- TITRE IER : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR L'ETAT ET CERTAINS DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS (abrogé)
- CHAPITRE 1ER : CHAMP D'APPLICATION (abrogé)
- CHAPITRE 2 : REGLES DE PASSATION (abrogé)
- TITRE II : MODALITES DE PUBLICITE ET DE PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR LES AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS ET DES MARCHES DE TRAVAUX PASSES PAR LES CONCESSIONNAIRES DE TRAVAUX PUBLICS (Article 27) (abrogé)
- CHAPITRE 1ER : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS SOUMIS A L'ORDONNANCE N° 2005 649 DU 6 JUIN 2005 (abrogé)
- CHAPITRE 2 : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS (Article 27) (abrogé)
- CHAPITRE 3 : MARCHES DE TRAVAUX PASSES PAR LES CONCESSIONNAIRES DE TRAVAUX PUBLICS (abrogé)
- TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 33 à 40) (abrogé)
- CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS CONTRATS RELEVANT DE LA COMMANDE PUBLIQUE (Articles 33 à 37) (abrogé)
- CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE COMMANDE PUBLIQUE PASSES PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES (Article 38) (abrogé)
- CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Article 40) (abrogé)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu l'article 37 de la Constitution ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux ;
Vu la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005, modifié par le règlement (CE) n° 1150/2009 du 10 novembre 2009, établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;
Vu le code pénal, notamment le 5° de son article 131-39 ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 821-14-19 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le titre Ier du livre IV de sa première partie ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article R. 621-26 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 161-101 ;
Vu le code des sports, notamment son article R. 232-41 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
Vu le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ;
Vu le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 modifié pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense ;
Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire, dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix.VersionsArticle 2 (abrogé)
Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent titre sont l'Etat et ses établissements publics, autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.VersionsArticle 3 (abrogé)
Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, il est soumis au présent titre si son objet principal est de réaliser des travaux.VersionsArticle 4 (abrogé)
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :
1° Aux contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour lui, à condition que ce cocontractant, soit détienne la qualité de pouvoir adjudicateur, soit applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des contrats prévues par le présent décret, par le code des marchés publics, par l'ordonnance du 6 juin 2005 ou l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisées ;
2° Aux contrats conclus par un pouvoir adjudicateur avec un autre pouvoir adjudicateur bénéficiant, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif ;
3° Aux contrats exigeant le secret ou dont l'exécution est légalement soumise à des mesures particulières de sécurité ;
4° Aux contrats pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
5° Aux contrats passés en vertu de la procédure propre à une organisation internationale ;
6° Aux contrats conclus selon des règles de passation particulières en vertu d'un accord international relatif au stationnement de troupes ;
7° Aux contrats conclus selon des règles de passation particulières en vertu d'un accord international en vue de la réalisation ou de l'exploitation en commun d'un projet ou d'un ouvrage ;
8° Aux contrats conclus par un pouvoir adjudicateur dans l'exercice d'une activité d'opérateur de réseau définie aux articles 26 à 30 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;
9° Aux contrats ayant pour principal objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou plusieurs services de communications électroniques.VersionsLiens relatifs
Article 5 (abrogé)
En vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, les contrats de concession de travaux publics mentionnés au chapitre 1er respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.VersionsArticle 6 (abrogé)
I. ― La nature et l'étendue des besoins à satisfaire par les contrats de concession de travaux publics sont déterminées en prenant en compte des objectifs de développement durable.
II. ― Les conditions d'exécution d'une concession de travaux publics peuvent comporter des obligations visant à concilier développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social, conformément aux objectifs du développement durable.
Ces obligations sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Elles ne peuvent avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels.VersionsArticle 7 (abrogé)
Le pouvoir adjudicateur peut :
1° Soit imposer aux candidats de sous-traiter à des tiers un pourcentage, au moins égal à 30 %, de la valeur globale des travaux faisant l'objet du contrat ;
2° Soit inviter les candidats à indiquer dans leurs offres s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux faisant l'objet du contrat et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur globale des travaux.
