Arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2013

NOR : MESP0120407A

JORF n°46 du 23 février 2001

Version en vigueur au 05 novembre 2024

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu l'annexe III de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, modifiée en dernier lieu par les directives 98/62/CE et 2000/6/CE de la Commission ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5131-9 (4°) et R. 5263-3 (b) ;

Vu l'avis de la commission de cosmétologie en date du 21 septembre 2000 ;

Sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 24 octobre 2000,

Arrêtent :

  • Les substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées pour chacune d'elles sont énumérées en annexe du présent arrêté.

  • Sont abrogés :

    -l'arrêté du 16 août 1985 modifié fixant la liste des substances dont l'emploi dans les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle est soumis à restrictions ;

    -l'arrêté du 16 août 1985 modifié fixant la liste des substances vénéneuses pouvant entrer dans la composition des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle et les avertissements devant figurer sur leurs récipients, emballages ou notices.

  • Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • LISTE DES SUBSTANCES QUI NE PEUVENT ETRE UTILISEES
      DANS LES PRODUITS COSMETIQUES EN DEHORS DES RESTRICTIONS ET CONDITIONS PREVUES


      NUMÉRO
      d'ordre


      SUBSTANCES


      RESTRICTIONS

      CONDITIONS D'EMPLOI
      et avertissements
      à reprendre
      obligatoirement
      sur l'étiquetage

      Champ d'application
      et/ou usage

      Concentration maximale
      autorisée dans
      le produit
      cosmétique fini

      Autres limitations
      et exigences

      a

      b

      c

      d

      e

      f

      1a

      Acide borique, borates et tétraborates à l'exception de la substance n° 1184 mentionnée à l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques.

      a) Talc.

      a) 5 % en acide borique (masse/masse).

      a) 1. Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans.
      2. Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse).

      a) 1. Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans.
      2. Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées.



      b) Produits pour l'hygiène buccale.

      b) 0,1 % en acide borique (masse/masse).

      b) 1. Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans.

      b) 1. Ne pas avaler.
      2. Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans.



      c) Autres produits (à l'exception des produits pour le bain et pour l'ondulation des cheveux).

      c) 3 % en acide borique (masse/masse).

      c) 1. Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans.
      2. Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse / masse).

      c) 1. Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans.
      2. Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées.

      1b

      Tétraborates.

      a) Produits pour le bain.
      b) Produits pour l'ondulation des cheveux.

      a) 18 % en acide borique (masse/masse).
      b) 8 % en acide borique (masse/masse).

      a) Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans.

      a) Ne pas utiliser pour le bain des enfants âgés de moins de 3 ans.
      b) Rincer abondamment.

      2a

      Acide thioglycolique et ses sels.

      a) Produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux :
      - usage général.
      - usage professionnel.
      b) Dépilatoires.
      c) Autres produits de traitements des cheveux destinés à être éliminés après application.

      8 % prêt à l'emploi pH 7 à 9,5.
      11 % prêt à l'emploi pH 7 à 9,5.
      5 % prêt à l'emploi pH 7 à 12,7.
      2 % prêt à l'emploi pH 7 à 9,5.
      Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique.

      a) b) c)
      Le mode d'emploi doit obligatoirement reprendre les phrases suivantes :
      - éviter le contact avec les yeux ;
      - en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste ;
      - porter des gants appropriés uniquement pour a et c.

      a)
      - contient des sels de l'acide thioglycolique ;
      - suivre le mode d'emploi ;
      - à conserver hors de portée des enfants ;
      - réservé aux professionnels.
      b) et c)
      - contient des sels de l'acide thioglycolique ;
      - suivre le mode d'emploi ;
      - à conserver hors de portée des enfants.

      2b

      Esters de l'acide thioglycolique.

      Produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux :
      - usage général.
      - usage professionnel.

      8 % prêt à l'emploi pH 6 à 9,5.
      11 % prêt à l'emploi pH 6 à 9,5.
      Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique.

      Le mode d'emploi doit obligatoirement reprendre les phrases suivantes :
      - peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau ;
      - éviter le contact avec les yeux ;
      - en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste ;
      - porter des gants appropriés.

      - Contient des esters de l'acide thioglycolique.
      - Suivre le mode d'emploi.
      - Conserver hors de la portée des enfants.
      - Réservé aux professionnels.

      3

      Acide oxalique, ses esters et sels alcalins.

      Produits capillaires.

      5 %.


      Réservé aux professionnels.

      4

      Ammoniaque.


      6 % (NH3).


      Au-delà de 2 % : contient de l'ammoniaque.

      5

      Tosylchloramide sodique.


      0,2 %.



      6

      Chlorates de métaux alcalins.

      a) Dentifrices.
      b) Autres usages.

      a) 5 %.
      b) 3 %.



      7

      Chlorure de méthylène.


      35 % (en cas de mélange avec le 1,1,1 trichloroéthane, la concentration totale ne peut dépasser 35 %).

      Teneur maximale en impuretés : 0,2 %.


      8

      Dérivés de paraphénylènediamine substitués à l'azote, et leurs sels ; dérivés de l'orthophénylènediamine (1) substitués à l'azote, à l'exception des dérivés mentionnés sous d'autres positions dans la présente annexe et sous les numéros d'ordre 1309, 1311, 1312 mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques.

      Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux :
      a) Usage général.

      6 % (en base libre).


      a) Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

      n° 86 du 13/04/2010 texte numéro 17

      Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

      Lire et suivre les instructions.

      Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

      Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d'allergie.

      Ne vous colorez pas les cheveux si :

      - vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé ;

      - vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux ;

      - vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

      Contient des diaminobenzènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.



      b) Usage professionnel.



      b) Réservé aux professionnels. Contient des diaminobenzènes. Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

      n° 86 du 13/04/2010 texte numéro 17

      Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

      Lire et suivre les instructions.

      Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

      Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d'allergie.

      Ne vous colorez pas les cheveux si :

      - vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé ;

      - vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux ;

      - vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

      Porter des gants appropriés.

      8 bis

      p-phénylènediamine et ses sels (1).

      CAS n° 106-50-3.

      Einecs 203-404-7.

      p-phénylènediamine HCl.

      CAS n° 624-18-0.

      Einecs 210-834-9.

      p-phénylènediamine sulfate.

      CAS n° 16245-77-5.

      Einecs 240-357-1.

      Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux :

      a) Usage général.

      b) Usage professionnel.


      a) et b) :

      Après mélange en conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 2 % calculés en base libre.

      a) Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

      n° 86 du 13/04/2010 texte numéro 17

      Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

      Lire et suivre les instructions.

      Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

      Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d'allergie.

      Ne vous colorez pas les cheveux si :

      - vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé ;

      - vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux ;

      - vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

      Contient des diaminobenzènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.

      Le ratio du mélange doit être imprimé sur l'étiquetage.

      b) Réservé aux professionnels. Contient des diaminobenzènes. Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

      n° 86 du 13/04/2010 texte numéro 17

      Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

      Lire et suivre les instructions.

      Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

      Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d'allergie.

      Ne vous colorez pas les cheveux si :

      - vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé ;

      - vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux ;

      - vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

      Porter des gants appropriés.

      Le ratio du mélange doit être imprimé sur l'étiquetage.

      9

      Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels (1) à l'exception de la substance figurant au numéro d'ordre 9 bis de la présente annexe et des substances figurant sous les numéros d'ordre 364, 1310 et 1313 de l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques.

      Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux :
      a) Usage général.
      b) Usage professionnel.

      10 % (en base libre).


      a)

      Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

      n° 86 du 13/04/2010 texte numéro 17

      Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

      Lire et suivre les instructions.

      Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

      Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d'allergie.

      Ne vous colorez pas les cheveux si :

      - vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé ;

      - vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux ;

      - vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

      Contient des phénylènediamines (toluènediamines). Ne pas utiliser pour teindre les cils ou les sourcils ;

      b) Réservé aux professionnels.

      Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

      n° 86 du 13/04/2010 texte numéro 17

      Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

      Lire et suivre les instructions.

      Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

      Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d'allergie.

      Ne vous colorez pas les cheveux si :

      - vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé ;

      - vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux ;

      - vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

      Contient des phénylènediamines (toluènediamines). Porter des gants adéquats.

      9 bis

      diaminotoluène-2,5 et ses sels (1).

      CAS n° 95-70-5.

      Einecs 202-442-1.

      Toluène-2,5-diamine sulfate.

      CAS n° 615-50-9.

      Einecs 210-431-8.

      Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux :

      a) Usage général.

      b) Usage professionnel.


      a) et b) :

      Après mélange en conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 4 % calculés en base libre.

      a)

      Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

      n° 86 du 13/04/2010 texte numéro 17

      Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

      Lire et suivre les instructions.

      Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

      Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d'allergie.

      Ne vous colorez pas les cheveux si :

      - vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé ;

      - vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux ;

      - vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

      Contient des phénylènediamines (toluènediamines). Ne pas utiliser pour teindre les cils ou les sourcils ;

      Le ratio du mélange doit être imprimé sur l'étiquetage.

      b) Réservé aux professionnels.

      Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

      n° 86 du 13/04/2010 texte numéro 17

      Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

      Lire et suivre les instructions.

      Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

      Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d'allergie.

