Arrêté du 12 janvier 2009 fixant la composition du Conseil national de l'urgence hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2010

NOR : SJSH0830561A

JORF n°0013 du 16 janvier 2009

Version en vigueur au 10 décembre 2024


La ministre de la santé et des sports,
Vu le décret n° 2009-29 du 9 janvier 2009 relatif à la création et aux missions du Conseil national de l'urgence hospitalière,
Arrête :


  • Le Conseil national de l'urgence hospitalière comprend les membres suivants :
    1° Des membres représentant la médecine d'urgence et l'anesthésie-réanimation :
    ― le président de la Société française de médecine d'urgence ou son représentant ;
    ― le président de SAMU de France ou son représentant ;
    ― le président de l'Association des médecins urgentistes de France ou son représentant ;
    ― le président du Syndicat des urgences hospitalières ou son représentant ;
    ― le président du Syndicat des médecins des hôpitaux et des établissements privés ou son représentant ;
    ― le président du Syndicat national des urgentistes de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
    ― le président du Collège français de médecine d'urgence ou son représentant ;
    ― le président du Collège national des universitaires de médecine d'urgence ou son représentant ;
    ― le président de la Fédération des collèges régionaux de médecine d'urgence ou son représentant ;
    ― le président du Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs ou son représentant ;
    ― le président du Syndicat des médecins anesthésistes-réanimateurs non universitaires ou son représentant ;
    ― le président de la Société française d'anesthésie-réanimation ou son représentant.
    2° Des membres représentant les Sociétés savantes, les conseils ou les fédérations des disciplines impliquées dans la permanence des soins des établissements de santé :
    ― deux représentants du Conseil national de la chirurgie ;
    ― le président de la Société de réanimation de langue française ou son représentant ;
    ― le président de la Société française de pédiatrie ou son représentant ;
    ― le président de la Fédération française de psychiatrie ou son représentant ;
    ― le président de la Société française de gériatrie et de gérontologie ou son représentant ;
    ― le président de la Société française de cardiologie ou son représentant ;
    ― le président de la Société de pneumologie de langue française ou son représentant ;
    ― le président de la Société française de neurologie ou son représentant ;
    ― le président de la Société nationale française de gastroentérologie ou son représentant ;
    ― le président du Conseil professionnel de la radiologie française ou son représentant ;
    ― le président de la Société française d'hématologie ou son représentant ;
    ― le président de l'Association nationale des professeurs et des maîtres de conférences biochimistes des unités de formation et de recherche médicales ou son représentant.
    3° Des membres représentant la formation des médecins concernés :
    ― le président de la Conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant.
    4° Des membres représentant les transporteurs sanitaires :
    ― le président de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires ou son représentant ;
    ― le président de la Chambre nationale des services d'ambulances ou son représentant.
    5° Des membres représentant les fédérations hospitalières :
    ― le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
    ― le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
    ― le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ou son représentant ;
    ― le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;
    ― le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile ou son représentant.
    6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires :
    ― le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;
    ― le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ;
    ― le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ;
    ― le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
    ― le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;
    ― le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers ou son représentant.
    7° Des membres représentant les institutions :
    ― le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
    ― le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ;
    ― le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
    ― le directeur d'une agence régionale de l'hospitalisation désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ou son représentant ;
    ― le directeur général de l'Etablissement public de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ou son représentant.
    8° Des représentants des services du ministère chargé de la santé et du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche :
    ― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
    ― le directeur général de la santé ou son représentant ;
    ― le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
    ― le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
    ― le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
    ― le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant.
    9° Des personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.


  • La présidence du Conseil national de l'urgence hospitalière est assurée par une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.


  • Le bureau désigné par le Conseil national de l'urgence hospitalière en son sein comprend, outre le président, neuf membres, dont sept sont désignés comme suit parmi ceux prévus à l'article 1er :
    ― deux membres parmi ceux mentionnés au 1° ;
    ― deux membres parmi ceux mentionnés au 2° ;
    ― deux membres parmi ceux mentionnés au 6° ;
    ― un membre parmi ceux mentionnés au 7°.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 2009.


Roselyne Bachelot-Narquin

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