Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 626 et R. 5208 ;
Vu l'avis émis par la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ;
Vu l'avis émis par la commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
Arrête :
Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à quatre semaines les médicaments :
- contenant les substances à propriétés hypnotiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses et à des concentrations non exonérées et figurant à la première partie de l'annexe du présent arrêté ;
- et dont l'indication thérapeutique figurant sur l'autorisation de mise sur le marché est "insomnie".
Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : "Ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à quatre semaines".
VersionsModifié par Arrêté du 21 décembre 2001 - art. 1, v. init.
Créé par Arrêté du 1 février 2001 - art. 2, v. init.Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à deux semaines les médicaments :
- contenant des substances à propriétés hypnotiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses ou à des concentrations non exonérées et figurant à la troisième partie de l'annexe du présent arrêté ;
- et dont l'indication thérapeutique figurant sur l'autorisation de mise sur le marché est insomnie .
Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : "ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à deux semaines".
VersionsNe peuvent être prescrits pour une durée supérieure à douze semaines les médicaments contenant les substances à propriétés anxiolytiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses et à des concentrations non exonérées figurant à la deuxième partie de l'annexe du présent arrêté.
Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : "Ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à douze semaines".
VersionsLorsqu'un médicament contient une ou plusieurs substances visées simultanément à la première et à la deuxième partie de l'annexe du présent arrêté, il est soumis au régime de prescription visé à l'article 1er du présent arrêté s'il a l'indication insomnie sur son autorisation de mise sur le marché.
Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : "Ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à quatre semaines".
VersionsLe directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsPremière partie
Amobarbital.
Brotizolam.
Butalbital.
Butobarbital.
Clorazépate dipotassique.
Cyclobarbital.
Diazépam.
Estazolam.
Ethyl loflazépate.
Flurazépam.
Hexapropymate.
Kétazolam.
Lorazépam.
Lormétazépam.
Médazépam.
Méprobamate.
Nitrazépam.
Oxyfénamate.
Pentobarbital.
Témazépam.
Vinbarbital.
Vinylbital.
Zopiclone.
Zolpidem.
Loprazolam.
Deuxième partie
Alpidem.
Alprazolam.
Bromazépam.
Buspirone.
Chlordiazépoxide.
Clobazam.
Clorazépate dipotassique.
Clotiazépam.
Delorazépam.
Diazépam.
Difébarbama.
Ethyl loflazépate.
Etifoxine.
Fébarbamate.
Hydroxyzine.
Kétazolam.
Lorazépam.
Médazépam.
Méprobamate.
Nordazépam.
Oxazépam.
Prazépam.
Proxibarbal.
Tofisopam.
Troisième partie
Triazolam.
Zaléplone.
Versions
Fait à Paris, le 7 octobre 1991.
Bruno Durieux