "très protecteur" et "peu protecteur" à l'exposition.
      Une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment par rapport à l'infrastructure.

      Détermination de la classe d'exposition
      au bruit d'une baie d'un bâtiment

      1. Selon la catégorie de l'infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment ou cette partie de bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d'exposition au bruit.

      SITUATION DU BÂTIMENT CONDUISANT À UN CLASSEMENT DE CES BAIES EN BR1

      Catégorie de l'infrastructure de transports terrestres

      1

      Distance supérieure à 700 m

      2

      Distance supérieure à 500 m

      3

      Distance supérieure à 250 m

      4

      Distance supérieure à 100 m

      5

      Distance supérieure à 30 m

      Aérodrome

      Hors zone du plan d'exposition au bruit

      2. Dans les autres cas, la classe d'exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir d'une part des zones définies dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome pour les bruits des transports aériens, et d'autre part de la catégorie de l'infrastructure, la distance de l'infrastructure à la façade et de l'angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres.
      Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d'exposition au bruit la plus défavorable.
      3. A défaut d'une détermination détaillée, la classe BR d'une baie d'une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade.

      CATÉGORIE
      de l'infrastructure

      DISTANCE DE LA BAIE À L'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT TERRESTRE

      Catégorie 1

      0-65 m

      65-125 m

      125-250 m

      250-400 m

      400-550 m

      550-700 m

      > 700 m

      Catégorie 2

      0-30 m

      30-65 m

      65-125 m

      125-250 m

      250-370 m

      370-500 m

      > 500 m

      Catégorie 3


      0-25 m

      25-50 m

      50-100 m

      100-160 m

      160-250 m

      > 250 m

      Catégorie 4



      0-15 m

      15-30 m

      30-60 m

      60-100 m

      > 100 m

      Catégorie 5




      0-10 m

      10-20 m

      20-30 m

      > 30 m

      Vue de l'infrastructure depuis la baie :








      Vue directe

      BR3

      BR3

      BR3

      BR3

      BR2

      BR2

      BR1

      Vue partielle ou vue masquée par des obstacles peu protecteurs

      BR3

      BR3

      BR3

      BR2

      BR2

      BR1

      BR1

      Vue masquée par des obstacles très protecteurs

      BR3

      BR3

      BR2

      BR2

      BR1

      BR1

      BR1

      Vue arrière

      BR3

      BR2

      BR2

      BR1

      BR1

      BR1

      BR1

      ..

      LOCALISATION DU BÂTIMENT DANS LE PLAN D'EXPOSITION
      au bruit de l'aérodrome


      Zone A

      Zone B

      Zone C

      Zone D

      Hors zone

      Toutes vues

      BR3

      BR3

      BR3

      BR2

      BR1

    • DÉFINITIONS

      Altitude

      L'altitude d'un bâtiment est celle de sa porte d'entrée principale.

      Baie

      Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l'éclairage, le passage ou l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.

      Bâtiments accolés

      Deux bâtiments sont dits accolés s'ils sont juxtaposés et liés par des parois mitoyennes, dont la surface de contact est d'au moins 15 m² pour les maisons et 50 m² pour les autres bâtiments.
      Au sens du présent règlement, les bâtiments accolés sont considérés comme un bâtiment unique.

      Bâtiments à usage d'habitation

      Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment à usage d'habitation les bâtiments suivants : maison individuelle ou accolée, bâtiment collectif d'habitation, foyer de jeunes travailleurs, cité universitaire.

      Catégories CE1 et CE2

      Un local est de catégorie CE2 s'il est muni d'un système de refroidissement et si l'une des conditions suivantes est respectée :
      - simultanément, le local est situé dans une zone à usage d'habitation, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m ;
      - simultanément, le local est situé dans une zone à usage d'enseignement, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m ;
      - le local est situé dans une zone à usage de bureaux, et ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ou ne sont pas ouvrables en application d'autres réglementations ;
      - le local est situé dans une zone à usage de bureaux et le bâtiment est construit soit en zones climatiques H1c ou H2c à une altitude inférieure à 400 m, soit en zones climatiques H2d ou H3 à une altitude inférieure à 800 m.
      Les autres locaux sont de catégorie CE1.
      Une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie CE2. Elle est de catégorie CE1 dans les autres cas.

      Eclairage général

      L'éclairage général est un éclairage uniforme d'un espace sans tenir compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés.

      Fermeture

      A l'exclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditions comme les grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente, tout dispositif mobile, communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de l'extérieur l'accès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte est une fermeture.

      Inertie quotidienne

      L'inertie quotidienne est l'inertie utilisée pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de vingt-quatre heures.

      Inertie séquentielle

      L'inertie séquentielle est l'inertie utilisée en confort d'été pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de douze jours.

      Local

      Un local est un volume totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.

      Local chauffé

      Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période d'occupation est supérieure à 12 °C.

      Locaux servant à réunir
      de façon intermittente des personnes

      Un local est défini comme servant à réunir de façon intermittente des personnes si les modalités d'utilisation du local sont aléatoires en termes d'occupation ou de non-occupation et en termes de nombre d'occupants. Les salles de réunion des bâtiments de bureaux, les salles de réunion publiques sont considérées comme appartenant à cette catégorie. Les salles de spectacle, les bureaux paysagers, les salles de restaurant ne sont pas considérés comme y appartenant.

      Logement traversant

      Un logement est dit traversant, au sens du confort d'été de la méthode de calcul Th-BCE 2012, si, pour chaque orientation (verticale nord, verticale est, verticale sud, verticale ouest, horizontale) la surface des baies est inférieure à 75 % de la surface totale des baies du logement.

      Maison individuelle

      Une maison individuelle est un bâtiment à usage d'habitation comprenant au plus deux logements superposés ou disposant d'une seule porte d'entrée.

      Masque proche

      Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnement solaire, lié au bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les surplombs ou les débords latéraux.

      Occupation discontinue, occupation continue

      Un bâtiment, ou une partie de bâtiment, est dit à occupation discontinue s'il réunit les deux conditions suivantes :
      - il n'est pas destiné à l'hébergement des personnes ;
      - chaque jour, la température normale d'occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d'au moins cinq heures.
      Les parties de bâtiment ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions sont dits à occupation continue.

      Occupation passagère d'un local

      Un local à occupation passagère est un local qui par destination n'implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.
      C'est le cas par exemple des circulations, des salles de bains et de douches, et des cabinets d'aisance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère.