      Ne vous colorez pas les cheveux si :

      - vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé ;

      - vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux ;

      - vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

      Contient des phénylènediamines (toluènediamines). Porter des gants adéquats.

      Le ratio du mélange doit être imprimé sur l'étiquetage.

      11

      Dichlorophène.


      0,5 %.


      Contient du dichlorophène.

      12

      Peroxyde d'hydrogène et autres composés ou mélanges libérant du peroxyde d'hydrogène, dont le peroxyde de carbamide et le peroxyde de zinc.

      a) Mélanges pour traitements capillaires.

      a) 12 % de H2O2 (40 volumes) présent ou dégagé.


      a) Porter des gants appropriés

      b) Mélanges pour l'hygiène de la peau.

      b) 4 % de H2O2 présent ou dégagé.

      a) b) c) e) :

      "Contient du peroxyde d'hydrogène".

      Eviter le contact avec les yeux.

      Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.

      c) Mélanges pour durcir les ongles.

      c) 2 % de H2O2 présent ou dégagé.

      d) Produits bucco-dentaires, y compris les produits de rinçage buccal, les dentifrices et les produits de blanchiment ou d'éclaircissement des dents.

      d) ≤ 0,1 % de H2O2 présent ou dégagé

      e) Produits de blanchiment ou d'éclaircissement des dents.

      e) > 0,1 % et ≤ 6 % de H2O2 présent ou dégagé.

      e) Doit être vendu uniquement à des praticiens de l'art dentaire. Pour chaque cycle d'utilisation, première utilisation par des praticiens de l'art dentaire au sens de l'article L. 4141-2 du code de la santé publique, ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Ensuite, à fournir au consommateur pour terminer le cycle d'utilisation.

      Ne pas utiliser chez les enfants/adolescents âgés de moins de dix-huit ans.

      e) Concentration en H2O2 présent ou dégagé indiqué en pourcentage.

      Ne pas utiliser chez les enfants/adolescents âgés de moins de dix-huit ans.

      Contient du peroxyde d'hydrogène.

      Eviter le contact avec les yeux.

      Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.

      Doit être vendu uniquement à des praticiens de l'art dentaire. Pour chaque cycle d'utilisation, la première utilisation doit être effectuée uniquement par des praticiens de l'art dentaire ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Ensuite, à fournir au consommateur pour terminer le cycle d'utilisation.

      13

      Formaldéhyde.

      Préparations pour durcir les ongles.

      5 % (en aldéhyde formique).


      Protéger les cuticules par un corps gras. Contient du formaldéhyde (2).

      14

      Hydroquinone (3xx).







      b) Préparations pour ongles artificiels.

      0,02 % (après mélange pour utilisations).

      Usage professionnel uniquement.

      b) Pour usage professionnel uniquement. - Eviter le contact avec la peau. - Lire attentivement le mode d'emploi.

      15a

      Potasse caustique ou soude caustique.

      a) Solvant des cuticules des ongles.
      b) Produits pour le défrisage des cheveux :
      1. Usage général.
      2. Usage professionnel.
      c) Régulateur de pH dans le cas des dépilatoires.
      d) Régulateur de pH dans le cas des autres usages.

      a) 5 % en masse (3xxx).
      b) 1. 2 % en masse (3xxx).
      b) 2. 4,5 % en masse (3xxx).
      c) Jusqu'au pH 12,7.
      d) Jusqu'au pH 11.


      a) Contient un agent alcalin. Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. A tenir hors de portée des enfants.
      b) 1. Contient un agent alcalin. Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. A tenir hors de portée des enfants.
      2. Réservé aux professionnels. Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité.
      c) A tenir hors de portée des enfants. Eviter tout contact avec les yeux.

      15b

      Hydroxyde de lithium.

      a) Produits pour le défrisage des cheveux :






      1. Usage général.

      a) 1. 2 % en masse (3xxx).


      a) 1. Contient de l'alcali. - Eviter le contact avec les yeux. - Peut rendre aveugle. - Tenir hors de la portée des enfants.



      2. Usage professionnel.

      a) 2. 4,5 % en masse (3xxx).


      a) 2. Réservé aux professionnels. - Eviter le contact avec les yeux. - Peut rendre aveugle.



      b) Régulateurs de pH :
      - pour dépilatoires.


      b) La valeur du pH ne doit pas dépasser 12,7.

      b) Contient de l'alcali. - A tenir hors de portée des enfants. - Eviter le contact avec les yeux.



      c) Autres usages :
      - en tant que régulateurs de pH (uniquement pour les produits rincés).


      c) La valeur du pH ne doit pas dépasser 11.


      15c

      Hydroxyde de calcium.

      a) Produits pour le défrisage des cheveux contenant deux composants : de l'hydroxyde de calcium et un sel de guanidine.

      7 % en masse d'hydroxyde de calcium.


      a) Contient de l'alcali. - Eviter le contact avec les yeux. - A tenir hors de portée des enfants. - Peut rendre aveugle.



      b) Régulateurs de pH :
      - pour dépilatoires.


      b) La valeur du pH ne doit pas dépasser 12,7.

      b) Contient de l'alcali. - A tenir hors de portée des enfants. - Eviter le contact avec les yeux.



      c) Autres usages (par exemple, régulateur de pH, auxiliaire de fabrication).


      c) La valeur du pH ne doit pas dépasser 11.


      16

      1-Naphtalénol

      1-Naphthol

      N° CAS 90-15-3

      N° CE 201-969-4

      Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %.

      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)


      17

      Nitrite de sodium.

      Inhibiteur de corrosion.

      0,2 %.

      Ne pas employer avec des amines secondaires et/ou tertiaires ou d'autres substances qui forment des nitrosamines.


      18

      Nitrométhane.

      Inhibiteur de corrosion.

      0,3 %.



      21

      Quinine et ses sels.

      a) Shampooings.
      b) Lotions capillaires.

      a) 0,5 % (en quinine base).
      b) 0,2 % (en quinine base).



      22

      1,3-Benzènediol

      Résorcinol

      N° CAS 108-46-3

      N° CE 203-585-2

      a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

      1. Usage général

      2. Usage professionnel

      b) Lotions capillaires et shampooings


      b) 0,5 %.

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,25 %



      a) 1. Contient de la résorcine.

      Bien rincer les cheveux après application.

      Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.

      Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.

      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

      2. Réservé aux professionnels.

      Contient de la résorcine.

      Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.

      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

      b) Contient de la résorcine.


      23

      a) Sulfures alcalins.
      b) Sulfures alcalino-terreux.

      a) Dépilatoires.
      b) Dépilatoires.

      a) 2 % (en soufre) pH ≤ 12,7.
      b) 6 % (en soufre) pH ≤ 12,7.


      a) Tenir à l'écart des enfants. Eviter tout contact avec les yeux.
      b) Tenir à l'écart des enfants. Eviter tout contact avec les yeux.

      24

      Sels zinciques hydrosolubles à l'exception des sulfophénates de zinc et de la pyrithione de zinc.


      1 % (en zinc).



      25

      Zinc sulfophénate.

      Déodorants, antiperspirants et lotions astringentes.

      6 % de matière anhydre.


      Eviter tout contact avec les yeux.

      26

      Monofluorophosphate d'ammonium.

      Produits d'hygiène buccale.

      0,15 % (en fluor). En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en fluor reste fixée à 0,15 %.


      Contient du monofluorophosphate d'ammonium (6).

      27

      Monofluorophosphate de sodium.

      Idem n° 26.

      0,15 % idem n° 26.


      Contient du monofluorophosphate de sodium (6).

      28

      Monofluorophosphate de potassium.

      Idem n° 26.

      0,15 % idem n° 26.


      Contient du monofluorophosphate de potassium (6).

      29

      Monofluorophosphate de calcium.

      Idem n° 26.

      0,15 % idem n° 26.


      Contient du monofluorophosphate de calcium (6).

      30

      Fluorure de calcium.

      Idem n° 26.

      0,15 % idem n° 26.


      Contient du fluorure de calcium (6).

      31

      Fluorure de sodium.

      Idem n° 26.

      0,15 % idem n° 26.


      Contient du fluorure de sodium (6).

      32

      Fluorure de potassium.

      Idem n° 26.

      0,15 % idem n° 26.


      Contient du fluorure de potassium (6).

      33

      Fluorure d'ammonium.

      Idem n° 26.

      0,15 % idem n° 26.


      Contient du fluorure d'ammonium (6).

      34

      Fluorure d'aluminium.

      Idem n° 26.

      0,15 % idem n° 26.


      Contient du fluorure d'aluminium (6).

      35

      Fluorure stanneux.

      Idem n° 26.

      0,15 % idem n° 26.


      Contient du fluorure stanneux (6).

      36

      Hydrofluorure de cétyl- amine (hydrofluorure d'hexadécylamine).

      Idem n° 26.

      0,15 % idem n° 26.


      Contient de l'hydrofluorure de cétylamine (6).

      37

      Dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) amino propyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamine.

      Idem n° 26.

      0,15 % idem 26.


      Contient du dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyloctadé- cylamine (6).

      38

      Dihydrofluorure de N,N',N'-tri (polyoxy-éthylène)-N-hexadécyl-propylènediamine.

      Idem n° 26.

      0,15 % idem n° 26.


      Contient du dihydrofluorure de N,N',N',-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécylpropylène-diamine (6).

