Arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2011

NOR : SANY0423939A

JORF n°277 du 28 novembre 2004

Version en vigueur au 02 avril 2024


Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu la directive 97/43/EURATOM du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre le danger des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales ;
Vu la directive 89/48/CEE modifiée du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimum de trois ans ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1333-59 à R. 1333-74, R. 5211-5, R. 5212-25 à R. 5212-27 ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1969, modifié le 10 octobre 1977, relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant les rayonnements ionisants ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1997 portant création du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, section radioprotection, en date du 27 janvier 2004,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les dispositions du présent arrêté définissent les modalités de formation et les conditions d'exercice des missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale mentionnée à l'article R. 1333-60 du code de la santé publique pour les applications des rayonnements ionisants à des fins médicales, médico-légales et de recherche biomédicale.

    • Article 2 (abrogé)


      La personne spécialisée en radiophysique médicale s'assure que les équipements, les données et procédés de calcul utilisés pour déterminer et délivrer les doses et activités administrées au patient dans toute procédure d'exposition aux rayonnements ionisants sont appropriés et utilisés selon les dispositions prévues dans le code de la santé publique, et notamment aux articles R. 1333-59 à R. 1333-64 ; en particulier, en radiothérapie, elle garantit que la dose de rayonnements reçue par les tissus faisant l'objet de l'exposition correspond à celle prescrite par le médecin demandeur. De plus, elle procède à l'estimation de la dose reçue par le patient au cours des procédures diagnostiques réalisées selon les protocoles prévus à l'article R. 1333-69 du code mentionné ci-dessus.
      En outre :
      -elle contribue à la mise en oeuvre de l'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité des dispositifs médicaux ;
      -elle contribue au développement, au choix et à l'utilisation des techniques et équipements utilisés dans les expositions médicales aux rayonnements ionisants ;
      -elle contribue à l'élaboration des conseils donnés en vue de limiter l'exposition des patients, de leur entourage, du public et les éventuelles atteintes à l'environnement.A ce titre, elle apporte les informations utiles pour estimer la dose délivrée à son entourage et au public par un patient à qui ont été administrés des radionucléides en sources non scellées ou scellées ;
      -elle participe à l'enseignement et à la formation du personnel médical et paramédical dans le domaine de la radiophysique médicale.

    • Article 3 (abrogé)

      Pour accéder aux épreuves de sélection de la formation spécialisée conduisant à l'exercice des missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale prévue à l'article 4, le candidat doit être titulaire d'un diplôme de master ou d'un diplôme de niveau équivalent. La liste de ces diplômes spécialisés en physique des rayonnements ionisants et dosimétrie des applications médicales admis comme prérequis est arrêtée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

    • Article 4 (abrogé)

      Outre le diplôme prévu à l'article 3 du présent arrêté, la personne spécialisée en radiophysique médicale doit avoir suivi et validé avec succès une formation spécialisée dans les domaines de la radiothérapie, de la curiethérapie, de la radiologie, de la médecine nucléaire et de la radioprotection des patients et traitant notamment :

      1. De la physique des rayonnements ionisants ;

      2. Des effets des rayonnements ionisants sur l'homme et les moyens de s'en protéger ;

      3. Des applications médicales utilisant les rayonnements ionisants, en particulier en radiothérapie, en radiologie et en médecine nucléaire ;

      4. De la mesure et la détermination des doses de rayonnements ionisants ;

      5. De l'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité des dispositifs médicaux.

      Cette formation spécialisée, d'une durée minimum d'un an, porte également sur les modalités pratiques d'exercice des missions définies à l'article 2 du présent arrêté. Elle comporte une approche de la prise en charge des patients, notamment en cancérologie.

      Les programmes d'enseignements dispensés par les organismes qui assurent cette formation spécialisée et leurs objectifs pédagogiques doivent satisfaire à un cahier des charges établi par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

      Ce cahier des charges prévoit une possibilité de reconnaissance des titres de formation ou de l'expérience professionnelle qui, par dérogation, peuvent être admis en équivalence à ceux qui relèvent de l'article 3.