      Orientations

      L'orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest.
      L'orientation est est toute orientation comprise entre le nord-est et le sud-est en passant par l'est, non compris les orientations nord-est et sud-est.
      L'orientation sud est toute orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par le sud, y compris les orientations sud-est et sud-ouest.
      L'orientation ouest est toute orientation comprise entre le sud-ouest et le nord-ouest en passant par l'ouest, non compris les orientations sud-ouest et nord-ouest.

      Paroi verticale ou horizontale

      Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.

      Paroi opaque thermiquement isolée

      Une paroi opaque est dite thermiquement isolée si son coefficient de transmission thermique U n'est pas supérieur à 0,50 W/m2.K.

      Paroi transparente ou translucide

      Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.

      PCI

      Le PCI représente le pouvoir calorifique inférieur des combustibles liquides ou gazeux.

      Plancher bas

      Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.

      Plancher haut

      Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face inférieure donne sur un local chauffé.
      Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture terrasse sont par exemple des planchers hauts.

      Plancher intermédiaire

      Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et supérieure donnent sur un local chauffé.

      Sources d'énergie renouvelables

      Les sources d'énergie renouvelables sont définies à l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et modifiant l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

      Surface thermique au sens de la RT d'une maison individuelle ou accolée, ou d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment collectif d'habitation, SRT

      La surface thermique au sens de la RT d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation, SRT, est égale à la somme des surfaces de parois horizontales construites de chaque niveau de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, mesurées au nu extérieur des murs de pourtour, après déduction :

      a) Des surfaces de parois horizontales construites des combles et des sous-sols non aménageables ou non aménagés pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.

      Sont définis comme non aménageables pour l'habitation, les locaux ou parties de locaux qui correspondent à des hauteurs sous toiture ou sous plafond inférieures à 1,80 m, les locaux techniques affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère, les caves ;

      b) Des surfaces de parois horizontales construites des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, des vérandas non chauffées ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ou à des niveaux supérieurs ;

      c) Des surfaces de parois horizontales construites des bâtiments ou des parties de bâtiment aménagés en vue du stationnement des véhicules.


      Surface thermique au sens de la RT d'un bâtiment
      ou d'une partie de bâtiment à usage autre que d'habitation, SRT

      La surface thermique au sens de la RT, d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage autre que d'habitation, SRT , est égale à la surface utile de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, multipliée par un coefficient dépendant de l'usage défini ci-dessous :

      USAGE DU BÂTIMENT
      ou de la partie de bâtiment

      COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

      Bureaux

      1,1

      Enseignement primaire

      1,1

      Enseignement secondaire (partie jour)

      1,2

      Enseignement secondaire (partie nuit)

      1,2

      Etablissements d'accueil de la petite enfance

      1,2

      Surface habitable d'un bâtiment
      ou d'une partie de bâtiment

      Cette surface est définie pour tout bâtiment ou partie de bâtiment à usage d'habitation.
      La surface habitable d'un logement est définie par l'article R.* 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
      La surface habitable d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est la somme des surfaces habitables des logements le constituant.

      Surface utile d'un bâtiment
      ou d'une partie de bâtiment, SURT

      Cette surface est définie pour tout bâtiment ou partie de bâtiment à usage autre que d'habitation.
      La surface utile d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment au sens de la RT, la SURT, est la surface de plancher construite des locaux soumis à la réglementation thermique, après déduction des :
      - surfaces occupées par les murs, y compris l'isolation ;
      - cloisons fixes prévues aux plans ;
      - poteaux ;
      - marches et cages d'escaliers ;
      - gaines ;
      - ébrasements de portes et de fenêtres ;
      - parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m ;
      - parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou les parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ;
      - locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère.

      Système de refroidissement

      Un "système de refroidissement" est un équipement de production de froid associé à des émetteurs de froid destiné au confort des personnes.

      Température intérieure

      La température intérieure pour le calcul du coefficient Cep, du coefficient Bbio et Tic est la température opérative.

      Température opérative

      La température au sens de l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation est la température opérative définie comme suit :
      C'est la moyenne entre la température radiante moyenne et la température d'air de la zone étudiée considérée comme uniforme.
      La température radiante moyenne étant la moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des températures de surface intérieure des parois en contact avec l'air de la zone étudiée.

      Zone de bâtiment

      Une zone de bâtiment est caractérisée par un type d'usage, au sens des usages définis en annexe VII.

    • DOSSIER D'ÉTUDES POUR LA PROPOSITION DE MODES D'APPLICATION SIMPLIFIÉS EN MAISON INDIVIDUELLE


      1. Objet

      Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude à établir à l'appui d'un mode d'application simplifié en maison individuelle soumise à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre en charge de l'énergie.

      2. Eléments à fournir par le demandeur

      Le demandeur fournit :
      - le descriptif du mode d'application simplifié dans la forme prévue pour sa diffusion ;
      - le domaine d'application visé par le mode d'application simplifié : en particulier peuvent être précisés les limites de volumétrie des maisons individuelles, les ratios de baies, les zones climatiques, les conditions d'exposition au bruit ainsi que les systèmes énergétiques pour le chauffage, la ventilation et l'eau chaude sanitaire ;
      - les éléments permettant de s'assurer que l'utilisateur d'un mode d'application simplifié pourra facilement et sans risque d'erreur appliquer ce mode d'application simplifié ;
      - les éléments permettant de s'assurer que l'application du mode d'application simplifié permet bien de respecter les exigences décrites au titre III du présent arrêté ;
      - un dossier de calcul, décrit au paragraphe 4, justifiant les niveaux de performance revendiqués pour le mode d'application simplifié en ce qui concerne le respect de tout ou partie des exigences relatives au domaine défini, décrites au titre II du présent arrêté.

      3. Variante par rapport à un mode d'application simplifié déjà agréée

      Dans le cas où un mode d'application simplifié serait une variante d'un mode d'application simplifié déjà agréé, le demandeur fera référence à celui-ci et pourra ne fournir que les éléments complémentaires à ceux donnés lors de la demande d'agrément précédente.
      La forme de la variante (mise en pages, typographie...) et sa structure devront être cohérentes avec celles du mode d'application simplifié déjà agréé de façon à éviter tout risque de confusion lors de l'utilisation de la variante.
      Au cas où l'auteur de la variante serait différent de celui du mode d'application simplifié initial, l'accord écrit de ce dernier sera joint.

      4. Composition du dossier de calcul

      Le dossier de calcul comprend, pour chaque mode d'application simplifié proposé :
      - les caractéristiques thermiques revendiquées pour les différents composants constituant le mode d'application simplifié tel qu'il est décrit ;
      - les valeurs par défaut utilisées pour les calculs ;
      - les coefficients décrits au titre II du présent arrêté, pour une série de maisons individuelles représentatives des domaines d'application visés par le mode d'application simplifié ;
      - les valeurs moyennes minimales et maximales des coefficients obtenus ;
      - un histogramme présentant en abscisse les coefficients obtenus et en ordonnée le nombre de bâtiments types ayant ce niveau de performance.