      39

      Hydrofluorure d'octadécénylamine.

      Idem n° 26.

      0,15 % idem n° 26.


      Contient de l'hydrofluorure d'octadécényl- amine (6).

      40

      Silicofluorure de sodium.

      Idem n° 26.

      0,15 % idem n° 26.


      Contient du silicofluorure de sodium (6).

      41

      Silicofluorure de potassium.

      Idem n° 26.

      0,15 % idem n° 26.


      Contient du silicofluorure de potassium (6).

      42

      Silicofluorure d'ammonium.

      Idem n° 26.

      0,15 % idem n° 26.


      Contient du silicofluorure d'ammonium (6).

      43

      Silicofluorure de magnésium.

      Idem n° 26.

      0,15 % idem n° 26.


      Contient du silicofluorure de magnésium (6).

      44

      Dihydroxyméthyl-1,3 thione-2 imidazolidine.

      a) Préparation pour les soins capillaires.
      b) Préparation pour les soins des ongles.

      a) Jusqu'à 2 %.
      b) Jusqu'à 2 %.

      a) Interdit dans les aérosols (sprays).
      b) Le pH du produit prêt à l'emploi doit être inférieur à 4.

      Contient de la dihydroxyméthyl-1,3 thione-2 imidazolidine.

      45

      Benzyl alcohol (*).
      (n° CAS 100-51-6.)

      a) Solvant.
      b) Compositions parfumantes et aromatiques, leurs matières premières.


      b) La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l'article 6, paragraphe 1, point g, lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      46

      Méthyl-6-coumarine.

      Produits d'hygiène buccale.

      0,003 %.



      47

      Fluorhydrate de nicométhanol.

      Produits d'hygiène buccale.

      0,15 % (en fluor). En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en fluor reste fixée à 0,15 %.


      Contient du fluorhydrate de nicométhanol (6).

      48

      Nitrate d'argent.

      Uniquement pour les produits destinés à la coloration des cils et des sourcils.

      4 %.


      Contient du nitrate d'argent. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.

      49

      Disulfure de sélénium.

      Shampooings antipelliculaires.

      1 %.


      Contient du disulfure de sélénium. Eviter le contact avec les yeux et la peau endommagée.

      50

      Hydroxychlorures d'aluminium et de zirconium hydratés AlxZr(OH)yClz et leur complexe avec la glycine.

      Antiperspirants.

      20 % d'hydroxychlorure d'aluminium et de zirconium anhydre.
      5,4 % (en zirconium).

      1. Le rapport entre les nombres d'atomes d'aluminium et de zirconium doit être compris entre 2 et 10.
      2. Le rapport entre les nombres d'atomes (Al+Zr) et de chlore doit être compris entre 0,9 et 2,1.
      3. Interdit dans les générateurs d'aérosols (sprays).

      Ne pas appliquer sur la peau irritée ou endommagée.

      51

      Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate.

      Agent stabilisant de l'eau oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires destinées à être rincées.
      Agent stabilisant de l'eau oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires non rincées.

      0,3 % (en base).
      0,03 % (en base).



      52

      Alcool méthylique.

      Dénaturant pour les alcools éthylique et isopropylique.

      5 % calculé en % des alcools éthylique et isopropylique.



      53

      Acide étidronique et ses sels (acide 1-hydroxyéthylidène diphosphonique et ses sels).

      a) Produits de soins capillaires.
      b) Savons.

      1,5 % (en acide étidronique).
      0,2 % (en acide étidronique).



      54

      Phénoxypropanol.

      - Uniquement pour les produits rincés.
      - Interdit dans les produits d'hygiène buccale.

      2 %.

      Comme agent conservateur : voir arrêté fixant la liste des agents conservateurs, au n° 43.


      56

      Fluorure de magnésium.

      Produits d'hygiène buccale.

      0,15 % (en fluor). En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en fluor reste fixée à 0,15 %.


      Contient du fluorure de magnésium (6).

      57

      Chlorure de strontium (hexahydraté).

      a) Dentifrices.

      3,5 % (en strontium). En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par cette annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 %.


      Contient du chlorure de strontium. Usage déconseillé aux enfants.



      b) Shampooings et produits de soins du visage.

      2,1 % (en strontium). En cas de mélange avec d'autres composés de strontium, la concentration maximale en strontium reste fixée à 2,1 %.



      58

      Acétate de strontium (hémihydraté).

      Dentifrices.

      3,5 % (en strontium). En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par cette annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 %.


      Contient de l'acétate de strontium. Usage déconseillé aux enfants.

      59

      Talc : silicate de magnésium hydraté.

      a) Produits pulvérulents pour les enfants de moins de 3 ans.
      b) Autres produits.



      a) Tenir à l'écart du nez et de la bouche de l'enfant.

      60

      Dialkylamides et dialcanolamides d'acides gras.


      Teneur maximale en amine secondaire : 0,5 %.

      - Ne pas utiliser avec les systèmes de nitrosation.
      - Teneur maximale en amine secondaire : 5 % (concerne les matières premières).
      - Concentration maximale en nitrosamine : 50 microgrammes/kg.
      - A conserver en récipients sans nitrite.


      61

      Monoalkylamines, monoalcanolamines et leurs sels.


      Concentration maximale en amine secondaire : 0,5 %.

      - Ne pas utiliser avec les systèmes de nitrosation.
      - Pureté minimale : 99 %.
      - Concentration maximale en amine secondaire : 0,5 % (concerne les matières premières).
      - Concentration maximale en nitrosamine : 50 microgrammes/kg.
      - A conserver en récipients sans nitrite.


      62

      Trialkylamines, trialcanolamines et leurs sels.

      a) Produits non rincés.
      b) Autres produits.

      a) 2,5 %.

      a) b)
      - Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation.
      - Pureté minimale : 99 %.
      - Concentration maximale en amine secondaire : 0,5 % (concerne les matières premières).
      - Concentration maximale en nitrosamine : 50 microgrammes/kg.
      - A conserver en récipients sans nitrite.


      63

      Hydroxyde de strontium.

      Régulateur du pH dans les produits dépilatoires.

      3,5 % (en strontium), pH maximal : 12,7.


      - Tenir hors de portée des enfants.
      - Eviter le contact avec les yeux.

      64

      Peroxyde de strontium.

      Produits pour soins capillaires rincés, usage professionnel.

      4,5 % (en strontium) dans le produit prêt à l'emploi.

      Tous les produits doivent satisfaire aux exigences en matière de peroxyde d'hydrogène.

      - Eviter le contact avec les yeux.
      - Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.
      - Usage professionnel.
      - Porter des gants appropriés.

      65

      Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkonium.

      a) Produits pour les cheveux, à éliminer par rinçages.

      a) 3 % (en chlorure de benzalkonium).

      a) Dans le produit fini, les concentrations de chlorure, de bromure et de saccharinate de benzalkonium dont la chaîne alkyle est égale ou inférieure à C14, ne doivent pas dépasser 0,1 % (en chlorure de benzalkonium).

      a) Eviter tout contact avec les yeux.



      b) Autres produits.

      b) 0,1 % (en chlorure de benzalkonium).


      b) Eviter tout contact avec les yeux.

      66

      Polyacrylamides.

      a) Produits de soins corporels ne nécessitant pas de rinçage.


      a) Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,1 mg/kg.




      b) Autres produits cosmétiques.


      b) Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,5 mg/kg.


      67

      2-benzylidène-heptanal. (n° CAS 122-40-7.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      69

      Alcool cinnamique.
      (n° CAS 104-54-1.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      70

      Citral.
      (n° CAS 5392-40-5.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      71

      Eugénol.
      (n° CAS 97-53-0.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      72

      Hydroxycitronellal.
      (n° CAS 107-75-5.)

      a) Produits à usage oral.
      b) Autres produits.

      b) 1,0 %.

      a) b)
      La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l'article 6, paragraphe 1, point g, lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      73

      Isoeugénol.
      (n° CAS 97-54-1.)

      a) Produits à usage oral.
      b) Autres produits.

      b) 0,02 %.

      a) b)
      La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l'article 6, paragraphe 1, point g, lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      74

      2-pentyl-3-phénylprop-2ène-1-ol.
      (n° CAS 101-85-9.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      75

      Salicylate de benzyle.
      (n° CAS 118-58-1.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      76

      Cinnamaldéhyde.
      (n° CAS 104-55-2.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      77

      Coumarine.
      (n° CAS 91-64-5.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      78

      Géraniol.
      (n° CAS 106-24-1.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      79

      4-(4-hydroxy-4-méthyl-pentyl) cyclohex_3ènecarbaldéhyde.
      (n° CAS 31906-04-4.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      80

      Alcool 4-méthoxyben-zylique.
      (n° CAS 105-13-5.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      81

      Cinnamate de benzyle.
      (n° CAS 103-41-3.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      82

      Farnesol.
      (n° CAS 4602-84-0.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      83

      2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde.
      (n° CAS 80-54-6.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      84

      Linalol.
      (n° CAS 78-70-6.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      85

      Benzoate de benzyle.
      (n° CAS 120-51-4.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      86

      Citronellol.
      (n° CAS 106-22-9.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      87

      -hexylcinnamaldehyde.
      (n° CAS 101-86-0.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      88

      d-Limonène.
      (n° CAS 5989-27-5.)