L'exigence mentionnée au 1° ou l'invitation mentionnée au 2° doivent être indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.VersionsArticle 8 (abrogé)
I. ― Un groupement de commandes peut être constitué entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs pour la passation d'un contrat de concession de travaux publics.
Une convention constitutive, signée par les membres du groupement, définit ses modalités de fonctionnement.
La convention désigne parmi les membres du groupement un coordonnateur chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent titre, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du concessionnaire.
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le concessionnaire retenu un contrat à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
II. ― Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le contrat et s'assure de sa bonne exécution.
La convention constitutive du groupement peut aussi prévoir que le coordonnateur sera chargé :
1° Soit de signer et de notifier le contrat, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ;
2° Soit de signer le contrat, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.VersionsArticle 9 (abrogé)
Les interdictions de soumissionner prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée s'appliquent aux contrats de concession de travaux publics.
Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ne peuvent soumissionner aux contrats de concession de travaux publics.VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
Modifié par Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 5I. ― Le pouvoir adjudicateur qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur à 5 225 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.
II. ― Pour la détermination du montant mentionné au I, est pris en compte l'ensemble des produits prévisibles de l'exécution de la concession, incluant le cas échéant la valeur des installations et fournitures que le pouvoir adjudicateur se propose de mettre à la disposition du concessionnaire.
Le pouvoir adjudicateur ne peut se soustraire à l'application des règles de publicité et de mise en concurrence en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des contrats autres que celles prévues à l'alinéa qui précède. Lorsque l'opération envisagée peut être réalisée par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.VersionsArticle 11 (abrogé)
L'avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un contrat de concession de travaux publics régi par le I de l'article 10 est envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de cet avis.
La publication d'un avis complémentaire d'appel public à la concurrence dans une autre publication ne peut intervenir avant l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Un tel avis complémentaire ne peut fournir plus de renseignements que ceux contenus dans l'envoi adressé à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, envoi dont il précise la date. Les mêmes prescriptions s'appliquent à l'avis que le pouvoir adjudicateur peut publier sur son profil d'acheteur.VersionsArticle 12 (abrogé)
Le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées aux contrats de concession de travaux publics d'un montant inférieur au seuil fixé au I de l'article 10, en fonction des caractéristiques du contrat et notamment de son montant et de la nature des travaux en cause.VersionsArticle 13 (abrogé)
L'appel public à la concurrence n'est pas requis pour la passation d'un contrat portant sur des travaux complémentaires devenus, en raison d'une circonstance imprévue, nécessaires à la réalisation de l'opération décrite dans le contrat initial, à la condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a réalisé cette opération et que :
1° Soit ces travaux complémentaires ne puissent, sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur, être techniquement ou économiquement séparés du contrat principal ;
2° Soit ces travaux, bien que séparables de l'exécution du contrat initial, soient strictement nécessaires à son parfait achèvement.
Le montant cumulé de ces contrats complémentaires ne doit pas dépasser 50 % de la part du contrat principal portant sur des travaux.VersionsArticle 13-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
Créé par DÉCRET n°2014-1341 du 6 novembre 2014 - art. 1I.-Les concessions peuvent être modifiées sans nouvelle procédure d'attribution pour les travaux ou services supplémentaires qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat de concession initial, à la double condition qu'un changement de concessionnaire :
1° Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment aux exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale ;
2° Présenterait pour le pouvoir adjudicateur un inconvénient majeur ou entraînerait pour lui une augmentation substantielle des coûts.
Le montant des travaux ou services supplémentaires ne peut être supérieur à 50 % du montant du contrat de concession initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont apportées dans le respect des dispositions du présent titre, cette limite s'applique au montant de chaque modification.
