Décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2018

NOR : BCFF0910852D

JORF n°0175 du 31 juillet 2009

Version en vigueur au 04 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 47-1550 du 20 août 1947 modifiée relative à la vérification des pouvoirs des membres et à l'organisation du Conseil économique, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social, notamment son titre III ;
Vu le décret n° 59-601 du 5 mai 1959 modifié relatif au régime administratif et financier du Conseil économique et social ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 26 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 26 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ;
Vu les avis du comité technique paritaire du Conseil économique, social et environnemental en date des 16 juin et 20 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • I.-Les corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental créé par le présent décret est classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.


      II. - Le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental comprend trois grades : le grade d'adjoint classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.


      III.-Les nominations dans ce corps sont prononcées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.


      Conformément à l'article 33 du décret n° 2018-188 du 19 mars 2018, les dispositions du II du présent article dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


    • Les adjoints du Conseil économique, social et environnemental exercent des fonctions administratives, techniques, d'accueil et de sécurité.
      Pour assurer le bon fonctionnement du service lors des séances plénières et des réunions de section, les adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont appelés à exercer des fonctions polyvalentes.
      Les adjoints du Conseil économique, social et environnemental peuvent dans le cadre de leur service être appelés à conduire des motocycles, des véhicules de tourisme ou utilitaires légers dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire requis.
      Les adjoints principaux de 2e et 1re classe peuvent, en outre, être chargés de fonctions d'encadrement d'équipe ainsi que de l'organisation, de la coordination et du suivi de travaux.


    • Les adjoints du Conseil économique, social et environnemental exerçant des fonctions d'accueil, de sécurité et de conduite de véhicule sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre et à l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 précité.


      Les autres adjoints sont recrutés par concours sur titre complété d'une épreuve dans le grade d'adjoint principal de 2e classe, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre et à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

      • Article 6 (abrogé)


        I. - L'avis de recrutement indique :
        1° Le nombre des postes à pourvoir et la durée de validité de la liste complémentaire ;
        2° La date prévue du recrutement ;
        3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application de l'article 5 ;
        4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
        5° La date limite et les modalités de dépôt des candidatures ;
        6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
        II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental.
        Cet avis fait en outre l'objet, dans le même délai, d'une publication sur le site internet du Conseil économique, social et environnemental et dans un journal local. Il est transmis au service public de l'emploi en vue de sa diffusion.


      • I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins quatre membres, dont la moitié au moins, dont son président, n'appartient pas au Conseil économique, social et environnemental.
        Cette commission peut se réunir en sous-commissions.
        II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à une sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien avec les membres de la commission.
        III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats reconnus aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes non compris initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants pendant la durée de validité de la liste, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci.

      • Les recrutements par concours des adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont organisés dans le grade d'adjoint principal de 2e classe conformément à l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité sous réserve des dispositions suivantes.


        Les concours sont ouverts aux titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente en application du décret du 13 février 2007 susvisé.


        La nature et le programme de l'épreuve pratique sont fixés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.


        Le jury est nommé par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins des membres du jury, dont le président, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.

      • Article 10 (abrogé)


        Les personnes nommées dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 du présent chapitre ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 accomplissent un stage d'une durée d'un an.
        A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
        Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si le stage complémentaire est jugé satisfaisant.
        Les adjoints de 2e classe stagiaires et les adjoints de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés.
        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    • Les avancements aux grades d'adjoint principal de 2e classe et d'adjoint principal de 1re classe s'effectuent selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 12 du décret du 11 mai 2016 précité.


      Conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 2018-188 du 19 mars 2018, ces dispositions sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année 2018.

    • Article 12 (abrogé)


      L'avancement au grade d'adjoint principal de 2e classe a lieu après inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon l'une des deux modalités suivantes :
      1° Soit après sélection par examen professionnel ouvert, d'une part, aux adjoints de 1re classe ayant accompli deux ans de services effectifs dans un grade rémunéré en échelle 4 de la catégorie C et comptant au moins deux ans de services au Conseil économique, social et environnemental et, d'autre part, aux adjoints de 2e classe ayant accompli cinq ans de services effectifs dans un grade rémunéré en échelle 3 de la catégorie C et comptant au moins deux ans de services au Conseil économique, social et environnemental ;
      2° Soit au choix parmi les adjoints de 1re classe ayant atteint le 5e échelon, ayant accompli trois ans de services effectifs dans ce grade et comptant au moins deux ans de services au Conseil économique, social et environnemental.
      Le nombre d'inscriptions au tableau d'avancement ne peut comprendre moins d'un tiers d'agents sélectionnés selon l'une des deux modalités.
      Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins des membres du jury, dont le président, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.

    • Article 13 (abrogé)


      Peuvent être promus au grade d'adjoint principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjoints principaux de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade.


    • Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l'un des grades d'avancement du corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés ces avancements.
      Ce taux est fixé par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Cet arrêté est publié par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié au sein du Conseil économique, social et environnemental et transmis aux ministres chargés du budget et de la fonction publique.

    • Peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental, les fonctionnaires relevant d'un corps de catégorie C ou d'un cadre d'emplois de même niveau. Les détachements et l'intégration directe s'effectuent conformément à l'article 13 du décret du 11 mai 2016 précité.

    • Article 16 (abrogé)


      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
      Ils sont nommés dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
      Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

    • Article 18 (abrogé)


      I. - Les adjoints administratifs du Conseil économique et social régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Adjoint administratif de 2e classe

      Adjoint de 2e classe

      Adjoint administratif de 1re classe

      Adjoint de 1re classe

      Adjoint administratif principal de 2e classe

      Adjoint principal de 2e classe

      Adjoint administratif principal de 1re classe

      Adjoint principal de 1re classe


      II. - Les intéressés sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans ce grade.
      III. - Les services accomplis dans le corps des adjoints administratifs du Conseil économique et social sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental.
      IV. - Les adjoints administratifs du Conseil économique et social intégrés dans le corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

    • Article 19 (abrogé)


      I. - Les adjoints techniques du Conseil économique et social régis par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Adjoint technique de 2e classe

      Adjoint de 2e classe

      Adjoint technique de 1re classe

      Adjoint de 1re classe

      Adjoint technique principal de 2e classe

      Adjoint principal de 2e classe

      Adjoint technique principal de 1re classe

      Adjoint principal de 1re classe


      II. - Les intéressés sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans ce grade.
      III. - Les services accomplis dans le corps des adjoints techniques du Conseil économique et social sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental.
      IV. - Les adjoints techniques du Conseil économique et social intégrés dans le corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

    • Article 20 (abrogé)


      Les adjoints du Conseil économique, social et environnemental intégrés en application des dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, des dispositions prévues aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé en tant qu'elles leur sont plus favorables que celles qui leur ont été appliquées lors de leur titularisation dans leur corps d'origine.
      La différence entre l'ancienneté qui leur aurait été reprise en appliquant ces dispositions et l'ancienneté de service dont ils ont effectivement bénéficié est ajoutée au reclassement prévu aux articles 18 et 19 ci-dessus, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon.
      La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives permettant d'établir, par tout moyen approprié, la durée des services à prendre en compte, doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 22 (abrogé)


      Les adjoints administratifs stagiaires du Conseil économique et social et les adjoints techniques stagiaires du Conseil économique et social à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental en qualité d'adjoints stagiaires.

    • Article 23 (abrogé)


      Les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints administratifs du Conseil économique et social régi par le décret n° 2006-1760 du 26 décembre 2006 susvisé sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en détachement dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental créé par le présent décret.
      Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 18.
      Les services accomplis dans le corps des adjoints administratifs du Conseil économique et social sont réputés avoir été accomplis dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental.

    • Article 24 (abrogé)


      Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire des adjoints du Conseil économique, social et environnemental qui interviendra dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps des adjoints administratifs et des adjoints techniques du Conseil économique et social siègent en formation commune.


    • Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth

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