      La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l'article 6, paragraphe 1, point g, lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.
      Indice de peroxyde inférieur à 20 mmoles/L (**).


      89

      Méthyl 2-octynoate.
      (n° CAS 111-12-6.)
      Heptine carbonate de méthyle.

      a) Produits à usage oral.
      b) Autres produits.

      b) 0,01 % si utilisé seul.
      Si présent en combinaison avec l'octine carbonate de méthyle, le niveau combiné dans le produit fini ne doit pas dépasser 0,01 % (dont pas plus de 0,002 % d'octine carbonate de méthyle).

      a) b)
      La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l'article 6, paragraphe 1, point g, lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      90

      3-méthyl-4-(2,6,6-triméthyl- 2-cyclohexène-1-yl)3-butène- 2-one.
      (n° CAS 127-51-5.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      91

      Evernia prunastri, extraits.
      (n° CAS 90028-68-5.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      92

      Evernia furfuracea, extraits.
      (n° CAS 90028-67-4.)



      La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients mentionnés au 8o de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique lorsque sa concentration est supérieure :
      - à 0,001 % dans les produits non rincés ;
      - à 0,01 % dans les produits rincés.


      93

      2,4-Diamino-pyrimidine-3-oxyde.
      (n° CAS 74638-76-9.)

      Produits de soins capilaires.

      1,5 %.



      94

      Peroxyde de benzoyle.

      Préparations pour ongles artificiels.

      0,7 % (après mélange).

      Usage professionnel uniquement.

      Pour usage professionnel uniquement.
      Eviter le contact avec la peau.
      Lire attentivement le mode d'emploi.

      95

      Méthyléther d'hydroquinone.

      Préparations pour ongles artificiels.

      0,02 % (après mélange pour utilisation).

      Usage professionnel uniquement.

      Pour usage professionnel uniquement.
      Eviter le contact avec la peau.
      Lire attentivement le mode d'emploi.

      96

      Musc xylène.
      (n° CAS 81-15-2.)

      Tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale.

      a) 1,0 % dans les parfums fins ;
      b) 0,4 % dans les eaux de toilette ;
      c) 0,03 % dans les autres produits.



      97

      Musc cétone.
      (n° CAS 81-14-1.)

      Tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale.

      a) 1,4 % dans les parfums fins ;
      b) 0,56 % dans les eaux de toilette ;
      c) 0,042 % dans les autres produits.



      98

      Acide salicylique (1x).
      (n° CAS 69-72-7.)

      a) Produits capillaires rincés.
      b) Autres produits.

      a) 3,0 %.
      b) 2,0 %.

      Ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants de moins de trois ans, à l'exception des shampooings.
      A des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit, cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

      Ne pas employer pour les soins d'enfants en dessous de trois ans (2x).

      99

      Sulfites et bisulfites inorganiques (3x).


      a) Teintures capillaires oxydantes.
      b) Produits de défrisage des cheveux.
      c) Autobronzants pour le visage.
      d) Autres.

      a) 0,67 % exprimé en SO2 libre.
      b) 6,7 % exprimé en SO2 libre.
      c) 0,45 % exprimé en SO2 libre.
      d) 0,40 % exprimé en SO2 libre.

      A des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit, cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

      100

      Triclocarban (4x).
      (n° CAS 101-20-2.)

      Produits rincés.

      1,5 %.

      Critères de pureté.
      3-3'-4-4'-Tétrachloroazobenzène< 1 ppm.
      3-3'-4-4'-Tétrachloroazoxybenzène < 1 ppm.
      A des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit, cette fin doit ressortir de la présentation du produit.


      101

      Pyrithione de zinc (5x).
      (n° CAS 13463-41-7.)

      Produits capillaires non rincés.

      0,1 %.

      A des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit, cette fin doit ressortir de la présentation du produit.


      102

      Glyoxal.
      Glyoxal (INCI).
      (n° CAS : 107-22-2.)
      (no EINECS : 203-474-9.)


      100 ppm (=100 mg/kg).



      103

      Abies alba cone oil et extract.
      (n° CAS 90028-76-5.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      104

      Abies alba needle oil et extract.
      (n° CAS 90028-76-5.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      105

      Abies pectinata needle oil et extract.
      (n° CAS 92128-34-2.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      106

      Abies sibirica needle oil et extract.
      (n° CAS 91697-89-1.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      107

      Abies balsamea needle oil et extract.
      (n° CAS 85085-34-3.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      108

      Pinus mugo pumilio leaf et twig oil et extract.
      (n° CAS 90082-73-8.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      109

      Pinus mugo leaf et twig oil et extract.
      (n° CAS 90082-72-7.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      110

      Pinus sylvestris leaf et twig oil et extract.
      (n° CAS 84012-35-1.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      111

      Pinus nigra leaf et twig oil et extract.
      (n° CAS 90082-74-9.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      112

      Pinus palustris leaf et twig oil et extract.
      (n° CAS 97435-14-8.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      113

      Pinus pinaster leaf et twig oil et extract.
      (n° CAS 90082-75-0.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      114

      Pinus pumila leaf et twig oil et extract.
      (n° CAS 97676-05-6.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      115

      Pinus species leaf et twig oil et extract.
      (n° CAS 94266-48-5.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      116

      Pinus cembra leaf et twig oil et extract.
      (n° CAS 92202-04-5.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      117

      Pinus cembra leaf et twig extract acetylated.
      (n° CAS 94334-26-6.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      118

      Picea mariana leaf oil et extract.
      (n° CAS 91722-19-9.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      119

      Thuja occidentalis leaf oil et extract.
      (n° CAS 90131-58-1.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      120

      Thuja occidentalis stem oil.
      (n° CAS 90131-58-1.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      121

      3-Carene.
      (n° CAS 13466-78-9.)
      3,7,7-Triméthyl-bicyclo
      [4.1.0]hept-3-ène
      (isodiprène).



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      122

      Cedrus atlantica wood oil et extract.
      (n° CAS 92201-55-3.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      123

      Cupressus sempervirens leaf oil et extract.
      (n° CAS 84696-07-1.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      124

      Turpentine gum (Pinus spp.).
      (n° CAS 9005-90-7.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      125

      Turpentine oil et rectified oil.
      (n° CAS 8006-64-2.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      126

      Turpentine, steam
      distilled (Pinus spp.).
      (n° CAS 8006-64-2.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      127

      Terpene alcohols acetates.
      (n° CAS 69103-01-1.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      128

      Terpene hydrocarbons.
      (n° CAS 68956-56-9.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      129

      Terpenes et terpenoids à l'exception de limonene (d-, 1- et d1-isomers)
      figurant sous les numéros d'ordre 167, 168 et 88 du présent arrêté.
      (n° CAS 65996-98-7.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      130

      Terpene et terpenoids.
      (n° CAS 68917-63-5.)



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      131

      -Terpinene.
      (n° CAS 99-86-5.)
      p-Mentha-1,3-diene.



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      132

      -Terpinene.
      (n° CAS 99-85-4.)
      p-Mentha-1,4-diène.



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      133

      Terpinolene.
      (n° CAS 586-62-9.)
      p-Mentha-1,4(8)-diene.



      Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (**).


      134

      Acetyl hexamethyl indan.
      (n° CAS 15323-35-0.)
      1,1,2,3,3,6-Hexaméthyl-
      indan-5-yl méhyl cétone.

      a) Produits non rincés.
      b) Produits rincés.

      a) 2 %.



      135

      Allyl butyrate.
      (n° CAS 2051-78-7.)
      2-Propényl Butanoate.



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.


      136

      Allyl cinnamate.
      (n° CAS 1866-31-5.)
      2-Propényl 3-Phényl- 2-propénoate.



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.


      137

      Allyl cyclohexylacetate.
      (n° CAS 4728-82-9.)
      2-Propényl Cyclohexaneacétate.



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.


      138

      Allyl cyclohexyl-
      propionate.
      (n° CAS 2705-87-5.)
      2-Propényl 3-Cyclohexa-
      nepropanoate.



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.


      139

      Allyl heptanoate.
      (n° CAS 142-19-8.)
      2-Propényl Heptanoate.



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.


      140

      Allyl caproate.
      (n° CAS 123-68-2.)
      Allyl hexanoate.



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.


      141

      Allyl isovalerate.
      (n° CAS 2835-39-4.)
      2-Propényl 3-Méthyl-butanoate.



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.


      142

      Allyl octanoate.
      (n° CAS 4230-97-1.)
      2-Allyl Caprylate.



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.


      143

      Allyl phenoxyacetate.
      (n° CAS 7493-74-5.)
      2-Propényl Phénoxy-acétate.



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.


      144

      Allyl phenylacetate.
      (n° CAS 1797-74-6.)
      2-Propenyl Benzèneacétate.



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.


      145

      Allyl 3,5,5-trimethyl-
      hexanoate.
      (n° CAS 71500-37-3.)



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.


      146

      Allyl cyclohexyloxyacetate.
      (n° CAS 68901-15-5.)



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.


      147

      Allyl isoamyloxyacetate.
      (n° CAS 67634-00-8.)



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.


      148

      Allyl 2-methylbutoxyacetate.
      (n° CAS 67634-01-9.)



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.


      149

      Allyl nonanoate.
      (n° CAS 7493-72-3.)



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.


