Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1112-1, L. 6113-7, L. 6113-8, R. 710-5-1 à R. 710-5-11, R. 710-5-23, R. 710-5-24 et R. 714-3-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment les articles 226-13 et 226-14 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son chapitre X ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 25 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 octobre 2004 portant le numéro 04-1064,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein et de permettre la facturation de cette activité, les établissements de santé, mettent en oeuvre, pour l'ensemble des patients admis en hospitalisation à domicile, des traitements automatisés des données médicales à caractère personnel sous la forme de résumés par sous-séquence (RPSS) et fichiers associés mentionnés aux III et IV de l'article 2.
II. - Avant la mise en oeuvre de ces traitements automatisés, les établissements doivent effectuer les formalités préalables nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
III. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer, soit auprès du médecin responsable de l'information médicale, soit par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 39, 40 et 43 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
IV. - Après avoir été rendues anonymes, une partie des informations des RPSS et des fichiers associés est transmise aux agences régionales de l'hospitalisation, selon les modalités décrites à l'article 5 du présent arrêté. La transmission de ces données se fait sous forme de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS) chaînables, tels que décrits à l'article 5 ci-dessous.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
I. - Dans chaque établissement, les catégories d'information enregistrées dans le RPSS sont les suivantes :
1° Informations relatives à l'identification des malades :
- numéro d'identification permanent du patient (NIPP) ;
- date de naissance du patient ;
- sexe du patient ;
- code postal du lieu de résidence ou du lieu des soins du patient ;
2° Autres informations :
- identification de l'établissement de santé dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) :
- numéro FINESS de l'entité juridique ;
- numéro FINESS de l'établissement ;
- pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'identification du séjour correspond au numéro du séjour en hospitalisation à domicile : identifiant unique pour l'ensemble du séjour d'hospitalisation à domicile ;
- pour les établissements de santé mentionnés aux d et e l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'identification du séjour correspond aux éléments suivants :
- numéro d'entrée ;
- numéro de facture ;
- séjour facturable à l'assurance maladie ;
- le cas échéant, motif de la non-facturation à l'assurance maladie ;
- type de lieu de domicile du patient, complété, le cas échéant, par le numéro d'identification dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux de l'établissement d'hébergement des personnes âgées avec lequel il a été passé convention ;
- date d'entrée du séjour ;
- mode d'entrée et provenance ;
- date de sortie du séjour ;
- mode de sortie et destination ;
- n° de la séquence dans le séjour complet ;
- date de début de la séquence de soins ;
- date de fin de la séquence de soins ;
- mode de prise en charge principal ;
- mode de prise en charge associé, le cas échéant ;
- modes de prise en charge associés documentaires, le cas échéant ;
- diagnostic principal ;
- diagnostic (s) correspondant au mode de prise en charge principal ;
- nombre de diagnostic (s) correspondant au mode de prise en charge principal ;
- diagnostic (s) correspondant au mode de prise en charge associé, le cas échéant ;
- nombre de diagnostic (s) correspondant au mode de prise en charge associé ;
- diagnostics associés, le cas échéant ;
- indice de Karnofsky ;
- cotation de la dépendance aux activités de la vie quotidienne ;
- numéro de la sous-séquence au sein de chaque séquence de soins ;
- date de début de sous-séquence ;
- date de fin de sous-séquence ;
- dernière sous-séquence du séjour ;
- numéro de version du format du RPSS ;
- confirmation de codage ;
- les actes portés dans les RPSS sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification d'actes figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Ces informations doivent être conformes au contenu du dossier médical.
II. - Par exception au 1° du I du présent article, si la personne a été soignée sous le couvert de l'anonymat, les informations d'identité sont limitées à l'année de naissance, au sexe, et au numéro de séjour du patient.
III. - Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale :
- les spécialités pharmaceutiques ainsi que les produits et prestations sont codés dans un fichier dénommé "FICHCOMP" ;
- un fichier dénommé "VID-HOSP" comporte les informations permettant de connaître la situation du patient au regard de l'assurance maladie. Ces informations sont décrites dans le guide figurant à l'annexe du présent arrêté.
IV. - Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations réalisées au cours de chaque sous-séquence, sous forme d'un résumé standardisé de facturation (RSF) décrit dans le guide figurant à l'annexe du présent arrêté. Ces établissements produisent également le fichier FICHCOMP mentionné au III du présent article, dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté.