      Ce cahier des charges est annexé au présent arrêté.

      La formation spécialisée comporte obligatoirement des stages de mise en situation professionnelle dans un ou plusieurs établissements de santé. Les organismes qui assurent cette formation doivent définir les moyens médico-techniques adaptés pour acquérir les compétences pratiques. Ils s'assurent que les établissements de santé disposent effectivement de ces moyens.

      Les personnes spécialisées en radiophysique médicale doivent, dans le cadre de la formation continue, mettre régulièrement à jour leurs connaissances théoriques et pratiques leur permettant d'exercer leurs missions.

    • Article 5 (abrogé)

      Par exception aux dispositions des articles 3 et 4, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation d'expert en physique médicale délivré dans l'un de ces Etats, peuvent faire reconnaître par le préfet, après avis de la commission instituée par le décret n° 2009-742 du 19 juin 2009 instituant la commission chargée d'émettre un avis sur les qualifications professionnelles des personnes spécialisées en radiophysique médicale titulaires d'un diplôme délivré hors de France, que leur formation leur permet d'exercer en France les missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale.

      Dans les mêmes conditions, et sous réserve de réciprocité, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lié avec la France par un accord ou un traité prévoyant l'accès à l'exercice professionnel de la personne spécialisée en radiophysique médicale, peuvent faire reconnaître que leurs qualifications professionnelles leur permettent d'exercer en France les missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale.

      Les personnes mentionnées au présent article doivent faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article 5 (abrogé)


      Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ayant reçu la qualification d'expert en physique médicale prévue aux articles 2 et 6-3 de la directive 97-43 EURATOM du Conseil du 30 juin 1997 peuvent exercer en France les missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale, sous réserve que le niveau de leur formation soit compatible avec les exigences définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté. Cette compatibilité est vérifiée par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

    • Le chef de tout établissement où sont exploitées des installations de radiothérapie, de curiethérapie, de radiologie et de médecine nucléaire ou, à défaut, le titulaire de l'autorisation délivrée en application de l'article R. 1333-24, ou la personne qui a déclaré utiliser des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants en application de l'article R. 1333-22, définit, met en oeuvre et évalue périodiquement une organisation en radiophysique médicale adaptée pour répondre aux conditions suivantes :


      1° Dans les services de radiothérapie externe et de curiethérapie, les effectifs en personnes spécialisées en radiophysique médicale doivent être en nombre et temps de présence suffisants pour assurer, sans interruption de la continuité, les interventions résultant de l'exercice des missions définies à l'article 2, notamment lors de la préparation et de la réalisation des traitements conformément aux exigences de l'article R. 1333-62 du code de santé publique. Dans les services de radiothérapie externe, une personne spécialisée en radiophysique médicale est présente dans le centre pendant toute la durée de l'application des traitements aux patients ;


      2° Dans les services de médecine nucléaire, dans les structures de santé pratiquant la radiologie interventionnelle et dans les services de radiologie, il doit être fait appel, chaque fois que nécessaire et conformément aux exigences des articles R. 1333-64 et R. 1333-68 du code de la santé publique, à une personne spécialisée en radiophysique médicale.


    • Dans les établissements mettant en oeuvre des installations soumises à autorisation en application de l'article R. 1333-24 du code de la santé publique, ainsi que dans les établissements disposant de structures de radiologie interventionnelle, sans préjudice des conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 de ce code, le chef d'établissement arrête un plan décrivant l'organisation de la radiophysique médicale au sein de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté.A défaut de chef d'établissement, ce plan est arrêté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6.
      Ce plan tient compte des propositions établies par les personnes autorisées à utiliser les rayonnements ionisants en application de l'article R. 1333-24 du code de la santé publique. Il détermine l'organisation et les moyens nécessaires en personnel et tient compte notamment des pratiques médicales réalisées dans l'établissement, du nombre de patients accueillis ou susceptibles de l'être, des contraintes, notamment en temps de travail, découlant de techniques particulières ou complexes, des compétences existantes en matière de dosimétrie et des moyens mis en oeuvre pour la maintenance et le contrôle de qualité interne et externe des dispositifs mentionnés à l'article R. 5212-28 du code de la santé publique.
      Dans le cas où l'exécution d'une prestation en radiophysique médicale est confiée à une personne spécialisée en radiophysique médicale ou à un organisme disposant de personnes spécialisées en radiophysique médicale, extérieures à l'établissement, une convention écrite doit être établie avec cette personne ou cet organisme.
      Ce plan et, le cas échéant, la convention prévue à l'alinéa précédent sont tenus à la disposition des inspecteurs de radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique.