      150

      Allyl propionate.
      n° CAS 2408-20-0.)



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.


      151

      Allyl trimethylhexanoate.
      (n° CAS 68132-80-9.)



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.


      151 bis

      Allyl phénéthyl éther

      N° CAS : 14289-65-7

      N° CE : 238-212-2



      Le niveau d'alcool allylique libre dans l'éther doit être inférieur à 0,1 %

      152

      Allyl heptine carbonate.
      (n° CAS 73157-43-4.)
      (Allyl oct-2-ynoate).


      0,002 %.

      Cette substance ne doit pas être utilisée en combinaison avec un autre 2-alkynoic acid ester (notamment le methyl heptine carbonate).


      153

      Amylcycloopentenone.
      (n° CAS 25564-22-1.)
      2-Pentylcyclopent- 2-en-1-one.


      0,1 %.



      154

      Myroxylon balsamum var.
      Pereirae extracts et distillates.
      (n° CAS 8007-00-9.)
      Baume du Pérou, absolute et anhydrol (Baume du Pérou).


      0,4 %.



      155

      4-tert.-Butyldihydro-
      cinnamaldehyde.
      (n° CAS 18127-01-0.)
      3-(4-tert-Butylphényl) propionaldéhyde.


      0,6 %.



      156

      Cuminum cyminum fruit oil et extract.
      (n° CAS 84775-51-9.)

      a) Produits non rincés.
      b) Produits rincés.

      a) 0,4 % d'huile de
      cumin.



      157

      cis-Rose ketone-1 (***).
      (n° CAS 23726-94-5.)
      (Z)-1-(2,6,6-Triméthyl-
      2-cyclohexèn-1-yl)-2-
      butèn-1-one
      (cis--Damascone).

      a) Produits à usage oral.






      b) Autres produits.

      b) 0,02 %.



      158

      trans-Rose ketone-2 (***).
      (n° CAS 23726-91-2.)
      (E)-1-(2,6,6-Triméthyl-
      1-cyclohexèn-1-yl)-2-
      butèn-1-one
      (trans--Damascone).

      a) Produits à usage oral.




      159

      trans-Rose ketone-5 (***).
      (n° CAS 39872-57-6.)
      (E)-1-(2,4,4-Triméthyl-
      2-cyclohexèn-1-yl)-2-
      butèn-1-one
      (Isodamascone).

      b) Autres produits

      b) 0,02 %.



      160

      Rose ketone-4 (***).
      (n° CAS 23696-85-7.)
      1-(2,6,6-Triméthyl-
      cyclohexa-1,3-
      dièn-1-yl)-
      2-butèn-1-one (Damascenone).

      a) Produits à usage oral.






      b) Autres produits.

      b) 0,02 %.



      161

      Rose ketone-3 (***).
      (n° CAS 57378-68-4.)
      1-(2,6,6-Triméthyl-3-cyclo-
      hexèn-1-yl)-2-butèn-
      1-one
      (Delta-Damascone).

      a) Produits à usage oral.






      b) Autres produits.

      b) 0,02 %.



      162

      cis-Rose ketone-2 (***).
      (n° CAS 23726-92-3.)
      1-(2,6,6-Triméthyl-1-
      cyclohexèn-1-yl)-2-
      butèn-1-one
      (cis--Damascone).

      a) Produits à usage oral.
      b) Autres produits.

      b) 0,02 %.



      163

      trans-Rose ketone-1 (***).
      (n° CAS 24720-09-0.)
      1-(2,6,6-Triméthyl-
      2-cyclo-hexèn-1-yl)-
      2-butèn-1-one
      (trans--Damascone).

      a) Produits à usage oral.
      b) Autres produits.

      b) 0,02 %.



      164

      Rose ketone-5 (***).
      (n° CAS 33673-71-1.)
      1-(2,4,4-Triméthyl-2-
      cyclo-hexèn-1-yl)-
      2-butèn-1-one.


      0,02 %.



      165

      trans-Rose ketone-3 (***).
      (n° CAS 71048-82-3.)
      1-(2,6,6-Triméthyl-3-
      cyclo-hexèn-1-yl)-
      2-butèn-1-one
      (trans-delta-Damascone).

      a) Produits à usage oral.
      b) Autres produits.

      b) 0,02 %.



      166

      trans-2-hexenal.
      (n° CAS 6728-26-3.)

      a) Produits à usage oral.
      b) Autres produits.

      b) 0,002 %.



      167

      l-Limonene.
      (n° CAS 5989-54-8.)
      (S)-p-Mentha-1,8-diène.



      Indice de péroxyde inférieur à 20 mmoles/L (**).


      168

      dl-Limonene (racémique).
      (n° CAS 138-86-3.)
      1,8(9)-p-Menthadiène ;
      p-Mentha-1,8-diène
      (Dipentène).



      Indice de péroxyde inférieur à 20 mmoles/L (**).


      169

      Perillaldehyde.
      (n° CAS 2111-75-3.)
      p-Mentha-1,8-dièn-7-al.

      a) Produits à usage oral.
      b) Autres produits.

      b) 0,1 %.



      170

      Isobergamate.
      (n° CAS 68683-20-5.)
      Menthadiène-7-méthyl
      formate.


      0,1 %.



      171

      Methoxy dicyclopentadiène carboxaldéhyde.
      (n° CAS 86803-90-9.)
      Octahydro-5-méthoxy-
      4,7-Méthano-1H-indène-
      2-carboxaldéhyde.


      0,5 %.



      172

      3-méthylnon-2-enenitrile.
      (n° CAS 53153-66-5.)


      0,2 %.



      173

      Methyl octine carbonate.
      (n° CAS 111-80-8.)
      Méthyl non-2-ynoate.

      a) Produits à usage oral.






      b) Autres produits.

      b) 0,002 % quand utilisé seul. Si présent en combinaison avec l'heptine carbonate de méthyle, le niveau combiné dans le produit fini ne doit pas dépasser 0,01 % (dont pas plus de 0,002 % d'octine carbonate de méthyle).



      174

      Amylvinylcarbinyl acetate.
      (n° CAS 2442-10-6.)
      1-Octèn-3-yl acétate.

      a) Produits à usage oral.
      b) Autres produits.

      b) 0,3 %.



      175

      Propylidenephthalide.
      (n° CAS 17369-59-4.)
      3-Propylidènephthalide.

      a) Produits à usage oral.
      b) Autres produits.

      b) 0,01 %.



      176

      Isocyclogeraniol.
      (n° CAS 68527-77-5.)
      2,4,6-Triméthyl-3-cyclo-
      hexène-1-méthanol.


      0,5 %.



      177

      2-Hexylidene cyclopentanone.
      (n° CAS 17373-89-6.)

      a) Produits à usage oral.
      b) Autres produits.

      b) 0,06 %.



      178

      Methyl heptadienone.
      (n° CAS 1604-28-0.)
      6-Méthyl-3,5-heptadièn-
      2-one.

      a) Produits à usage oral.






      b) Autres produits.

      b) 0,002 %.



      179

      p-methylhydrocinnamic
      aldehyde.
      (n° CAS 5406-12-2.)
      Cresylpropionaldé-hyde
      p-Méthyldihydrocinna-
      maldéhyde.


      0,2 %.



      180

      Liquidambar orientalis
      balsam oil et extract.
      (n° CAS 94891-27-7.)
      (styrax).


      0,6 %.



      181

      Liquidambar styraciflua
      balsam oil et extract.
      (n° CAS 8046-19-3.)
      (styrax).


      0,6 %.



      182

      Acetyl hexamethyl
      tetralin.
      (n° CAS 21145-77-7.)
      (n° CAS 1506-02-1.)
      1-(5,6,7,8-Tétrahydro-
      3,5,5,6,8,8-hexaméthyl-
      2-naphthyl)éthan-1-one
      (AHTN).

      Tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits à usage oral.

      a) Produits non rincés :
      0,1 %, sauf : produits hydro-alcooliques : 1 % ; parfum fin : 2,5 % ; crème parfumante : 0,5 %.
      b) Produits rincés : 0,2 %.



      183

      Commiphora erythrea engler var. glabrescens engler gum extract et oil.
      (n° CAS 93686-00-1.)


      0,6 %.



      184

      Opopanax chironium
      resin.
      (n° CAS 93384-32-8.)


      0,6 %.



      185

      Toluène.
      N° CAS 108-88-3.
      N° CE 203-625-9.

      Produits pour les ongles.

      25 %


      Tenir hors de portée des enfants.
      A utiliser par des adultes uniquement.

      186

      Diéthylène-glycol (DEG).
      N° CAS 111-46-6.
      N° CE 203-872-2.
      2, 2'-oxydiéthanol.

      Trace dans les ingrédients.

      0,1 %


      187

      Butoxy-diglycol.
      N° CAS 112-34-5.
      N° CE 203-961-6.
      Diéthylène-glycol
      monobutyl-éther
      (DEGBE).

      Solvant pour colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.

      9 %

      Ne pas utiliser dans des atomiseurs.

      188

      Butoxy-éthanol.
      N° CAS 111-76-2.
      N° CE 203-905-0.

      Ethylène-glycol
      monobutyl-éther
      (EGBE).

      Solvant pour colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.

      Solvant pour colorant non oxydant pour la coloration des cheveux.