    • DOSSIER D'ÉTUDES POUR LES CAS PARTICULIERS


      1. Objet

      Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude des systèmes ou projets de construction pour lesquels la méthode de calcul Th-BCE 2012 n'est pas applicable, ou des réseaux de chaleur ou de froid pour lesquels l'annexe VII de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas applicable, fourni à l'appui de la demande d'agrément auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation.


      Pour les réseaux de chaleur ou de froid pour lesquels l'annexe VII de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas applicable, les demandes d'agrément portent exclusivement sur l'agrément d'une valeur temporaire de contenu en CO2 des kWh énergétiques livrés à ces sous-stations. La valeur est agréée, pour une durée limitée à un maximum de trois ans.


      Au sens du présent arrêté, l'annexe VII de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas considéré applicable uniquement en cas de :
      - création d'un réseau de chaleur ou de froid ;
      - évolution du mix énergétique du réseau de chaleur ou de froid via la valorisation de sources d'énergie renouvelables ou de récupération.

      2. Eléments à fournir par le demandeur

      La demande peut être faite soit pour un projet de bâtiment particulier, soit pour la prise en compte d'un système particulier dans plusieurs projets de bâtiment, soit pour la prise en compte d'un réseau de chaleur ou de froid nouveau ou ayant fait l'objet de travaux significatifs d'amélioration de ses émissions de gaz à effet de serre.

      2.1. Demande pour un projet de bâtiment particulier

      Le demandeur fournit obligatoirement :
      - le descriptif du projet de construction concerné avec, éventuellement, ses plans ;
      - la liste des données d'entrée pour la partie de la méthode de calcul qui est applicable ;
      - une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties ;
      - le récapitulatif standardisé d'étude thermique, en saisissant le bâtiment de manière dégradée pour les parties pour lesquelles la méthode de calcul est inapplicable ;
      - l'explication de la manière avec laquelle ont été saisis de manière dégradée, dans l'outil d'application de la réglementation, les éléments du projet non modélisables ;
      - la justification détaillée de la valorisation et de la performance attendue pour les parties non modélisables.


      Le dossier justifie du niveau de performance prétendu de l'opération, donc du respect de toutes les exigences de la réglementation, aussi bien en matière d'exigences de performances globales que d'exigences de moyens.

      2.2. Demande pour un système particulier utilisable dans plusieurs projets de bâtiment

      Le demandeur fournit obligatoirement :
      - un descriptif du système considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer ses performances thermiques, notamment en vue de l'intégration ultérieure de ce système dans les méthodes de calcul ;
      - un descriptif du champ d'application de ce système ;
      - la liste des données d'entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;
      - une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties.


      - une proposition d'adaptation de la méthode de calcul permettant de traiter le système considéré accompagnée d'au moins un exemple d'application numérique.

      2.3. Demande pour un réseau de chaleur ou de froid

      Le demandeur fournit obligatoirement :
      - un descriptif du réseau de chaleur ou de froid considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer, initialement et dans la durée, ses performances énergétique et environnementale, notamment du fait de son approvisionnement en énergie, de la performance de ses générateurs, de la performance de sa distribution et de ses consommations d'auxiliaires ;
      - une proposition de contenu en CO2 des kWh livrés aux sous-stations du réseau basée sur le même mode de calcul que celui utilisé pour réaliser l'annexe VII de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

    • RÉCAPITULATIF STANDARDISÉ D'ÉTUDE THERMIQUE

      1. Pour chaque bâtiment faisant l'objet d'une justification selon les modalités du I de l'article 7 du présent arrêté, le récapitulatif standardisé de l'étude thermique est un fichier informatique au format XML, comportant les éléments suivants :


      Chapitre 1er : données administratives du bâtiment.


      Chapitre 2 : exigences de performance énergétique du titre II et les caractéristiques thermiques et exigences de moyens du titre III du présent arrêté et comportant :


      -les valeurs du Bbio, Bbiomax, Cep et Cepmax du bâtiment en kWh d'énergie primaire par mètre carré de SRT ;


      -la valeur de la SRT du bâtiment utilisée dans les calculs ;


      -pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment définies par leur usage, les valeurs de Tic et Ticréf ;


      -le statut du projet de bâtiment vis-à-vis de chacune des exigences de moyens, définies au titre III du présent arrêté, auquel le projet est soumis.


      Chapitre 3 : indicateurs pédagogiques représentant, entre autres sous forme graphique, la décomposition du besoin bioclimatique, Bbio, de la consommation conventionnelle d'énergie, Cep, et la température intérieure conventionnelle, Tic, du bâtiment.


      Chapitre 4 : détail des entrées et sorties des calculs réglementaires, notamment :


      -la décomposition des caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment, par catégorie de paroi (surfaces, orientations, caractéristiques énergétiques...) ;


      -la décomposition des caractéristiques des systèmes énergétiques du bâtiment ;


      -la décomposition des besoins, consommations et productions d'énergie du bâtiment, entre autres par type d'usage et par énergie ;


      -pour chaque projet, bâtiment, zones, groupes et locaux, l'intégralité des caractéristiques telles que définies dans la méthode Th-BCE 2012.


      Chapitre 5, calculé de manière optionnelle : impact de différents paramètres sur les résultats conventionnels (Bbio, Cep et Tic) :


      -à but pédagogique pour les concepteurs, sensibilités des résultats de calcul à des modifications de caractéristiques techniques du bâtiment ;


      -à but pédagogique pour les futurs occupants, pour les bâtiments à usage d'habitation, sensibilités des résultats de calcul à des comportements différents des comportements conventionnels servant de base au calcul réglementaire.


      2. Pour chaque bâtiment faisant l'objet d'une justification par un mode d'application simplifié selon les modalités du II de l'article 7 du présent arrêté, le récapitulatif standardisé d'étude thermique doit préciser toutes les données utilisées ainsi que les résultats obtenus permettant de justifier du respect du mode d'application simplifié tant du point de vue champ d'application que des dispositions techniques et architecturales à mettre en œuvre.