II.-Le pouvoir adjudicateur transmet à l'Office des publications de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne un avis de modification d'une concession en cours conforme au modèle établi à cet effet.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Le pouvoir adjudicateur qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au I de l'article 10 respecte les délais suivants :
1° Le délai de réception des candidatures à la concession ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, délai réduit à quarante-cinq jours si l'avis est envoyé par voie électronique ;
2° Les renseignements complémentaires sont envoyés six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile ;
3° Le délai de réception des offres est librement fixé par le pouvoir adjudicateur, qui le prolonge lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, ainsi que dans le cas où le délai mentionné au 2° ci-dessus ne peut être respecté. Ce délai prolongé est communiqué aux candidats.VersionsArticle 15 (abrogé)
I. ― Les documents écrits concourant à la passation des contrats de concession de travaux publics peuvent être remplacés par la production d'un support physique électronique ou par un échange électronique.
Le pouvoir adjudicateur peut indiquer, dans l'avis d'appel public à la concurrence, le mode de transmission qu'il retient.
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur.
Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne doivent pas avoir un caractère discriminatoire. Ils doivent être accessibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
II. ― Les informations relatives aux modalités de présentation des candidatures et des offres par voie électronique, y compris le cryptage s'il y a lieu, sont à la disposition des parties intéressées.
Les candidatures et les offres transmises par voie électronique ou sur un support physique électronique sont présentées dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat, selon les exigences énoncées aux articles 1316 à 1316-4 du code civil.
La transmission des candidatures et des offres donne lieu à un accusé de réception indiquant la date et l'heure de réception.
Toutes les mesures nécessaires de sécurité technique sont prises par le pouvoir adjudicateur pour que nul ne puisse avoir accès aux données transmises par les candidats avant les dates limites de réception des candidatures et des offres, et que toute violation de cette interdiction soit facilement détectable.
Les candidats qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur un support papier ou sur un support physique électronique, une copie de sauvegarde des documents établie selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
En cas de groupement de commandes, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge du pouvoir adjudicateur.
Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Le candidat à un contrat de concession de travaux publics joint à sa candidature la liste exhaustive des entreprises qui lui sont liées au sens du III de l'article 12 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée.
Le candidat retenu doit informer le pouvoir adjudicateur des variations affectant cette liste pendant l'exécution du contrat.VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
I. ― Le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre en vue de la conclusion d'un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au I de l'article 10, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre avec les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire, ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre, aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du contrat. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose.
II. - Le respect des délais mentionnés au I n'est pas exigé lorsque le contrat est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
III. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative aux contrats de concession de travaux publics dispensés d'obligations de publicité, le pouvoir adjudicateur, ayant fait publier au Journal officiel de l'Union européenne un avis relatif à son intention de conclure le contrat conformément au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin, respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.VersionsLiens relatifs
Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
Modifié par Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 5I. ― Le pouvoir adjudicateur qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur à 5 225 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin
II. ― Pour la détermination du montant mentionné au I, est pris en compte l'ensemble des produits prévisibles de l'exécution de la concession, incluant le cas échéant la valeur des installations et fournitures que le pouvoir adjudicateur se propose de mettre à la disposition du concessionnaire.
Le pouvoir adjudicateur ne peut se soustraire à l'application des règles de publicité et de mise en concurrence en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des contrats autres que celles prévues à l'alinéa qui précède. Lorsque l'opération envisagée peut être réalisée par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.VersionsArticle 20 (abrogé)
L'avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un contrat de concession de travaux publics régi par le I de l'article 19 est envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de cet avis.
La publication d'un avis complémentaire d'appel public à la concurrence dans une autre publication ne peut intervenir avant l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Un tel avis complémentaire ne peut fournir plus de renseignements que ceux contenus dans l'envoi adressé à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, envoi dont il précise la date. Les mêmes prescriptions s'appliquent à l'avis que le pouvoir adjudicateur peut publier sur son profil d'acheteur.VersionsArticle 21 (abrogé)
L'appel public à la concurrence n'est pas requis pour la passation d'un contrat portant sur des travaux complémentaires devenus, en raison d'une circonstance imprévue, nécessaires à la réalisation de l'opération décrite dans le contrat initial, à la condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a réalisé cette opération et que :
1° Soit ces travaux complémentaires ne puissent, sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur, être techniquement ou économiquement séparés du contrat principal ;
2° Soit ces travaux, bien que séparables de l'exécution du contrat initial, soient strictement nécessaires à son parfait achèvement.