      4 %

      2 %

      Ne pas utiliser dans des atomiseurs.

      189

      5-hydroxy-1-

      (4-sulfophényl)-4-

      (4-sulfophénylazo)

      pyrazole-3-carboxylate

      de trisodium et laque

      d'aluminium(15).

      Acid Yellow 23.

      CAS 1934-21-0.

      Einecs 217-699-5.

      Acid Yellow 23 Aluminum lake.

      CAS 12225-21-7.

      Einecs 235-428-9.

      CI 19140.

      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes.

      0,5 %


      190

      Benzèneméthanaminium, Dihydrogéno

      (éthyl) [4-[4-[éthyl

      (3-sulfonatobenzyl)]

      amino]-2'-

      sulfonatobenzhydry-

      lidène] cyclohexa-

      2, 5-diène-1-ylidène]

      (3-sulfonatobenzyl)

      ammonium, sel de

      disodium, sel interne,

      et ses sels

      d'ammonium et

      d'aluminium (15).

      Acid Blue 9.

      CAS 3844-45-9.

      Einecs 223-339-8.

      Acid Blue 9 Ammonium salt.

      CAS 2650-18-2.

      Einecs 220-168-0.

      Acid Blue 9 Aluminum lake.

      CAS 68921-42-6.

      Einecs 272-939-6.

      CI 42090.

      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes.

      0,5 %


      191

      6-hydroxy-5-[(2-méthoxy-4-sulfo-

      nato-m-tolyl) azo]-

      naphtalène-2-

      sulfonate de diso-

      dium (15).

      Curry Red.

      CAS 25956-17-6.

      Einecs 247-368-0.

      CI 16035.

      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes.

      0,4 %

      192

      1-(1-naphtylazo)-

      2-hydroxy-naphtalène-

      4', 6, 8-tri-sulfonat

      e de trisodium et

      laque d'aluminium (15).

      Acid Red 18.

      CAS 2611-82-7.

      Einecs 220-036-2.

      Acid Red 18 Aluminum lake.

      CAS 12227-64-4.

      Einecs 235-438-3.

      CI 16255.

      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

      0,5 %

      193

      Hydrogéno-3, 6-bis (diéthylamino)-9-(2, 4-

      disulfonatophényl)

      xanthylium, sel

      de sodium (15).

      Acid Red 52.

      CAS 3520-42-1.

      Einecs 222-529-8.

      CI 45100.

      a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes ;

      b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes.

      b) 0,6 %

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

      a) Le ratio de mélange doit être imprimé sur l'étiquetage.

      Vous pouvez consulter le clché dans le JO

      n° 86 du 13/04/2010 texte numéro 17

      Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

      Lire et suivre les instructions.

      Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

      Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d'allergie.

      Ne vous colorez pas les cheveux si :

      - vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé ;

      - vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux ;

      - vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

      194

      5-amino-4-hydroxy-3-(phénylazo) naphtalène-2, 7-disulfonate de disodium (15).

      Acid Red 33.

      CAS 3567-66-6.

      Einecs 222-656-9.

      CI 17200.

      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes.

      0,5 %

      195

      1-amino-4-(cyclo-

      hexylamino)-9, 10-

      dihydro-9, 10-

      dioxoanthracène-2-

      sulfonate de sodium (15).

      Acid Blue 62.

      CAS 4368-56-3.

      Einecs 224-460-9.

      CI 62045.

      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes.

      0,5 %

      Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation.

      Teneur maximale en nitrosamine : 50 µg/kg.

      A conserver en récipients sans nitrite.

      196

      1-[(2'-Méthoxyéthyl) amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hydroxyéthyl) amino] benzène (15).

      HC Blue n° 11.

      CAS 23920-15-2.

      Einecs 459-980-7.

      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes.

      2,0 %

      Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation.

      Teneur maximale en nitrosamine : 50 µg/kg.

      A conserver en récipients sans nitrite.

      197

      1, 5-Di-(ß-hydro-

      xyéthylamino)-2-nitro-4-

      chlorobenzène (15).

      HC Yellow n° 10.

      CAS 109023-83-8.

      Einecs 416-940-3.

      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes.

      0,1 %

      Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation.

      Teneur maximale en nitrosamine : 50 µg/kg.

      A conserver en récipients sans nitrite.

      198

      3-méthylamino-4-nitro-phénoxyéthanol (15).

      3-Methylamino-4-nitro-phenoxyethanol (INCI).

      CAS 59820-63-2.

      Einecs 261-940-7.

      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes.

      0,15 %

      Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation.

      Teneur maximale en nitrosamine : 50 µg/kg.

      A conserver en récipients sans nitrite.

      199

      2, 2'-[[4-[(2-hydroxyéthyl) amino]-3-nitrophény-

      l] imino] biséthanol (15).

      HC Blue n° 2.

      CAS 33229-34-4.

      Einecs 251-410-3.

      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes.

      2,8 %

      Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation.

      Teneur maximale en nitrosamine : 50 µg / kg.

      A conserver en récipients sans nitrite.

      Peut provoquer une réaction allergique.

      200

      1-Propanol, 3-[[4-[bis (2-hydroxyéthyl) amino]-2-nitrophényl]-

      amino] (15).

      HC Violet n° 2.

      CAS 104226-19-9.

      Einecs 410-910-3.

      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes.

      2,0 %

      Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation.

      Teneur maximale en nitrosamine : 50 µg / kg.

      A conserver en récipients sans nitrite.

      Peut provoquer une réaction allergique

      201

      2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (n° CAS 131657-78-8) (n° CE 411-440-1).

      a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.

      b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux.

      b) 3,0 %

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

      Pour a et b :

      - ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ;

      - concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/kg ;

      - à conserver en récipients sans nitrite.

      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      202

      4, 4'-[1, 3-propanediylbis (oxy)] bisbenzène-1, 3-diamine et sel de tétrahydrochlorure (15).

      1, 3-bis-(2, 4-Diaminophenoxy) propane.

      CAS 81892-72-0.

      Einecs 279-845-4.

      1, 3-bis-(2, 4-Diaminophenoxy) propane HCl.

      CAS 74918-21-1.

      Einecs 278-022-7.

      a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes ;

      b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes.

      b) 1, 2 % en base libre (1, 8 % en sel de tétrahydrochlorure).

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1, 2 % calculée en base libre (1, 8 % en sel de tétrahydrochlorure).

      a) Le ratio de mélange doit être imprimé sur l'étiquetage.

      Pour a et b : Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

      n° 86 du 13/04/2010 texte numéro 17

      Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

      Lire et suivre les instructions.

      Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

      Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d'allergie.

      Ne vous colorez pas les cheveux si :

      - vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé ;

      - vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux ;

      - vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

      203

      6-méthoxy-N2-méthyl-pyridine-2, 3-diamine, dichlorhydrate et sel de dihydrochlorure (15).

      6-Methoxy-2-methylami-

      no-3-aminopyridine HCl.

      CAS 90817-34-8 (HCl).

      CAS 83732-72-3 (2HCl).

      Einecs 280-622-9 (2HCl).

      a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes ;

      b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes.

      b) 0, 68 % en base libre (1, 0 % en dihydrochlorure)

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0, 68 % calculée en base libre (1, 0 % en dihydrochlorure).

      Pour a et b :

      Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation.

      Teneur maximale en nitrosamine : 50 µg/kg.

      A conserver en récipients sans nitrite.

      a) Le ratio de mélange doit être imprimé sur l'étiquetage.

      Pour a et b : Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

      n° 86 du 13/04/2010 texte numéro 17

      Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

      Lire et suivre les instructions.

      Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

      Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d'allergie.

      Ne vous colorez pas les cheveux si :

      - vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé ;

      - vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux ;

      - vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

      204

      2, 3-Dihydro-1H-indole-5, 6-diol et son sel d'hydro-

      bromure (15).

      Dihydroxyindoline.

      CAS 29539-03-5.

      Dihydroxyindoline HBr.

      CAS 138937-28-7.

      Einecs 421-170-6.

      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

      2,0 %


      Peut provoquer une réaction allergique.

      205

      4-Hydroxypropyl-amino-3-

      nitrophénol (15).

      4-Hydroxypropyl-amino-3-nitrophenol (INCI).

      CAS 92952-81-3.

      Einecs 406-305-9.

      a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes ;

      b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes.

      b) 2,6 %

      a) Après mélange en conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,6 % calculée en base libre.

      Pour a et b :

      Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation.

      Teneur maximale en nitrosamine : 50 µg/kg.

      A conserver en récipients sans nitrite.

      a) Le ratio de mélange doit être imprimé sur l'étiquetage.

      Vous pouvez consulter le clché dans le JO

      n° 86 du 13/04/2010 texte numéro 17

      Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

      Lire et suivre les instructions.

      Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

      Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d'allergie.

      Ne vous colorez pas les cheveux si :

      - vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé ;

      - vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux ;

      - vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

      206

      Absolue de verbena (Lippia citriodora Kunth.)

      N° CAS : 8024-12-2


      0,2 %



      207

      Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) (16)

      N alpha-dodécanoyl-L-arginate d'éthyle, hydrochloré

      N° CAS 60372-77-2

      N° CE 434-630-6

      (a) Savons

      (b) Shampoings antipelliculaires

      (c) Déodorants autres que sous forme de spray

      0,8 %

      A des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.