V. - Un fichier relatif aux conventions mentionnées au onzième alinéa du 2° de l'article 2 encadrant l'intervention des établissements de santé d'hospitalisation à domicile dans les établissements sociaux ou médico-sociaux est produit. Les informations qui y sont renseignées sont les suivantes :
- numéro FINESS de l'établissement social et médico-social ;
- Type d'établissement ;
- code forfait de soins ;
- date de début de la convention ;
- date de fin de la convention.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
I. - Les modes de prise en charge principaux, associés et documentaires sont codés selon la liste fournie par le guide méthodologique annexé au présent arrêté. L'indice de Karnofsky ainsi que la dépendance aux activités de la vie quotidienne sont cotés selon les grilles fournies par le guide méthodologique annexé au présent arrêté. Les diagnostics portés dans les RPSS sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification diagnostique figurant à l'annexe III du présent arrêté.
II. - Plusieurs résumés par sous-séquence (RPSS) peuvent être produits successivement au cours d'un séjour. Un résumé par sous-séquence est produit pour chaque période de facturation au sein d'une même séquence de soins. Une séquence de soins est définie par une combinaison particulière d'un mode de prise en charge principal (MPP), éventuellement d'un mode de prise en charge associé (MPA) et d'un indice de Karnofsky (IK). Au cours d'un séjour, il peut y avoir plusieurs séquences de soins. La séquence de soins change à chaque changement du MPP ou du MPA ou de l'IK. Les modalités de production et de codage des RPSS sont précisées par le guide méthodologique annexé au présent arrêté et publié au Bulletin officiel du ministère de la santé n° 2006-4 bis.
III. - Les combinaisons de mode de prise en charge principal, mode de prise en charge associé et indice de Karnovsky sont appelées groupes homogènes de prise en charge (GHPC). Toutes les combinaisons possibles ne sont pas autorisées. La liste des groupes homogènes de prise en charge autorisés figure dans le guide méthodologique annexé au présent arrêté. A chaque groupe homogène de prise en charge est affecté un indice de pondération, en vue de la mise en oeuvre de la tarification à l'activité.
Chaque résumé par sous-séquence est groupé dans un groupe homogène de tarifs tels qu'ils sont répertoriés et définis par le guide méthodologique annexé au présent arrêté.VersionsArticle 4 (abrogé)
I.-Dans le cadre des dispositions prévues aux articles R. 6113-1 à R. 6113-11 du code de la santé publique, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la constitution, à partir des données qui lui sont transmises, d'un fichier de RPSS, le cas échéant d'un fichier de RSF ou d'un fichier FICHCOMP.
II.-Le médecin chargé de l'information médicale met en oeuvre le groupage des RPSS en groupes homogènes de tarifs (GHT) et effectue le traitement des données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité. Selon des modalités arrêtées après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement, il assure la diffusion des informations issues de ces traitements auprès de la direction de l'établissement de santé, du président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement, aux praticiens ayant dispensé les soins, dans des conditions garantissant la confidentialité des données et l'anonymat des patients. Il est informé de l'objectif des traitements de l'information qui lui sont demandés et participe à l'interprétation de leurs résultats.
Il veille à la qualité des données qui lui sont transmises et conseille les structures médicales et médico-techniques pour leur production.
Dans les conditions fixées par la loi, les médecins inspecteurs de santé publique et les praticiens conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, par l'intermédiaire du médecin chargé de l'information médicale, aux fichiers de RPSS. Dans le cadre des procédures de contrôle et de validation des données, les praticiens responsables des structures concernées sont informés préalablement de toute confrontation de RPSS avec un dossier médical.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Il est constitué, sous la responsabilité du médecin visé à l'article 4, des fichiers de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS), le cas échéant, des fichiers de résumés standardisés de facturation anonymes (RSFA), des fichiers de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations anonymes (FICHCOMPA). Produits par un programme informatique propriété de l'Etat, les RAPSS comportent une clé de chaînage des séjours du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, du sexe et de la date de naissance, ainsi que de l'ensemble des informations du RPSS, et le cas échéant des informations du fichier VID-HOSP, à l'exception :
- du numéro d'identification permanent du patient (NIPP) ;
- du numéro du séjour en HAD, remplacé par le numéro séquentiel de séjour en HAD ;
- de la date de naissance, remplacée par l'âge calculé à la date d'entrée en année et en jours (pour les enfants de moins de un an à cette date) ;
- du code postal de résidence ou du lieu des soins, remplacé par un code géographique attribué selon une liste convenue au niveau national, en accord avec la CNIL ;
- des dates de début de séjour, de début de séquence et de début de sous-séquence ;
- des dates de fin de séjour, de fin de séquence et de fin de sous-séquence.