Le montant cumulé de ces contrats complémentaires ne doit pas dépasser 50 % de la part du contrat principal portant sur des travaux.VersionsArticle 22 (abrogé)
Le pouvoir adjudicateur qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au I de l'article 19 respecte les délais suivants :
1° Le délai de réception des candidatures à la concession ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, délai réduit à quarante-cinq jours si l'avis est envoyé par voie électronique ;
2° Les renseignements complémentaires sont envoyés six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile ;
3° Le délai de réception des offres est librement fixé par le pouvoir adjudicateur, qui le prolonge lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, ainsi que dans le cas où le délai mentionné au 2° ci-dessus ne peut être respecté. Ce délai prolongé est communiqué aux candidats.VersionsArticle 23 (abrogé)
I. ― Les documents écrits concourant à la passation des contrats de concession de travaux publics peuvent être remplacés par la production d'un support physique électronique ou par un échange électronique.
Le pouvoir adjudicateur peut indiquer, dans l'avis d'appel public à la concurrence, le mode de transmission qu'il retient.
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur.
Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne doivent pas avoir un caractère discriminatoire. Ils doivent être accessibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
II. ― Les informations relatives aux modalités de présentation des candidatures et des offres par voie électronique, y compris le cryptage s'il y a lieu, sont à la disposition des parties intéressées.
Les candidatures et les offres transmises par voie électronique ou sur un support physique électronique sont présentées dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat, selon les exigences énoncées aux articles 1316 à 1316-4 du code civil.
La transmission des candidatures et des offres donne lieu à un accusé de réception indiquant la date et l'heure de réception.
Toutes les mesures nécessaires de sécurité technique sont prises par le pouvoir adjudicateur pour que nul ne puisse avoir accès aux données transmises par les candidats avant les dates limites de réception des candidatures et des offres, et que toute violation de cette interdiction soit facilement détectable.
Les candidats qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur un support papier ou sur un support physique électronique, une copie de sauvegarde des documents établie selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Le candidat à un contrat de concession de travaux publics joint à sa candidature la liste exhaustive des entreprises qui lui sont liées au sens du III de l'article 12 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée.
Le candidat retenu doit informer le pouvoir adjudicateur des variations affectant cette liste pendant l'exécution du contrat.VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
I. ― Le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre en vue de la conclusion d'un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au I de l'article 19, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre avec les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire, ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre, aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du contrat. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose.
II. ― Le respect des délais mentionnés au I n'est pas exigé lorsque le contrat est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
III. ― Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative aux contrats de concession de travaux publics dispensés d'obligations de publicité, le pouvoir adjudicateur, ayant fait publier au Journal officiel de l'Union européenne un avis relatif à son intention de conclure le contrat conformément au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin, respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code général des collectivités territoriales - CHAPITRE VT : Contrats de concession de travaux ..., v. 1.0 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1415-1, v. 1.0 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1415-10, v. 1.0 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1415-2, v. 1.0 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1415-3, v. 1.0 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1415-4, v. 1.0 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1415-5, v. 1.0 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1415-6, v. 1.0 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1415-7, v. 1.0 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1415-8, v. 1.0 (VT)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. R1415-9, v. 1.0 (VT)
Versions
Article 28 (abrogé)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux publics mentionnés au 3° du II de l'article 12 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée.VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
Modifié par Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 5I. ― Le concessionnaire de travaux publics qui se propose de conclure un marché de travaux d'un montant égal ou supérieur à 5 225 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.
II. ― Pour la détermination du montant mentionné au I, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages, ainsi que, le cas échéant, la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation que le concessionnaire met à la disposition de l'opérateur.
Le concessionnaire ne peut se soustraire à l'application des règles de publicité et de mise en concurrence en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des contrats autres que celles prévues à l'alinéa qui précède. Lorsque l'opération envisagée peut être réalisée par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.VersionsArticle 30 (abrogé)
L'avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un marché de travaux régi par le I de l'article 29 est envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le concessionnaire doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de cet avis.
