Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 133-6, L. 271-4 à L. 271-6, R. 133-1, R. 133-3 et R. 133-7 ;
Vu le décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites,
Arrête :
L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment est réalisé en respectant les exigences méthodologiques suivantes :
- préalablement à son intervention, l'opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les informations concernant le bâtiment et obtient les autorisations nécessaires à la réalisation de sa mission ;
- il se doit de mettre en oeuvre l'ensemble des moyens mis à sa disposition pour détecter une éventuelle présence de termites ;
- lors de la visite, il examine l'ensemble des niveaux et la totalité des pièces et volumes ;
- il procède à un examen visuel minutieux de l'ensemble des éléments et ouvrages constituant le bâtiment ;
- il procède à des sondages sur les ouvrages bois.
L'application de la norme NF P 03-201 de mars 2012 ou de toutes autres normes ou spécifications techniques équivalentes en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant le même objet, est présumée satisfaire aux exigences méthodologiques susmentionnées.Versions
L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment donne lieu à la rédaction d'un rapport de visite établi, en langue française, suivant le modèle fourni en annexe 1 du présent arrêté.Versions
L'arrêté du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire relatif à la présence de termites dans un immeuble est abrogé.Versions
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
A. - Désignation du ou des bâtiments :
Localisation du ou des bâtiments :
Département :
Commune :
Adresse :
Lieudit :
Numéro de rue, voie :
Référence cadastrale :
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
B. - Désignation du client :
Désignation du client :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Si le client n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Nom :
Prénom :
Adresse :
C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic :
Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom :
Prénom :
Raison sociale et nom de l'entreprise :
Adresse :
Numéro SIRET :
Désignation de la compagnie d'assurance :
Numéro de police et date de validité :
Certification de compétence délivrée par : , le
D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 100 du 28/04/2007 texte numéro 2
E. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :
F. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :
G. - Moyens d'investigation utilisés :
H. - Constatations diverses :
Cachet de l'entreprise
Dates de visite
et d'établissement de l'état
Visite effectuée le
Fait à , le
Nom : Prénom :
Signature de l'opérateur
Nota. - Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.Versions
Fait à Paris, le 29 mars 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte