Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Base nationale des données patrimoniales ".

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2017

NOR : BUDL0500053A

Version en vigueur au 22 janvier 2025

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 16 août 1984 relatif à la mise à disposition des centres des impôts fonciers des moyens informatiques assurant la gestion décentralisée de la documentation cadastrale sur support magnétique (MAJIC 2), ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 2000 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé des actes et déclarations déposés dans les recettes des impôts, dénommé MOOREA ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 relatif à la gestion automatisée de la documentation civile des conservateurs des hypothèques, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'accusé de réception de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 juillet 2004,

  • Le traitement permet aux agents habilités de la direction générale des finances publiques, aux agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, aux agents habilités de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et aux agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, dénommée TRACFIN d'accéder, via un intranet sécurisé, aux informations patrimoniales contenues dans les documents déposés par les redevables ou leur représentant dans les services des impôts des entreprises, les services de publicité foncière, les services de publicité foncière et d'enregistrement ou les services départementaux d'enregistrement.

    Il permet également d'assurer de manière automatisée l'alimentation de l'application de mises à jour des informations cadastrales (MAJIC 3).

  • I. - Les catégories d'informations traitées relatives aux informations patrimoniales portent sur :

    - le nom et l'adresse du rédacteur du document, sa nature et sa date, une zone " commentaire " qui ne reçoit que des informations fiscales objectives en relation avec l'objet du traitement ;

    - l'identité des parties : noms, prénoms, compléments de nom, dates et lieux de naissance, dates et lieux de décès, numéro fiscal SPI pour les personnes physiques, dénomination, nature juridique, numéro SIREN pour les personnes morales ;

    - l'adresse des parties ;

    - s'il s'agit d'un immeuble : références cadastrales, descriptif du bien (adresse, superficie, valeur locative, nombre et nature des pièces pour les immeubles bâtis) ;

    - s'il s'agit d'un meuble : descriptif et valeur du bien, identité du bailleur pour les opérations portant sur un fonds de commerce, identité de la personne morale dont les droits sociaux font l'objet d'une transaction ;

    - l'opération réalisée : disposition juridique du bien, détail de l'opération suivant sa nature.

    II. - Les informations ou catégories d'informations nominatives résultant de la journalisation des consultations sont :

    - l'identification de l'agent ;

    - les données consultées ;

    - s'il y a lieu, la motivation de l'extension de compétence ou de la consultation effectuée pour un tiers habilité ;

    - la date des consultations.

  • Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à compter du décès de la dernière personne physique à l'acte ou à la déclaration, ou de la dissolution de la dernière personne morale à l'acte ou à la déclaration, à l'exception des données relatives aux contrats de fiducies qui sont conservées pendant dix ans à compter de l'extinction du contrat de fiducie.

    Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.

  • I. ― Les informations traitées sont issues :

    - des traitements automatisés de gestion des actes, des déclarations et de la documentation civile des services en charge de la publicité foncière et de l'enregistrement ;

    - des applications de mise à jour des informations cadastrales ( MAJIC 3), d'identification des personnes physiques et morales (PERS) et de gestion de l'identité et des adresses des contribuables (SIR) pour la fiabilisation et la mise à jour des données ;

    - des applications annuaires de la direction générale des finances publiques pour ce qui concerne les informations d'authentification et de connexion des agents.

    II. ― Les informations relatives à la définition des biens sont communiquées à l'application de mise à jour des informations cadastrales ( MAJIC 3).

    III. ― Les informations relatives aux contrats de fiducies sont extraites aux fins de constitution du fichier dénommé "registre national des fiducies".

  • I. ― Sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 :

    - les agents habilités de la direction générale des finances publiques pour les informations concernant les contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement ;

    - les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission d'évaluation domaniale ou d'une mission de gestion de certains patrimoines privés ;

    - les agents habilités de la direction générale des finances publiques chargés de l'élaboration des statistiques ;

    - les agents de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;

    - les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, en application des dispositions de l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales ;

    - les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique mentionnés à l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZG-1 du livre précité, pour l'accomplissement de leurs missions.

    II. ― Sont destinataires des informations visées au II de l'article 3 les chefs de services ou de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.

    III. ― En application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier, est transférée à la cellule de renseignement financier nationale une copie partielle et actualisée du traitement BNDP qui comporte les données suivantes :

    1° Les données d'identification des contribuables :

    - pour les personnes physiques : nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, identifiant fiscal du contribuable ;

    - pour les personnes morales : numéro SIREN et dénomination ;

    2° Les données d'identification des documents : date de l'acte ou de la déclaration, date d'enregistrement à la direction générale des finances publiques, code nature du document, libellé nature de document, libellé type de document.

    IV. ― Les informations contenues dans le traitement BNDP peuvent être communiquées à l'INSEE et aux services statistiques ministériels ainsi qu'aux tiers tels que définis au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, en vue de réaliser des études ou des enquêtes statistiques.

  • Le directeur général des impôts et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

B. Parent

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la comptabilité publique,

J. Bassères

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