La publication d'un avis complémentaire d'appel public à la concurrence dans une autre publication ne peut intervenir avant l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Un tel avis complémentaire ne peut fournir plus de renseignements que ceux contenus dans l'envoi adressé à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, envoi dont il précise la date.VersionsArticle 31 (abrogé)
I. ― L'appel public à la concurrence n'est pas requis pour la passation par le concessionnaire d'un contrat portant sur des travaux complémentaires devenus, en raison d'une circonstance imprévue, nécessaires à la réalisation de l'opération décrite dans le contrat initial, à la condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a réalisé cette opération et que :
1° Soit ces travaux complémentaires ne puissent, sans inconvénient majeur pour le concessionnaire, être techniquement ou économiquement séparés du contrat principal ;
2° Soit ces travaux, bien que séparables de l'exécution du contrat initial, soient strictement nécessaires à son parfait achèvement.
Le montant cumulé de ces contrats complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du contrat principal.
II. ― Peuvent également être conclus par le concessionnaire sans appel public à la concurrence :
1° Les marchés destinés à faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le concessionnaire et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés à l'article 32, marchés qui doivent être limités aux prestations nécessaires pour faire face à la situation d'urgence ;
2° Pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué, à sa demande, à la Commission européenne, les marchés qui, après appel à la concurrence, n'ont fait l'objet d'aucune candidature ou d'aucune offre, ou en vue desquels n'ont été déposées que des offres inappropriées, au sens du II de l'article 35 du code des marchés publics ;
3° Pendant une durée maximale de trois ans à compter de la conclusion du marché initial, les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence, à condition que le marché initial ait indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires et que sa mise en concurrence ait pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ;
4° Les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité.VersionsLiens relatifsArticle 32 (abrogé)
Le concessionnaire qui se propose de conclure un marché de travaux d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au I de l'article 29 respecte les délais suivants :
1° Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, délai réduit à trente jours si l'avis est envoyé par voie électronique ;
2° Les renseignements complémentaires sont envoyés six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile ;
3° Le délai de réception des offres est au minimum de quarante jours à compter de l'envoi de l'avis prévu au 1° ou de l'invitation à présenter une offre, délai ramené à trente-trois jours si cet avis a été envoyé par voie électronique et pouvant être réduit de cinq jours supplémentaires si le concessionnaire a fait savoir dans l'avis qu'il donne libre accès en ligne à l'intégralité du cahier des charges ; ce délai est prolongé par le concessionnaire lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, ainsi que dans le cas où le délai mentionné au 2° ci-dessus ne peut être respecté. Ce délai prolongé est communiqué aux candidats.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 39 (abrogé)
Les seuils fixés aux articles 10, 19, 29 du présent décret et à l'article R. 1415-1 du code général des collectivités territoriales peuvent être modifiés par décret.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°92-311 du 31 mars 1992 (Ab)
- Abroge Décret n°92-311 du 31 mars 1992 - Titre I : Mesures de publicité applicables aux ... (Ab)
- Abroge Décret n°92-311 du 31 mars 1992 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°92-311 du 31 mars 1992 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°92-311 du 31 mars 1992 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°92-311 du 31 mars 1992 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°92-311 du 31 mars 1992 - art. 40 (Ab)
- Abroge Décret n°92-311 du 31 mars 1992 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°92-311 du 31 mars 1992 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°92-311 du 31 mars 1992 - art. 6-1 (Ab)
- Modifie Code des marchés publics - art. 168 (V)
- Abroge Code des marchés publics - art. 73 (Ab)
- Modifie Code des marchés publics - art. 74 (V)
Versions Article 41 (abrogé)
A l'exception des articles 37, 39 et 40, les dispositions du présent décret s'appliquent aux projets de contrat en vue desquels une consultation est engagée à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Les contrats en vue desquels une consultation a été engagée avant cette même date demeurent soumis pour leur passation aux dispositions du décret du 31 mars 1992 mentionné ci-dessus.VersionsArticle 42 (abrogé)
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 26 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux