Arrêté du 23 février 2010 pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et certains établissements publics du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2024

NOR : DEVK1002121A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 1er, 5, 9 et 10 ;
Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 4 février 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère chargé de l'environnement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 décembre 2009,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 20/03/2010Version en vigueur depuis le 20 mars 2010


      En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles non hebdomadaires de travail qui en résultent, le temps de travail annuel des personnels conduits à travailler de manière programmée les nuits, dimanches et jours fériés est réduit au-dessous de la durée annuelle du temps de travail effectif, en tenant compte des bonifications attribuées aux sujétions de travail de nuit, de dimanche et des jours fériés.
      Les taux des bonifications sont fixés comme suit :
      ― heure de nuit (de 22 heures à 7 heures), 20 % ;
      ― heure de dimanche (du samedi 18 heures au lundi 7 heures), 10 % ;
      ― heure de jour férié (de la veille 18 heures au lendemain 7 heures), 10 %.
      Les bonifications se cumulent entre elles.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 20/03/2010Version en vigueur depuis le 20 mars 2010


      Sur les postes de travail comportant les sujétions citées à l'article 1er, la durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ne peut, en aucun cas, être inférieure à 32 heures et la durée annuelle à 1 466 heures.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 14 juin 2024 - art. 1

      En application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, des astreintes sont mises en place lorsque les exigences de continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent. Elles doivent permettre les interventions en dehors de l'horaire normal du service, pour faire face aux situations ci-après :


      1° Prévention des accidents imminents ou réparation des accidents survenus sur les infrastructures de transports routier, fluvial, maritime, et leurs équipements, les systèmes de transport public guidé, aux équipements publics et aux matériels ;


      2° Surveillance ou viabilité des infrastructures de transports routier, fluvial et maritime et aéroportuaire ;


      3° Gardiennage ou maintenance non programmable des locaux et installations ou matériels administratifs et techniques effectués par les agents, y compris ceux logés sur place ;


      4° Inspection de sécurité des navires et sécurité de la navigation fluviale ;


      5° Surveillance et contrôle de l'activité portuaire ;


      6° Prévention ou intervention en cas d'alerte, de crise ou d'incident, ou à la demande des autorités, dans les domaines concernant la prévention des risques technologiques, naturels et hydrauliques, et du contrôle de la production et du transport de l'énergie ;


      7° Veille hydro-météorologique fournissant une aide à la décision aux acteurs de la sécurité civile en cas de crise ;


      8° Assurer, de manière permanente, une veille médiatique, une réponse aux sollicitations de la presse et une actualisation des sites internet et des réseaux sociaux du ministère, par certains agents du service du secrétariat général en charge de la communication des ministères chargés du développement durable, du logement et de l'énergie, en particulier face à des situations d'urgence ou en cas de crise ;


      9° Supervision et renfort des activités du centre ministériel de veille opérationnelle et d'alerte, prévention, détection et réponse aux incidents d'origine malveillante et participation aux dispositifs ministériels et interministériels de crise et de gestion des grands évènements.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 20/03/2010Version en vigueur depuis le 20 mars 2010


      Lorsqu'un agent est sollicité pour répondre à une intervention urgente pendant une période de repos programmée et que cette intervention lui impose d'effectuer un déplacement supplémentaire sur le lieu de travail, alors la durée de son intervention ainsi que celle du déplacement sont considérées en temps de travail effectif.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)


      L'astreinte est mise en place sur décision du chef de service. Les principes du recours à l'astreinte auront été soumis au préalable à l'avis du comité local d'hygiène et sécurité puis à l'avis du comité technique compétent. La programmation de l'astreinte est portée à la connaissance des agents quinze jours calendaires, au moins, avant le début effectif de l'astreinte. En cas de modification de la programmation de l'astreinte en deçà de ce délai minimal de quinze jours, par nécessité de service, en raison de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, une contrepartie est accordée aux agents sous forme de majoration des taux d'astreinte de la période modifiée.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 20/03/2010Version en vigueur depuis le 20 mars 2010


        La durée des déplacements professionnels des agents soumis à un décompte horaire de leur durée du travail, en dehors de la résidence administrative d'affectation, en ou hors département, est compensée pour la fraction excédant trente minutes par trajet.
        Si la durée du déplacement excède une journée, cette compensation s'applique au premier et au dernier jour de la mission.
        L'abattement de trente minutes mentionné au premier alinéa ci-dessus n'est pas applicable aux agents n'ayant pas à leur disposition, sur leur lieu de résidence administrative, de locaux administratifs permettant d'entreposer le matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ou d'y réaliser les tâches administratives nécessaires.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 20/03/2010Version en vigueur depuis le 20 mars 2010


        La permanence en dortoir est l'obligation faite aux agents de rester, pendant une période déterminée, hors de leur résidence familiale, sur leur lieu de travail ou à proximité immédiate du lieu de stockage du matériel d'intervention pour assurer la continuité du service dans les cas cités à l'article 3, titre II, du présent arrêté.
        La permanence en dortoir fait l'objet d'une rémunération, exclusive de toute autre compensation.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 26 décembre 2022 - art. 5


      I. ― En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret :
      ― secrétaire général du ministère ;
      ― membres du service de l'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ;
      ― membres des cabinets ministériels ;
      ― en administration centrale : directeurs généraux, directeurs, adjoints aux directeurs, chefs de service, sous-directeurs ;
      ― chefs de services techniques centraux, chefs de service à compétence nationale ;
      ― en services déconcentrés : chef d'un service déconcentré, directeurs départementaux et régionaux délégués ;
      ― emplois assimilés de même niveau que les emplois mentionnés ci-dessus disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.
      II. ― En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après peuvent être soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret, à leur demande :
      ― en administration centrale : adjoints aux sous-directeurs, chefs de département, responsables de missions, chargés de mission, chefs de bureau et autres emplois assimilés de même niveau disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail ;
      ― dans les autres services : cadres de catégorie A disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 20/03/2010Version en vigueur depuis le 20 mars 2010


      Ces personnels bénéficient de vingt jours de réduction du temps de travail dont quinze jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels et cinq jours définis dans le cadre de l'organisation collective du service.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 20/03/2010Version en vigueur depuis le 20 mars 2010


      Lorsqu'ils sont employés à temps partiel ou ont la charge d'un enfant de moins de 16 ans ou d'un enfant handicapé quel que soit son âge, ces personnels peuvent, sur leur demande, si les contraintes d'activité ne s'y opposent pas, bénéficier des dispositions communes aux autres agents.


Fait à Paris, le 23 février 2010.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, secrétaire général,
D. Lallement



Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration
et de la fonction publique :
La sous-directrice,
M. Bernard
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Phélep