    • DÉMARCHE DE QUALITÉ DE L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR DU BÂTIMENT OU DES RÉSEAUX AÉRAULIQUES


      1. Objet


      Cette annexe décrit :


      - les modalités de justification de la "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques". La démarche qualité visée par cette annexe est un processus mis en œuvre par le demandeur visant à atteindre un niveau d'étanchéité à l'air de l'enveloppe ou des réseaux aérauliques. Cette démarche qualité doit faire l'objet d'une certification par un organisme ayant signé une convention à cet effet avec le ministère en charge de la construction ;


      - les modalités de conventionnement d'un organisme certificateur et les prérequis de son programme de certification ;


      - le contenu du dossier d'étude à établir à l'appui d'une demande de certification d'une "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques".


      Dans cette annexe, le demandeur désigne l'entité qui fait certifier une "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques". Le titulaire désigne l'entité dont la démarche qualité est certifiée. Le certificateur désigne tout organisme de certification accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA) et ayant signé, au préalable, une convention à cet effet avec le ministère en charge de la construction.


      Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée ayant signé une convention avec le ministère en charge de la construction peut commencer cette activité dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer cette activité de certification pendant une durée d'un an maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser ladite activité et les clients qu'il a certifiés doivent obtenir le transfert de leur certification auprès d'un organisme certificateur accrédité. Ce dernier étudie la demande de transfert et réalise une évaluation appropriée pour établir s'il peut émettre un certificat dont le cycle de certification est repris à la même étape que celle dans laquelle il était auparavant.


      2. Justification de la "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment ou des réseaux aérauliques"


      Le maître d'ouvrage doit pouvoir justifier de la mise en place de la démarche certifiée, en amont de la réalisation du projet.


      La démarche qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment peut inclure un ou plusieurs types de bâtiments parmi les suivants :


      - maisons individuelles ;


      - bâtiments collectifs d'habitation.


      La démarche qualité de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques peut inclure un ou plusieurs types de bâtiments parmi les suivants :


      - maisons individuelles ;


      - bâtiments collectifs d'habitation ;


      - bâtiments non résidentiels.


      Le demandeur précise le domaine d'application de sa démarche qualité (voir paragraphe 4 b). Une fois titulaire de sa certification, le titulaire pourra faire valoir la valeur certifiée pour toute opération incluse dans ce domaine d'application.


      3. Organisme certificateur


      a) Modalités de conventionnement :


      Tout certificateur souhaitant établir une convention avec l'Etat dans les conditions de l'article 8 pour la certification des démarches de qualité d'étanchéité à l'air adresse une demande de convention au ministre en charge de la construction.


      L'accord du ministère sur la demande de convention est délivré au regard :


      - de la qualité et de la pertinence du programme de certification. Les attentes vis-à-vis du programme de certification sont précisées dans le paragraphe 3 b de la présente annexe ;


      - de l'expérience, du volume d'activité, de la couverture territoriale, de la notoriété, de la nature et de l'importance des contentieux liés à l'activité de l'organisme certificateur demandant à signer une convention avec le ministère en charge de la construction pour la certification d'une "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques" ;


      La demande de convention est accompagnée du (des) programme(s) de certification de(s) démarche(s) qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment ou des réseaux aérauliques et des éléments permettant d'en apprécier la qualité au regard des critères explicités ci-dessus.


      La convention peut devenir caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités.


      Chaque organisme conventionné établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre en charge de la construction et de l'habitation avant le 1er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Le rapport annuel contient a minima les éléments suivants :


      - nombre de demandes reçues ;


      - nombre de certifications délivrées ;


      - délai (moyen, minimum, maximum) entre la réception du dossier et la date à laquelle le certificat (voir 4 b ) est délivré ;


      - statistiques sur les niveaux de perméabilité à l'air de l'enveloppe demandés ;


      - statistiques sur les classes d'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques demandées.


      De plus, l'organisme conventionné met en place des échanges réguliers avec le ministre en charge de la construction afin que ce dernier puisse s'assurer de la cohérence et de l'homogénéité des avis rendus.


      b) Programme de certification :


      Le programme de certification précise la cible de la certification de démarche qualité, parmi les types de bâtiments concernés (maisons individuelles, bâtiments collectifs d'habitation, bâtiments non résidentiels [pour les réseaux aérauliques uniquement]) et les types d'étanchéités concernées (enveloppe du bâtiment, réseaux aérauliques). La certification peut porter exclusivement sur l'étanchéité à l'air des bâtiments, sur l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques, ou bien sur les deux et elle peut porter sur un seul ou plusieurs types de bâtiment. Le programme de certification doit permettre au demandeur d'obtenir une certification de sa démarche qualité exclusivement.


      Evaluation initiale :


      Le programme de certification doit préciser l'organisation ainsi que les modalités d'évaluation des dossiers des demandeurs. L'évaluation d'une demande de certification d'une "démarche qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques" comprend une analyse des documents fournis par le demandeur et un audit in situ effectué en présence du demandeur.


      Pour l'évaluation de "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques", le certificateur doit vérifier :


      - que le système de management reprend les principes de la norme ISO 9001 ;


      - la complétude du dossier vis-à-vis les éléments listés dans le paragraphe 4 ;


      - la cohérence, la complétude et la conformité de la démarche qualité proposée, d'un point de vue de la planification, de la réalisation, de la vérification et de la correction, conformément, a minima, aux éléments listés dans le paragraphe 4 de la présente annexe ;


      - la traçabilité de la démarche qualité : chaque étape, a minima celles listées dans le paragraphe 4, doit être traçable ;


      - l'application de la démarche qualité sur un échantillon de bâtiments (défini dans le paragraphe 4 b :


      - vérification que les bâtiments appartiennent au domaine d'application ;


      - conformité des mesures de perméabilité à l'air vis-à-vis des textes réglementaires et normatifs en vigueur ;


      - résultats des mesures de perméabilité à l'air.


      Lors de l'audit in situ, le certificateur évalue a minima :


      - la capacité du demandeur à répondre aux questions de l'auditeur ;


      - les documents traçant l'application de la démarche qualité sur un panel des bâtiments : notamment les clauses contractuelles, la sensibilisation des entreprises, les formations, les documents de suivi de chantier et les suites données aux écarts et non-conformités. Ces documents doivent être conformes à ce qui est prévu dans la démarche qualité et doivent répondre a minima aux éléments listés dans le paragraphe 4. Le panel de bâtiment est défini dans le programme de certification ;


      - le suivi des écarts, la planification et le suivi des actions et des améliorations de la démarche. Cette planification et ce suivi doivent être conformes à ce qui est prévu dans la démarche qualité.


      L'audit in situ de "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques" est réalisé selon les principes de la norme NF EN ISO 19011 en présence du demandeur.


      Le certificateur peut analyser tout autre élément permettant de justifier la qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment ou des réseaux aérauliques.