    • Dans le cas des installations de radiologie soumises à déclaration en application de l'article R. 1333-22 du code de la santé publique, l'utilisateur doit pouvoir faire appel à une personne spécialisée en radiophysique médicale pour répondre aux dispositions du 2° de l'article 6 du présent arrêté.
      Les modalités d'intervention de cette personne sont précisées dans le plan ou la convention mentionnés à l'article 7 du présent arrêté.

    • Article 9 (abrogé)


      Les titulaires du diplôme d'études approfondies « rayonnements et imagerie médicale », option Physique radiologique et médicale, sont réputés avoir le niveau équivalent aux diplômes mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.
      Le diplôme de qualification en physique radiologique et médicale mentionné dans l'arrêté du 3 mars 1997 susvisé est réputé conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
      Les personnes à qui a été délivré un agrément en tant que radiophysicien avant la date de publication du présent arrêté sont reconnues comme personnes spécialisées en radiophysique médicale.

    • Jusqu'à l'échéance du délai de mise en conformité prévu par l'article 3 du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007, pour les titulaires de l'autorisation de traitement du cancer par la pratique de la radiothérapie :


      1° Les centres de radiothérapie qui disposent d'une équipe de radiophysique médicale composée d'au moins deux personnes ayant des compétences en dosimétrie dont un équivalent temps plein de personne spécialisée en radiophysique médicale sont réputés satisfaire aux dispositions de la première phrase du 1° de l'article 6. Les manipulateurs en électroradiologie médicale membres de cette équipe ne peuvent être affectés simultanément aux opérations de dosimétrie et au traitement des patients ;


      2° Les centres de radiothérapie régis par une convention précisant les conditions selon lesquelles sont assurées la suppléance et la veille de radiophysique prévues à l'article 3 du décret n° 2009-959 du 29 juillet 2009 relatif à certaines conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de soins de traitement du cancer sont réputés satisfaire aux dispositions de la seconde phrase du 1° de l'article 6 ;


      3° Le plan d'organisation de la physique médicale, mentionné à l'article 7, arrêté par le chef d'établissement, tient compte des protocoles prévus à l'article 2 du décret n° 2009-959 du 29 juillet 2009 relatif à certaines conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de soins de traitement du cancer, précisant les conditions de fixation des tableaux hebdomadaires de présence des équipes intervenant sur les différents centres concernés.


    • L'arrêté du 28 février 1977 relatif à la qualification des radiophysiciens et l'article 14 de l'arrêté du 23 avril 1969 susvisé sont abrogés.


    • Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • CAHIER DES CHARGES CONCERNANT LA FORMATION SPÉCIALISÉE PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DE L'ARRÊTÉ SUS-MENTIONNÉ

      Les organismes qui assurent la formation spécialisée prévue à l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 2004 doivent répondre aux exigences suivantes.

      1. Organisation

      La formation est dirigée par une instance qui :

      - se réunit une fois par an au moins ;

      - arrête un règlement intérieur précisant les conditions d'organisation de la formation ;

      - délibère sur toutes les questions concernant la formation qui lui sont présentées.

      Sa composition comprend au moins :

      1. Un représentant de chaque entité organisant la formation spécialisée ;

      2. Six représentants désignés par le conseil d'administration de la Société française de physique médicale (SFPM), dont trois représentants des centres retenus pour les stages de mise en situation professionnelle prévus par l'arrêté du 19 novembre 2004 modifié.