      208

      Cliché non reproduit





      209

      2-[(2-Méthoxy-4-nitrophényl)

      amino]éthanol et ses sels2

      2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

      N° CAS : 66095-81-6

      N° EINECS : 266-138-0

      Substances non oxydante utilisée dans les teintures capillaires

      0,2%

      - Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation

      - Teneur maximale en nitrosamines : 50 ug/kg

      - A conserver en récipients sans nitrite


      a) Le ratio de mélange doit être imprimé sur l'étiquetage.

      (1) Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne soit pas supérieure à 1.

      (2) Uniquement si la concentration est supérieure à 0,05 %

      (3xx) Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne dépasse pas 2.

      (3xxx) La concentration d'hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en masse d'hydroxyde de sodium. En cas de mélange, la somme ne doit pas dépasser les limites indiquées dans la colonne d.

      (1x) Employé également comme agent conservateur au numéro d'ordre 3 de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits cosmétiques.

      (2x) Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d'enfants en dessous de trois ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.

      (3x) Employé également comme agent conservateur au numéro d'ordre 9 de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits cosmétiques.

      (4x) Employé également comme agent conservateur au numéro d'ordre 23 de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits cosmétiques.

      (5x) Employé également comme agent conservateur au numéro d'ordre 8 de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits cosmétiques.

      (6) Sauf s'il est indiqué sur l'étiquetage qu'ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes :

      "Enfants de six ans ou moins : utiliser une quantité de dentifrice de la taille d'un petit pois sous la surveillance d'un adulte afin d'en minimiser l'ingestion. En cas d'apport de fluorures provenant d'autres sources, consultez un dentiste ou un médecin."

      (*) Comme conservateur, voir annexe arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits cosmétiques, numéro d'ordre 34 (annexe VI de la directive 76/768/CE du Conseil du 27 juillet 1976, première partie, numéro d'ordre 34).

      (**) Cette limite s'applique à la substance et non au produit cosmétique fini.

      (***) La somme de ces mélanges utilisés en combinaison ne doit pas dépasser les limites indiquées dans la colonne d.

      (15) L'utilisation de la base libre et des sels de ce colorant est autorisée, sauf interdiction au titre de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques.

      (16) Pour une utilisation comme agent conservateur, voir le numéro d'ordre 58 de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits cosmétiques.


      Les produits mentionnés aux a, b et c du numéro d'ordre 12 de l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 susvisé et portant la mention "Contient de l'eau oxygénée" en lieu et place de la mention "Contient du peroxyde d'hydrogène" et fabriqués avant le 31 octobre 2012 peuvent continuer à être vendus ou cédés au consommateur après cette date.




    • NUMÉRO
      d'ordre


      SUBSTANCES


      RESTRICTIONS

      CONDITIONS D'EMPLOI
      et avertissements
      à reprendre
      obligatoirement
      sur l'étiquetage

      Champ d'application
      et/ou usage

      Concentration maximale
      autorisée dans
      le produit cosmétique fini

      Autres limitations
      et exigences

      a

      b

      c

      d

      e

      f

      215

      4-amino-3-nitrophenol (n° CAS 610-81-1) (n° CE 210-236-8).

      a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.

      b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux.

      b) 1,0 %

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      b) Voir numéro d'ordre 208, colonne f.

      216

      2,7-Naphthalenediol (n° CAS 582-17-2) (n° CE 209-478-7)

      a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.

      b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux.

      b) 1,0 %

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      217

      m-Aminophenol (n° CAS 591-27-5) (n° CE 209-711-2) et ses sels.

      m-Aminophenol HCl (n° CAS 51-81-0) (n° CE 200-125-2).

      m-Aminophenol sulfate (n° CAS 68239-81-6) (n° CE 269-475-1).

      sodium m-Aminophenol (n° CAS 38171-54-9).

      Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,2 %.

      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      218

      2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (n° CAS 84540-47-6) (n° CE 283-141-2)

      Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      222

      2-Hydroxyethyl picramic acid

      (ou 2-[(2-Hydroxyethyl) amino]-4,6-dinitrophenol (IUPAC)) (n° CAS 99610-72-7) (n° CE 412-520-9)

      a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.

      b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux.

      b) 2,0 %

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

      Pour a et b :

      - ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ;

      - concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ;

      - à conserver en récipients sans nitrite.

      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      223

      p-Methylaminophenol (n° CAS 150-75-4) (n° CE 205-768-2) et son sulfate.

      p-Methylaminophenol sulfate (n° CAS 55-55-0/1936-57-8) (n° CE 200-237-1/217-706-1).

      Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,68 % (en sulfate) :

      - ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ;

      - concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ;

      - à conserver en récipients sans nitrite.

      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      225

      Ethanol, 2-[4-[Ethyl [(2-Hydroxyéthyl) Amino]-2-Nitrophényl] Amino]-, (n° CAS 104516-93-0) et son chlorhydrate.

      HC Blue n° 12 (n° CAS 132885-85-9) (n° CE 407-020-2).

      a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.

      b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux.

      b) 1,5 % (en chlorhydrate)

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,75 % (en chlorhydrate).

      Pour a et b :

      - ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ;

      - concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ;

      - à conserver en récipients sans nitrite.

      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      227

      3-Amino-2,4-dichlorophenol (n° CAS 61693-42-3) (n° CE 262-909-0) et son chlorhydrate.

      3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl (n° CAS 61693-43-4).

      a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.

      b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux.

      b) 1,5 % (en chlorhydrate)

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % (en chlorhydrate).

      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      230

      Phenyl methyl pyrazolone (n° CAS 89-25-8) (n° CE 201-891-0).

      Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 %.

      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      232

      2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (n° CAS 55302-96-0) (n° CE 259-583-7).

      Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % :

      - ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ;

      - concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ;

      - à conserver en récipients sans nitrite.

      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      234

      Hydroxybenzomorpholine (n° CAS 26021-57-8) (n° CE 247-415-5).

      Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 % :

      - ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ;

      - concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ;

      - à conserver en récipients sans nitrite.

      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      237

      2,2'-[(4-Amino-3-nitrophenyl) imino] bisethanol (n° CAS 29705-39-3) et son chlorhydrate.

      HC Red n° 13 (n° CAS 94158-13-1) (n° CE 303-083-4).

      a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.

      b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux.

      b) 2,5 % (en chlorhydrate)

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,25 % (en chlorhydrate).

      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      238

      2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine [n° CAS 85679-78-3 (base libre)] et son chlorhydrate.

      2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl (n° CAS 56216-28-5) (n° CE 260-062-1).

      Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 % (en chlorhydrate).

      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      239

      HC Violet N° 1 (n° CAS 82576-75-8) (n° CE 417-600-7).

      a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.

      b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux.

      b) 0,28 %

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 %.

      Pour a et b :

      - ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ;

      - concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ;

      - à conserver en récipients sans nitrite.

      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      b) Voir numéro d'ordre 208, colonne f.

      241

      1,5-Naphthalenediol (n° CAS 83-56-7) (n° CE 201-487-4).

      a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.

      b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux.

      b) 1,0 %

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      242

      Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) (n° CAS 128729-30-6) et son sel de tetrahydrochlorure.

      Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl (n° CAS 128729-28-2) (n° CE 416-320-2).

      Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,4 % (en tetrahydrochlorure).

      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      243

      4-Amino-2-hydroxytoluene (n° CAS 2835-95-2) (n° CE 220-618-6).

      Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      244

      2,4-Diaminophenoxyethanol (n° CAS 70643-19-5), son chlorhydrate et son sulfate.

      2,4-Diaminophenoxyethanol HCl (n° CAS 66422-95-5) (n° CE 266-357-1).

      2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate (n° CAS 70643-20-8) (n° CE 274-713-2).

      Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (en chlorhydrate).

      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      245

      2-Methylresorcinol (n° CAS 608-25-3) (n° CE 210-155-8).

      a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.

      b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux.

      b) 1,8 %

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,8 %.

      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      246

      4-Amino-m-cresol (n° CAS 2835-99-6) (n° CE 220-621-2).

      Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      248

      2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (n° CAS 83763-47-7) (n° CE 280-733-2) et son sulfate.

      2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate (n° CAS 83763-48-8) (n° CE 280-734-8).

      Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % (en sulfate) :

      - ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ;

      - concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ;

      - à conserver en récipients sans nitrite.

      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      249

      Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline et son chlorhydrate.

      Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl (n° CAS 94158-14-2) (n° CE 303-085-5).

      Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % :

      - ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ;

      - concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ;

      - à conserver en récipients sans nitrite.

      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      250

      3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (n° CAS 65235-31-6) (n° CE 265-648-0).

      a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.

      b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux.

      b) 1,85 %

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 3,0 %.

      Pour a et b :

      - ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation ;

      - concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ;

      - à conserver en récipients sans nitrite.

      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      b) Voir numéro d'ordre 208, colonne f.

      251

      4-Nitrophenyl aminoethylurea (n° CAS 27080-42-8) (n° CE 410-700-1).

      a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.

      b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux.

      b) 0,5 %

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 %.

      Pour a et b :

      - ne pas utiliser avec des agents de nitrosation ;

      - concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg ;

      - à conserver en récipients sans nitrite.

      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      252

      2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (n° CAS 6358-09-4) (n° CE 228-762-1).

      a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.

      b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux.

      b) 2,0 %

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %.