      En particulier, si la démarche qualité concerne les réseaux aérauliques, le programme de certification peut prendre en compte les certifications volontaires de produit(s) gérées par des organismes de certification accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA), ou les avis techniques couvrant tout ou partie des équipements utilisés pour les réseaux aérauliques et couvrant les aspects liés à l'étanchéité à l'air.


      En cas d'évaluation positive, l'organisme délivre un certificat mentionnant les dates de validité et le domaine d'application du certificat. Le certificat est valable au maximum deux ans. A l'issue de l'examen de la démarche lors du renouvellement périodique, un nouveau certificat est délivré.


      Surveillance des certifications :


      Le programme de certification précise l'organisation mise en place par le certificateur pour la surveillance des certifications. Cette surveillance doit permettre que chaque titulaire de certificat soit contrôlé durant la période de validité de son certificat.


      La surveillance doit consister en la réalisation de mesures de perméabilité à l'air, réalisées sur des opérations ayant appliqué la démarche qualité certifiée. Ces mesures sont effectuées par des mesureurs reconnus compétents par le ministre en charge de la construction et de l'habitation, et sont réalisées conformément aux normes en vigueur et à leurs documents d'application.


      La surveillance peut consister en la vérification de l'application de la démarche sur certains chantiers choisis de manière aléatoire, à travers les documents de traçabilité.


      Renouvellement des certifications :


      Le programme de certification doit également préciser l'organisation et les modalités de l'évaluation pour le renouvellement des certifications. Cette évaluation périodique contiendra un audit in situ et une analyse documentaire. La fréquence d'évaluation est fixée par le certificateur et est inférieure à deux ans.


      L'audit in situ de renouvellement d'une "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques" certifiée est réalisé selon les principes de la norme NF EN ISO 19011 en présence du demandeur.


      Lors de l'évaluation, le certificateur doit analyser a minima les éléments contenus dans le paragraphe 5 de la présente annexe, avec notamment :


      - la démarche qualité actualisée. La cohérence globale, la traçabilité et le respect des principes mentionnés dans le paragraphe 4 seront évalués ;


      - le système de management reprenant les principes de la norme ISO 9001 ;


      - l'application de la démarche qualité sur l'échantillon de bâtiments défini dans le paragraphe 4 b, achevés entre la date du dernier examen de la démarche et la date de l'audit de renouvellement en question :


      - documents traçant l'application de la démarche qualité sur un panel des bâtiments. Ce panel sera défini dans le programme de certification ;


      - vérification que les bâtiments appartiennent au domaine d'application ;


      - conformité des mesures de perméabilité à l'air vis-à-vis des textes réglementaires et normatifs en vigueur ;


      - résultats des mesures de perméabilité à l'air ;


      - l'amélioration continue de la démarche, comme explicitée dans le paragraphe 4 b de la présente annexe.


      Exigences s'appliquant aux auditeurs et mesureurs :


      Le programme précise, en outre, les exigences vis-à-vis des auditeurs, d'un point de vue de leurs compétences, de leurs qualifications et de leurs formations.


      Les auditeurs analysant les dossiers initiaux, les dossiers de renouvellement ainsi que les auditeurs missionnés pour la surveillance des certifications doivent être :


      - indépendants du demandeur et des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage ;


      - compétents sur les principes d'un audit au sens de la norme NF EN ISO 19011 ;


      - compétents sur la thématique de la perméabilité à l'air de l'enveloppe ou des réseaux aéraulique.


      Les mesureurs pour la surveillance des certifications doivent être :


      - indépendants du demandeur et des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage,


      - reconnus compétents par le ministre en charge de la construction et de l'habitation.


      Procédure de retrait ou de suspension des certifications :


      L'organisme sous convention avec l'Etat établit les procédures visant à la suspension ou au retrait de la certification du demandeur en cas de manquements réguliers à l'atteinte de l'objectif fixé, de non-respects avérés de la démarche qualité, de non-fourniture des documents nécessaires au renouvellement de la certification, ou de démarche frauduleuse.


      4. Contenu de la (des) démarche(s) qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques


      Qualité du demandeur :


      Le demandeur est toute personne morale concernée par des opérations de construction de bâtiments et représentant une seule entité juridique. Il peut être un constructeur, un industriel ou un autre professionnel.


      Le demandeur peut correspondre à une entité commerciale unique ou, au contraire, à une entité commerciale principale à laquelle un certain nombre d'entités commerciales secondaires seraient rattachées (succursales, agences, filiales,…), sous la même dénomination principale ou non.


      Dans la situation d'une seule entité commerciale, celle-ci fait l'objet d'une seule demande de certification de sa démarche qualité.


      Dans la situation de plusieurs entités commerciales, dont une peut être principale (avec ou sans activité opérationnelle qui lui est propre) et plusieurs entités commerciales secondaires (l'ensemble des entités secondaires ou seulement quelques-unes expressément définies), celles-ci font l'objet d'une seule demande de certification de sa démarche qualité s'il n'y a aucune ambiguïté sur les entités commerciales concernées par la demande de certification.


      Eléments à fournir par le demandeur :


      Le demandeur précise :


      - le domaine d'application de la démarche qualité en indiquant le type de bâtiments, les marques et/ou filiales concernées (si plusieurs), le type constructif, le nombre de niveaux, les limites de leur volumétrie, tout autre critère présentant une diversité constructive parmi les bâtiments concernés et pouvant avoir un impact sur l'étanchéité à l'air et, si nécessaire, les éléments d'ouvrage exclus ;


      - la perméabilité à l'air maximale garantie pour l'enveloppe en application de la démarche sans mesure systématique. Cette perméabilité est dénommée "valeur limite de l'étanchéité à l'air du bâtiment". Ce niveau est inférieur ou égal à 0,6 m3/(h.m2) sous 4 Pa en maison individuelle, à 1 m3/(h.m2) sous 4 Pa en bâtiment collectif d'habitation et est un multiple de 0,1. Il ne peut pas être inférieur à 0,3 m3/(h.m2) sous 4 Pa. Le demandeur peut distinguer différentes valeurs limites d'étanchéité à l'air en fonction des caractéristiques architecturales et constructives notamment, dans la limite de leur représentativité dans le volume total de production ;


      - la classe d'étanchéité à l'air maximale garantie pour les réseaux aérauliques en application de la démarche sans mesure systématique. Cette perméabilité est dénommée "classe limite de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques". Ce niveau correspond à une classe, conformément aux normes NF EN 12237 ou NF EN 1507, hors classe D.


      Ces informations font partie du domaine d'application et sont reportées sur le certificat.


      Le demandeur fournit le descriptif des dispositions organisationnelles mises en place, au regard des principes de la norme ISO 9001, pour :


      - s'assurer que l'objectif d'étanchéité à l'air ainsi que le respect des dispositions de la démarche qualité sont précisés dans la consultation des entreprises et dans les contrats de sous-traitance ;


      - identifier les solutions techniques permettant de traiter l'étanchéité à l'air des points sensibles liés aux caractéristiques architecturales et techniques de son domaine d'application et ayant un impact sur l'étanchéité à l'air ;


      - justifier que les dispositions techniques et architecturales sont compatibles avec les normes en vigueur ;


      - sensibiliser et informer les professionnels intervenant sur le chantier sur la façon dont les liaisons sensibles doivent être traitées ;


      - former à la démarche qualité de l'étanchéité à l'air en vigueur, toutes les personnes impliquées par son application, dans et hors de son entité juridique ;


      - planifier les points d'arrêts pour :


      - vérifier la pose correcte des matériaux de construction, équipements et produits d'étanchéité au cours du chantier conformément aux détails constructifs notamment ;


      - vérifier la correcte application de la démarche qualité ;


      - lever tous les écarts constatés, qu'il s'agisse d'écarts sur le chantier ou d'écarts par rapport à la démarche qualité ;


      - documenter la vérification des points traités lors des points d'arrêts et plus généralement lors des visites de chantier ;


      - référencer l'ensemble des bâtiments sur lesquels cette démarche a été appliquée ou est en cours ainsi que les caractéristiques techniques et architecturales ayant un impact sur l'étanchéité à l'air et les résultats des tests d'étanchéité à l'air ;


      - faire réaliser des mesures par un ou plusieurs organismes indépendants sur une partie de la production annuelle des bâtiments construits en appliquant la démarche qualité conformément au paragraphe 4 c de la présente annexe ;


      - améliorer en continu la démarche qualité, en analysant les dysfonctionnements, les écarts constatés, sur le chantier ou vis-à-vis de la démarche qualité, afin qu'ils ne soient pas réitérés. Notamment, une mesure non conforme à l'objectif ou un lieu de fuite répétitif doit faire l'objet de cette analyse ;


      - documenter l'amélioration continue définie ci-dessus ;


      - informer toute personne concernée de l'évolution de tout ou partie de la démarche qualité ;


      - justifier de l'application de la démarche auprès du certificateur conformément au paragraphe 5 de la présente annexe et aux exigences du programme de certification du certificateur.


      Par ailleurs, le demandeur joint :


      - un document organisationnel structurant la démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques, et répondant a minima aux points cités ci-dessus. Ce document organisationnel décrit l'intégralité de la démarche qualité et peut renvoyer vers des documents supports. L'ensemble des documents décrivant la démarche qualité et traçant son application doit être fourni ;


      - la liste de l'ensemble des bâtiments sur lesquels cette démarche a été appliquée ;


      - un dossier de mesure, décrit au paragraphe 4 c de la présente annexe, pour un nombre minimal de bâtiments et de permis de construire correspondant au domaine d'application. Le nombre minimal de bâtiments testés est calculé en fonction de la production annuelle de bâtiments sur laquelle la démarche est prévue d'être appliquée la formule suivante :


      Pour les démarches qualité sur l'étanchéité à l'air de l'enveloppe des bâtiments :


      Pour les maisons individuelles :


      - si Nprod ≤ 500 bâtiments : Ntests = 5 + 10 % Nprod ;


      - si Nprod> 500 bâtiments : Ntests = 55 + 5 % (Nprod - 500).


      Pour les bâtiments collectifs :


      - si Nprod ≤ 50 bâtiments : Ntests = 30 % Nprod ;


      - si Nprod> 50 bâtiments : Ntests = 15 + 15 % (Nprod - 50).


      Pour les démarches qualité sur l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques :


      Pour les maisons individuelles :


      - si Nprod ≤ 500 bâtiments : Ntests = 5 + 10 % Nprod ;


      - si Nprod> 500 bâtiments : Ntests = 55 + 5 % (Nprod - 500).


      Pour les bâtiments collectifs et bâtiments non résidentiels :


      - si Nprod ≤ 50 bâtiments : Ntests = 30 % Nprod ;


      - si 50 < Nprod ≤ 500 bâtiments : Ntests = 15 + 10 % (Nprod - 50) ;


      - si 500 < Nprod ≤ 5000 bâtiments : Ntests = 60 + 6% (Nprod - 500) ;


      - si Nprod > 5000 bâtiments : Ntests = 330 + 3% (Nprod - 5 000).


      Avec : Nprod est la production annuelle moyenne de bâtiments concernés par la demande et Ntests est le nombre minimum de bâtiments testés. Le nombre de réseaux aérauliques à tester par bâtiment doit être conforme aux normes en vigueur et à leurs documents d'application.


      Le nombre de permis de construire correspondant aux bâtiments testés doit être supérieur à la moitié du nombre de bâtiments testés.


      Composition du dossier de mesures concernant la perméabilité à l'air de bâtiments ou des réseaux aérauliques élaborés selon la démarche qualité :


      Le dossier de mesures de la perméabilité à l'air des bâtiments testés comprend :


      - si la démarche qualité concerne l'enveloppe des bâtiments, les rapports des mesures réalisées conformément à la norme EN ISO 9972 et à ses documents d'application. Ces mesures doivent être réalisées par des personnes reconnues compétentes par le ministre en charge de la construction et de l'habitation, et indépendantes du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés pour les quantités minimales mentionnées dans le paragraphe 4 b) de la présente annexe. Le dossier précise la méthode retenue pour écarter tout risque de sélection d'un échantillon biaisé. Les bâtiments ayant fait l'objet d'une mesure doivent être représentatifs de la production de bâtiments soumise à la démarche qualité. Pour cela, l'échantillonnage est réalisé à partir des critères contenus dans le domaine d'application de la démarche qualité dont obligatoirement les critères suivants :


      - le type de bâtiment ;


      - les marques et/ou filiales concernées (si plusieurs) ;


      - le nombre de niveaux ;


      - la localisation géographique (selon la diversité relative à l'organisation de la structure ou des filiales) ;


      - les caractéristiques architecturales et constructives ayant un impact important sur le traitement de l'étanchéité à l'air.


      Le demandeur veille à respecter les critères pertinents pour l'échantillonnage et veille à garantir parfaitement la représentativité sur ces critères. Les règles d'échantillonnage prévues par les normes et ses documents d'application pour la mesure d'opérations de maisons individuelles groupées ne s'appliquent pas.