      3. Un représentant de chacun des masters listés en application de l'article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2004 ;

      4. Un représentant de la Société française de radiothérapie oncologique ;

      5. Un représentant de la Société française de radiologie ;

      6. Un représentant de la Société française de médecine nucléaire ;

      7. Un représentant de l'Institut national du cancer ;

      8. Un représentant de l'Autorité de sûreté nucléaire.

      Cette instance peut s'adjoindre pour traiter d'un dossier particulier tout expert qu'elle jugera nécessaire.

      Les organismes de formation :

      - instruisent, notamment, les dossiers de candidature à la formation ;

      - assurent la gestion courante de la formation ;

      - organisent l'(les) épreuve (s) d'accès et l'examen de fin de formation.

      Ils publient les résultats de (s) l'examen (s) de fin de formation et règlent toutes questions concernant le fonctionnement pratique de la formation.

      2. Conditions d'admission à la formation

      L'accès à la formation se fait sur épreuves. Le nombre de places ouvert à la formation est fixé par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes de formation.

      Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission à la formation :

      - les personnes titulaires de l'un des diplômes listés en application de l'article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2004 ;

      - en application de l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 2004, les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

      - d'une part, être titulaire au minimum d'un diplôme de master ou d'un diplôme de niveau équivalent ;

      - et, d'autre part, avoir suivi une formation initiale et / ou continue, ou justifier d'une expérience professionnelle couvrant en tout ou partie les domaines de la physique des rayonnements ionisants et de la dosimétrie ainsi que le domaine des techniques d'imagerie médicale.

      Les organismes de formation fixent les modalités pratiques de cette évaluation. Ils admettent les candidats après avoir apprécié cette adéquation à se présenter aux épreuves de sélection.

      Les organismes de formation arrêtent :

      - le règlement des épreuves ;

      - la date des épreuves ;

      - leurs modalités pratiques.

      Ils publient annuellement ces informations par les moyens de leur choix.

      3. Programme de formation

      Le programme détaillé de la formation est arrêté par les organismes de formation.

      La formation est d'une durée minimum d'un an. Elle porte sur les modalités pratiques d'exercice de la fonction de personne spécialisée en radiophysique médicale (PSRPM) dans les domaines de la radiothérapie, la médecine nucléaire, la radiologie et la radioprotection des patients.

      La formation comporte :

      1. Un enseignement d'au moins 180 heures d'enseignement théorique.

      2. Une mise en situation professionnelle sous forme de stage pratique dans un ou plusieurs établissements de santé, dont la liste est arrêtée tous les ans par les organismes de formation. Cette mise en situation professionnelle a une durée minimale de 36 semaines en radiothérapie, 10 semaines en médecine nucléaire et 6 semaines en radiologie. Elle est encadrée par une personne spécialisée en radiophysique médicale qui valide les compétences acquises et un cahier de stage.

      Les organismes définissent :

      - la liste des compétences à acquérir au cours de la mise en situation professionnelle ;

      - les critères retenus pour le choix du ou des établissements dans lesquels est effectuée la mise en situation professionnelle, en précisant l'encadrement et les équipements indispensables dans les trois modalités de radiothérapie, médecine nucléaire et radiologie permettant au stagiaire d'acquérir les compétences définies dans le programme de formation. Les étudiants doivent effectuer la mise en situation professionnelle de façon à accéder aux trois modalités (radiothérapie, médecine nucléaire et radiologie) soit directement dans un établissement de santé, soit par convention dans plusieurs établissements de santé. La liste des établissements de santé est arrêtée chaque année par les organismes de formation ;

      - les modalités et les dates du contrôle de connaissance.

      Le jury d'examen est arrêté annuellement par les organismes de formation. Il comporte au minimum trois personnes spécialisées en radiophysique médicale.

      4. Conventions

      Des conventions sont passées entre les organismes qui assurent la formation spécialisée et les responsables des établissements de santé où sont effectuées les mises en situation professionnelle pour définir les conditions de stages des étudiants.

      5. Délivrance du diplôme

      Le diplôme est délivré par les organismes qui assurent la formation spécialisée.

      La liste des étudiants reçus est publiée.


Fait à Paris, le 19 novembre 2004.


Philippe Douste-Blazy

Retourner en haut de la page