Les variables suivantes sont ajoutées dans le RAPSS :- le résultat du groupage du RPSS ;
- le délai entre la date de début de séquence et la date d'entrée dans le séjour ;
- le délai entre la date de début de sous-séquence et la date de début de séquence ;
- le nombre de journées du séjour ;
- le nombre de journées de la séquence ;
- le nombre de journées de la sous-séquence ;
- le mois et l'année de fin de sous-séquence.Le programme informatique génère les fichiers anonymes RSFA et, le cas échéant, FICHCOMPA, à partir de l'ensemble des informations figurant respectivement dans les fichiers RSF et FICHCOMP, à l'exception :
- du numéro du séjour en HAD, remplacé par le numéro séquentiel de séjour en HAD ;
- des dates, remplacées par des délais par rapport à la date d'entrée ;
- de la date de naissance, remplacée par l'âge ;
- du numéro de sécurité sociale, remplacé par la clé de chaînage.
VersionsArticle 6 (abrogé)
I. - L'établissement transmet mensuellement à l' agence régionale de santé, par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat concernés, les fichiers des données mentionnées à l'article 5. Ces fichiers de données cumulatives sont relatifs aux sous-séquences des patients dont la date de fin de sous-séquence est à l'intérieur du mois considéré et, d'autre part, à l'intérieur du ou des mois précédents de l'année en cours. Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du mois considéré.
Les fichiers sont issus de la plus récente version des programmes informatiques générateurs de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS) mis à disposition des établissements par l'Etat, et dont celui-ci reste propriétaire. Ces programmes attribuent à chaque RAPSS une clef de chaînage des séjours du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, de la date de naissance et du sexe du patient.
II. - Chaque agence régionale de santé transmet toute ou partie de ces données à ceux des organismes de l'assurance maladie ou des services de l'Etat de la région qui apportent leur concours à son activité, dans le respect des modalités précisées dans la demande d'autorisation accordée par la CNIL.
En vue de la constitution par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation de bases nationales de données mensuelles cumulatives, l' agence régionale de santé valide, au plus tard six semaines après le mois considéré, les données constituées de l'ensemble des informations que lui ont transmises les établissements de santé de la région au titre du mois ou des mois précédents de l'année civile.
En vue de la constitution de bases nationales de données annuelles l' agence régionale de santé transmet à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, au plus tard au 1er mars de l'année en cours, les fichiers constitués de l'ensemble des informations que lui ont transmis les établissements de santé de la région au titre de l'année civile précédente.
Les agences régionales de santé ou l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation communiquent ces fichiers à tout autre organisme d'assurance maladie sous réserve que celui-ci ait été autorisé à les traiter par la commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre des dispositions du chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisé.
III. - Dans chaque structure d'hospitalisation à domicile, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la sauvegarde de l'ensemble des fichiers produits. Il en assure la conservation de la copie produite pendant cinq ans.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2016 - art. 9
Transféré par Arrêté du 30 novembre 2009 - art. 1
Modifié par Arrêté du 30 novembre 2009 - art. 1
Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques pour la structure ou, sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de fichiers de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS) ou d'extraits de données issues de ces fichiers.VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Le présent arrêté comporte trois annexes :
- annexe I relative au guide méthodologique de production des recueils d'information standardisés de l'hospitalisation à domicile, publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sous la référence n° 2016-7 bis ;
- annexe II relative à la classification commune des actes médicaux descriptive dite à usage PMSI publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sous la référence n° 2016-8 bis ;
- annexe III relative à la dixième révision de la classification internationale des maladies CIM-10 dite à usage PMSI publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sous la référence n° 2016-9 bis.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Le directeur général de l'offre de soins du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsArticle Annexe (abrogé)
L'annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé sous la référence n° 2014-7 bis.
Versions
Fait à Paris, le 31 décembre 2004.
Philippe Douste-Blazy