      - si la démarche qualité concerne les réseaux aérauliques, les rapports des mesures réalisées conformément aux documents normatifs en vigueur ou aux protocoles en vigueur. Ces mesures doivent être réalisées par des personnes reconnues compétentes par le ministre en charge de la construction et de l'habitation, et indépendantes du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés pour les quantités minimales mentionnées dans le paragraphe 4 b de la présente annexe. Les règles d'échantillonnage sont identiques à celles citées ci-dessus ;


      - le cas échéant, un histogramme présentant, en abscisse et par classe de 0,05 m3/(h.m2) sous 4 Pa, les valeurs mesurées de perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments et en ordonnée le nombre de bâtiments ayant ce niveau de perméabilité. Cet histogramme doit illustrer la performance des valeurs mesurées pour démontrer le respect systématique de la valeur limite pour l'ensemble des constructions soumises à la démarche qualité ;


      - le cas échéant, un histogramme présentant, en abscisse, les classes d'étanchéité des réseaux aérauliques définies selon la norme d'essai et, en ordonnée, le nombre de réseaux conformes à cette classe.


      Chacune des perméabilités de bâtiment mesurées doit être inférieure ou égale à la "valeur limite de l'étanchéité à l'air du bâtiment".


      Chacune des perméabilités des réseaux aérauliques mesurées doit être meilleure ou au moins égale à la "classe limite de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques".


      5. Renouvellement de la certification de la démarche qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques


      La certification est accordée pour une durée limitée définie par le certificateur mais inférieure ou égale à deux ans. Le renouvellement de la certification est soumis à examen régulier de la démarche qualité par le certificateur, selon les modalités définies par lui. Le renouvellement de la certification repose a minima sur la fourniture des documents suivants :


      - tous les documents de la démarche qualité en vigueur ;


      - le document traçant l'amélioration continue, définie dans le paragraphe 4 b de la présente annexe ;


      - la liste des bâtiments sur lesquels la démarche a été appliquée dans la période écoulée depuis le dernier examen de la démarche ;


      - si la démarche qualité concerne l'enveloppe des bâtiments, les rapports des mesures réalisées conformément à la norme EN ISO 9972 et à ses documents d'application. Les exigences sur la réalisation des mesures sont identiques à celles précisées dans le paragraphe 4 c. Un nombre minimal de bâtiments appliquant la démarche qualité d'étanchéité à l'air doit subir une mesure de perméabilité à l'air. Ce nombre minimal est déterminé de la même façon que pour le dossier de demande (cf. § 4 b de la présente annexe) ;


      - si la démarche qualité concerne les réseaux aérauliques, les rapports des mesures réalisées conformément aux documents normatifs en vigueur ou aux protocoles en vigueur. Les exigences sur la réalisation des mesures sont identiques à celles précisées dans le paragraphe 4 c. Un nombre minimal de réseaux appliquant la démarche qualité d'étanchéité à l'air doit subir une mesure de perméabilité à l'air. Ce nombre minimal est déterminé de la même façon que pour le dossier de demande (voir paragraphe 4 b de la présente annexe) ;


      - le dispositif mis en œuvre en cas d'écart ou de non-conformité vis-à-vis de la démarche qualité ;


      - l'histogramme des valeurs mesurées, décrit dans le paragraphe 4 c, et couvrant les mesures réalisées entre la date du dernier examen de la démarche qualité et la date de l'audit de renouvellement. Les histogrammes des périodes précédentes seront également fournis et clairement identifiés.


      Chacune des perméabilités de bâtiment mesurées doit être inférieure ou égale à la "valeur limite de l'étanchéité à l'air du bâtiment".


      Chacune des perméabilités des réseaux aérauliques mesurées doit être meilleure ou au moins égale que la " classe limite de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques".


      Préalablement à l'évaluation pour le renouvellement, le demandeur peut proposer, sous réserve de le justifier par les résultats obtenus et par l'évolution adaptée de la démarche qualité :


      - une étanchéité à l'air du bâtiment et/ou des réseaux aérauliques, garantie par la démarche qualité meilleure que l'étanchéité initialement agréée ;


      - une révision du domaine d'application, sous réserve de le justifier par les résultats obtenus et par l'évolution adaptée de la démarche qualité.


      Dans ce cas, le titulaire fournit les documents correspondants avant l'évaluation pour le renouvellement.


      De même, tout titulaire a la possibilité de formuler une demande d'extension/révision de son domaine d'application, sous conditions de justifier la demande par les résultats obtenus, et par l'évolution adaptée de la démarche qualité en cohérence avec le programme de certification.

    • Annexe non reproduite.


      Conformément au 11° de l'article 2 de l'arrêté du 11 décembre 2014 (NOR : ETLL1414239A), la présente annexe est remplacée par l'annexe I de l'arrêté précité. Celle-ci est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité : https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0028236&reqId=8e64f786-3422-4e96-b861-3661f0934af2&pos=1.

    • PERFORMANCE PAR DÉFAUT DES ISOLANTS BIO-SOURCÉS

      A défaut de pouvoir justifier une valeur de conductivité thermique utile d'un isolant bio-sourcé définie selon les modalités précisées à l'article 8 du présent arrêté, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie dans le tableau ci-après :

      TYPE D'ISOLANT

      MASSE VOLUMIQUE SÈCHE (r)
      en kg/m³

      CONDUCTIVITÉ THERMIQUE UTILE (l)
      en W/(m.K)

      Isolants dérivés du bois

      Liège défini conformément à la norme
      NF B 57-000
      - comprimé
      - expansé pur conforme à la norme NF EN 13170 (ICB)
      - expansé aggloméré au brai ou aux résines synthétiques

      ρ ≤ 500

      0,10

      100 ≤ ρ ≤ 150

      0,049

      100 ≤ ρ < 150

      0,049

      150 ≤ ρ ≤ 250

      0,055

      Panneaux de fibres de bois définis selon la norme NF EN 316

      750 ≤ ρ ≤ 1 000

      0,20

      550 ≤ ρ ≤ 750

      0,18

      350 ≤ ρ ≤ 550

      0,14

      200 ≤ ρ ≤ 350

      0,10

      ρ ≤ 200

      0,07

      Panneaux de laine de bois
      - panneaux de laine de bois agglomérés avec un liant hydraulique, définis conformément à la norme NF EN 13168
      - panneaux de laine de bois agglomérés

      350 ≤ ρ ≤ 450

      0,10

      30 ≤ ρ ≤ 350

      0,08

      450 ≤ ρ ≤ 600

      0,10

      Isolants à base de fibres végétales

      Cellulose

      20 ≤ ρ ≤ 100

      0,049

      Chanvre et lin
      - fibres liées
      - fibres lâches (isolant en vrac, fibres non liées)

      20 ≤ ρ ≤ 200

      0,048

      0,056

      Paille comprimée
      - transversalement au sens de la paillette
      - dans le sens de la paille

      80 ≤ ρ ≤ 1200,052

      0,080

      Autres isolants à base de fibres végétales

      20 ≤ ρ < 40

      0,065

      40 ≤ ρ < 60

      0,060

      60 ≤ ρ < 200

      0,065

      Isolants à base de fibres animales

      Laine de mouton

      10 ≤ ρ < 100

      0,046

      Autres isolants à base de fibres animales

      10 ≤ ρ < 20

      0,065

      20 ≤ ρ < 50

      0,060

      50 ≤ ρ < 100

      0,050

    • PROCÉDURE D'ÉVALUATION DES LOGICIELS D'APPLICATION
      DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE

      1. Définition

      L'évaluation est une procédure permettant aux éditeurs de logiciels d'application de la réglementation thermique et aux utilisateurs de ces logiciels d'obtenir une évaluation objective et transparente de la qualité technique des logiciels d'application de la réglementation thermique.

      2. Formulation d'une demande d'évaluation
      par un éditeur de logiciel

      Les demandes d'évaluation sont à adresser au ministre en charge de la construction et de l'habitation.
      Le dossier de demande est composé a minima des pièces suivantes :
      - une fiche de renseignements portant sur le demandeur et sur le logiciel d'application de la réglementation thermique objet de la demande d'évaluation ;
      - le domaine exact d'utilisation du logiciel, en matière de type d'usage de bâtiments et de systèmes qu'il est possible de simuler ;
      - cinq exemplaires du logiciel à évaluer ;
      - les résultats des cas de recevabilité présentés sous forme de récapitulatif standardisé d'étude thermique au sens de l'article 10 du présent arrêté. Les descriptifs des cas de recevabilité ainsi que le mode opératoire pour les simuler sont fournis, sur demande, par l'organisme désigné à cet effet par le ministre en charge de la construction et de l'habitation.

      3. Traitement des demandes d'évaluation

      Le ministre en charge de la construction évalue la recevabilité de la demande au regard de la complétude du dossier de demande et de la pertinence des résultats obtenus sur les cas de recevabilité vis-à-vis des exigences définies par le présent arrêté.
      Le ministre en charge de la construction et de l'habitation transmet, pour évaluation, les dossiers recevables à un comité d'évaluation constitué à cet effet.
      Le ministre en charge de la construction et de l'habitation établit le rapport d'évaluation du logiciel après avis du comité d'évaluation réuni à cet effet.

      4. Diffusion du rapport d'évaluation

      Le rapport d'évaluation est transmis au demandeur et mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction et de l'habitation.

      5. Suivi et demande de mise à jour annuelle de l'évaluation

      Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux logiciels ayant fait l'objet d'un réexamen de l'évaluation après le 1er janvier 2018. Tous les deux ans, deux mois avant la date d'anniversaire de la diffusion du premier rapport d'évaluation l'éditeur d'un logiciel évalué fournit au ministre en charge de la construction et de l'habitation une demande de mise à jour de l'évaluation présentant les adaptations apportées au logiciel d'application de la réglementation thermique au regard, notamment :
      - des éléments mis en avant dans le précédent rapport d'évaluation ;
      - des compléments ou modifications apportées aux arrêtés définissant les exigences de la réglementation thermique et la méthode de calcul Th-BCE 2012.
      Le traitement de la demande de mise à jour bisannuelle du rapport d'évaluation et la diffusion de ce rapport sont identiques à la demande initiale.

    • CARACTÉRISTIQUES À PRENDRE EN COMPTE
      POUR LE CALCUL DE LA TICRÉF

      La température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été, notée Ticréf, est la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température opérative, calculée pour le bâtiment de référence. Pour le secteur résidentiel, la période d'occupation considérée est la journée entière. Elle est calculée en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique.
      La Ticréf est calculée, pour le bâtiment de référence, selon la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
      Les caractéristiques du bâtiment de référence sont celles utilisées pour le calcul du Bbio du projet de bâtiment, à l'exception des caractéristiques suivantes :
      - les masques proches de référence sont nuls ;
      - l'inertie quotidienne de référence est une inertie moyenne au sens de la méthode de calcul Th-BCE 2012 ;
      - l'inertie séquentielle de référence est une inertie très légère au sens de la méthode de calcul Th-BCE 2012 ;
      - pour les locaux à usage d'habitation de catégorie CE1 situés en zone de bruit BR3, la référence est un logement traversant tel que défini en annexe III ;
      - la gestion des protections mobiles et des ouvertures de baies pour le confort thermique est prise en référence en fonctionnement manuel tel que décrit dans la méthode Th-BCE 2012 ;
      - le facteur solaire de référence pour les parois opaques et les liaisons périphériques est de 0,02 ;
      - le facteur de transmission lumineuse de référence est pris égal au facteur solaire de référence ;
      - le facteur solaire de référence des baies est défini dans le tableau ci-après, en fonction de leur exposition au bruit, de leur orientation et de leur inclinaison ainsi que de la zone climatique et de l'altitude.

      Zone H1a et H2a

      Toutes altitudes

      Zones H1b et H2b

      Altitude > 400 m

      Altitude < ou = 400 m

      Zones H1c et H2c

      Altitude > 800 m

      Altitude < ou = 800 m

      Zones H2d et H3


      Altitude > 400 m

      Altitude < ou = 400 m

      1. - Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère

      Baie verticale nord

      0,65

      0,45

      0,25

      Baie verticale autre que nord

      0,45

      0,25

      0,15

      Baie horizontale

      0,25

      0,15

      0,10

      2. - Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère

      Baie verticale nord

      0,45

      0,25

      0,25

      Baie verticale autre que nord

      0,25

      0,15

      0,15

      Baie horizontale

      0,15

      0,10

      0,0

      3. - Baies de locaux à occupation passagère

      Baie verticale

      0,65

      0,65

      0,45

      Baie horizontale

      0,45

      0,45

      0,45

      Pour les baies équipées de protections mobiles, le facteur solaire ci-dessus correspond au facteur solaire et au taux de transmission lumineuse de la baie protection mise en place. Dans ce cas, le facteur solaire de la baie et le taux de transmission lumineuse protection non mise en place sont ceux du projet.


Fait à Paris, le 26 octobre 2010.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de l'urbanisme,
Benoist Apparu

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