      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a.

      b) Voir numéro d'ordre 208, colonne f.

      253 Sulfate de 2,2'- [(4-aminophényl) imino]bis(éthanol)

      N, N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate

      N° CAS 54381-16-7

      N° CE 259-134-5


      Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 % (exprimée en sulfate) :

      - ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

      - concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/kg

      - à conserver dans des récipients sans nitrite


      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

      2544-Chloro-1,3-benzènediol

      4-Chlororésorcinol

      N° CAS 95-88-5

      N° CE 202-462-0


      Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 %

      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

      255

      Sulfate de 2,4,5,6-tetra aminopyrimidine Tetra aminopyrimidine Sulfate

      N° CAS 5392-28-9

      N° CE 226-393-0


      a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

      b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


      b) 3,4 % (exprimée en sulfate)

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 3,4 % (exprimée en sulfate).

      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

      256

      Sulfate de 3-(2- hydroxyéthyl)-p-phénylènediammonium

      Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine

      Sulfate

      N° CAS 93841-25-9

      N° CE 298-995-1


      Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (exprimée en sulfate).


      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)


      257


      1H-Indole-5,6-diol

      Dihydroxyindole

      N° CAS 3131-52-0

      N° CE 412-130-9


      a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

      b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


      b) 0,5 %


      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %


      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

      b) Voir numéro d'ordre 208, colonne f


      258


      Chlorhydrate de 5-amino-4-chloro-2-

      méthylphénol5-Amino-4-

      Chloro-o-Cresol HCl

      N° CAS 110102-85-7


      Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % (exprimée en chlorhydrate)


      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)


      259


      1H-Indol-6-ol

      6-Hydroxyindole

      N° CAS 2380-86-1

      N° CE 417-020-4


      Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %


      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)


      260

      1H-Indole-2,3-dione

      Isatine

      N° CAS 91-56-5

      N° CE 202-077-8


      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


      1,6 %


      Voir numéro d'ordre 208, colonne f


      261

      2-Aminopyridine-3-ol 2-Amino-3-Hydroxypyridine

      N° CAS 16867-03-1

      N° CE 240-886-8


      Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %


      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)


      262

      Acétate

      de 2-méthyl-1-

      naphtalénol 1-Acetoxy-2-

      Methylnaphthalene

      N° CAS 5697-02-9

      N° CE 454-690-7


      Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (lorsque les deux substances 2-Methyl-1-Naphthol et 1- Acetoxy-2-Methylnaphthalene sont présentes dans une préparation pour teinture capillaire, la teneur maximale en 2-Methyl-1-Naphthol appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %)


      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)


      263

      1-Hydroxy-2-méthylnaphtalène

      2-Methyl-1-Naphthol

      N° CAS 7469-77-4

      N° CE 231-265-2


      Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (lorsque les deux substances 2-Methyl-1-Naphthol et 1- Acetoxy-2-Methylnaphthalene sont présentes dans une préparation pour teinture capillaire, la teneur maximale en 2-Methyl-1-Naphthol appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %)


      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)


      264


      5,7-Dinitro-8-oxydonaphtalène-2- sulfonate de disodium

      Acid Yellow 1

      N° CAS 846-70-8

      N° CE 212-690-2 CI 10316


      a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

      b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


      b) 0,2 %


      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %


      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

      b) Voir numéro d'ordre 208, colonne f


      265

      4-Nitro-1,2-phénylènediamine

      4-Nitro-o-Phenylenediamine

      N° CAS 99-56-9

      N° CE 202-766-3


      Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes


      Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %.


      Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)


      266


      2-(4-Amino-3-nitroanilino)éthanol

      HC Red No. 7

      N° CAS 24905-87-1

      N° CE 246-521-9


      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

      1,0 %


      Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

      Concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/kg

      A conserver dans des récipients sans nitrite


      Voir numéro d'ordre 208, colonne f


      267

      2-[bis (2-Hydroxyéthyl)amino]-5-nitrophénol

      HC Yellow No. 4

      N° CAS 59820-43-8

      N° CE 428-840-7


      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


      1,5 %


      Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

      Concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/kg

      A conserver dans des récipients sans nitrite


      268


      2-[(2-Nitrophényl)amino] éthanol

      HC Yellow No. 2

      N° CAS 4926-55-0

      N° CE 225-555-8


      a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

      b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


      b) 1,0 %


      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,75 %.

      Pour a) et b) :

      - ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

      - concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/kg

      - à conserver dans des récipients sans nitrite


      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)


      269


      p-[(o-Nitrophényl)amino] phénol

      HC Orange No. 1

      N° CAS 54381-08-7

      N° CE 259-132-4


      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


      1,0 %


      270

      2-Nitro-N-phényl-benzène-1,4-diamine HC Red No. 1

      N° CAS 2784-89-6

      N° CE 220-494-3


      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

      1,0 %

      Voir numéro d'ordre 208, colonne f


      271


      Chlorhydrate de 1-méthoxy-3-(- aminoéthyl)amino-4-nitrobenzène

      HC Yellow No. 9

      N° CAS 86419-69-4

      N° CE 415-480-1


      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

      0,5 % (exprimée en chlorhydrate)


      Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

      Concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/kg

      A conserver dans des récipients sans nitrite


      272


      1-(4'-Aminophénylazo)-2-méthyl- 4-(bis--hydroxyéthyl) aminobenzène

      HC Yellow No. 7

      N° CAS 104226-21-3

      N° CE 146-420-6


      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


      0,25 %


      273


      4-(2'-Hydroxyéthyl)amino-3-nitrotrifluorométhylbenzène

      HC Yellow No. 13

      N° CAS 10442-83-8

      N° CE 443-760-2


      a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

      b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


      b) 2,5 %

      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 %

      Pour a) et b) :

      - ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

      - concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/kg

      - à conserver dans des récipients sans nitrite


      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)


      274

      Chlorure de

      3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-

      5-oxo-1-phényl-1H-

      pyrazole-4-yl)azo]-N, N, N-triméthylanilinium

      Basic Yellow 57

      N° CAS 68391-31-1

      N° CE 269-943-5


      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


      2,0 %

      275


      2,2'-[[4-[(4-Aminophényl)azo]phényl]imino]biséthanol

      Disperse Black 9

      N° CAS 20721-50-0

      N° CE 243-987-5


      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

      0,3 % (d'un mélange dans un rapport 1 : 1 de 2,2'- [4-(4- aminophénylazo) phénylimino] diéthanol et lignosulfate)


      276

      1,4-bis[2,3, -Dihydroxypropylamino]-9,10-anthracènedione

      HC Blue No.14

      N° CAS 99788-75-7

      N° CE 421-470-7


      Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

      0,3 %


      Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

      Concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/kg

      A conserver dans des récipients sans nitrite


      277


      1-Méthyl-3-nitro-4-(-hydroxyéthyl)aminobenzène

      Hydroxyéthyl-2-Nitro-p-Toluidine

      N° CAS 100418-33-5

      N° CE 408-090-7


      a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

      b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


      b) 1,0 %


      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %

      Pour a) et b) :

      - ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

      - concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/kg

      - à conserver dans des récipients sans nitrite


      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)


      278


      1-Amino-2-nitro-4-

      (2',3'-dihydroxypropyl)amino-

      5-chlorobenzène + 1,4-bis-

      (2',3'-Dihydroxypropyl)amino-

      2-nitro-5-chlorobenzène

      HC Red No. 10 + HC Red No. 11

      N° CAS 95576-89-9 + 95576-92-4


      a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

      b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes



      b) 2,0 %


      a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

      Pour a) et b) :

      - ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

      - concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/kg

      - à conserver dans des récipients sans nitrite


      a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)


    • Article Annexe provisoire (abrogé)

      NUMÉRO d'ordre

      SUBSTANCES

      CHAMP D'APPLICATION
      et/ou usage

      RESTRICTIONS

      CONDITIONS D'EMPLOI et avertissements à reprendre dans l'étiquetage

      ADMIS
      jusqu'au

      Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

      Autres limitations et exigences

      a

      b

      c

      d

      e

      f

      g

      10 p

      Hydroxyethyl-2-nitro-p-loluidine (n° CAS 100418-33-5) et ses sels.

      a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.
      b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux.

      a) 2,0 %.

      b) 1,0 %.

      En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %.

      a) Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

      n° 86 du 13/04/2010 texte numéro 17

      Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

      Lire et suivre les instructions.

      Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

      Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d'allergie.

      Ne vous colorez pas les cheveux si :

      - vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé ;

      - vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux ;

      - vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

      31 décembre 2011

      50 p

      HC Red No. 10 + HC Red No. 11 (n° CAS 95576-89-9 +95576-92-4) et ses sels.

      a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux.
      b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux.

      a) 2,0 %.

      b) 1,0 %.

      En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %.

      Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

      n° 86 du 13/04/2010 texte numéro 17

      Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

      Lire et suivre les instructions.

      Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de seize ans.

      Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d'allergie.

      Ne vous colorez pas les cheveux si :

      - vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé ;

      - vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux ;

      - vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.


      31 décembre 2011

Fait à Paris, le 6 février 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

P. Penaud

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de l'industrie, des technologies de l'information

et des postes :

L'ingénieur général des mines,

M. Cotte

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