Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2018

NOR : AGRG0825593A

JORF n°0260 du 7 novembre 2008

Version en vigueur au 07 février 2025


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 modifiée relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et produits d'aquaculture et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;
Vu le code rural, livre II ;
Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 modifié relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret n° 2006-7 du 4 janvier 2006 relatif aux laboratoires nationaux de référence, ainsi qu'à l'agrément et à la reconnaissance des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux et modifiant le code rural ;
Vu le décret n° 2006-178 du 17 février 2006 établissant une liste des maladies réputées contagieuses des animaux ;
Vu le décret 2008-1141 du 4 novembre 2008 modifiant le livre II du code rural (partie réglementaire) ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et d'embryons et l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et la protection animale en date du 22 mai 2008
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 25 juin 2008,
Arrête :


    • Le présent arrêté établit :
      a) Les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché et au transit des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus ;
      b) Les mesures de lutte à mettre en œuvre en cas de présence suspectée ou avérée d'un foyer d'une des maladies endémiques ou exotiques listées en annexe IV, partie II, de la directive 2006 / 88 / CE.

    • 1. Le présent arrêté ne s'applique pas aux animaux aquatiques :


      a) Ornementaux élevés dans des aquariums de type non commercial ;


      b) Sauvages ramassés ou capturés en vue de leur introduction immédiate dans la chaîne alimentaire ;


      c) Capturés en vue de la production de farines de poisson, d'aliments pour poisson, d'huiles de poisson et de produits similaires.


      2. L'article 4, les articles 6 à 15 et le chapitre V ne s'appliquent pas dans le cas d'animaux aquatiques ornementaux détenus dans les animaleries, les jardineries, les étangs de jardin et les aquariums à vocation commerciale ou chez les grossistes qui :


      a) Ne sont en aucune manière en contact direct avec les eaux naturelles ; ou


      b) Sont équipés d'un système de traitement des effluents qui réduit le risque de contamination des eaux naturelles.

      3. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions relatives à la conservation des espèces ou à l'introduction d'espèces non indigènes et à la protection de la santé humaine.


    • Aux fins du présent arrêté, on entend par :
      ― « animal aquatique » :
      i) Tout poisson de la superclasse des Agnatha et des classes des Chondrichthyes et des Osteichthyes ;
      ii) Tout mollusque du phylum des Mollusca ;
      iii) Tout crustacé du subphylum des Crustacea ;
      ― « animal aquatique ornemental » : un animal aquatique détenu, élevé ou mis sur le marché à des fins exclusivement décoratives ;
      ― « animal aquatique sauvage » : animal aquatique qui n'est pas un animal d'aquaculture ;
      ― « animal d'aquaculture » : tout poisson, crustacé et mollusque, à tous ses stades de développement, y compris les œufs, le sperme ou les gamètes, qui est élevé dans une ferme aquacole ou un zone d'élevage de mollusques, ou qui est extrait du milieu sauvage afin d'être introduit dans une ferme aquacole ou un zone d'élevage de mollusques ;
      ― « aquaculture » : l'élevage ou la culture de poissons, crustacés et mollusques au moyen de techniques conçues pour porter leur production au-delà des capacités naturelles de l'environnement et dans un cadre où ils demeurent la propriété d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, tout au long de leur phase d'élevage et de culture, jusqu'au terme de la récolte ;
      ― « compartiment » : une ou plusieurs fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques relevant d'un dispositif commun de biosécurité et abritant une population d'animaux aquatiques dotée d'un statut sanitaire qui lui est propre au regard d'une maladie particulière, en raison de sa situation géographique et/ou de sa distance par rapport aux autres fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques. Le statut sanitaire du compartiment peut-être soit dépendant, soit indépendant du statut sanitaire des eaux environnantes. ;
      ― « dispositif commun de biosécurité » : dispositif consistant à appliquer à des animaux aquatiques les mêmes mesures de surveillance, de prévention des maladies et de lutte contre les maladies ;
      ― « élevage » : le fait d'élever des animaux d'aquaculture dans une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques ;
      ― « espèce sensible » : toute espèce, reprise dans la nomenclature prévue à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, chez laquelle une infection par un agent pathogène a été établie au moyen de cas spontanés ou d'une infection expérimentale imitant les voies naturelles ;
      ― « espèce vectrice » : espèce appartenant à la liste visée à l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE qui n'est pas sensible à une maladie mais qui pourrait propager l'infection en transmettant des agents pathogènes d'une espèce hôte à une autre ;
      ― « établissement de transformation agréé aux fins d'abattage » : toute entreprise de production alimentaire agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, titulaire d'un agrément zoosanitaire délivré dans le cadre de la lutte contre les maladies visées par le présent arrêté conformément à l'arrêté du 8 juin 2006 ;
      ― « exploitation aquacole » : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, toute activité liée à l'élevage, l'exploitation ou la culture d'animaux d'aquaculture ;
      ― « ferme aquacole » : tout local, toute zone clôturée ou toute installation utilisés par une exploitation aquacole pour y élever ou stocker des animaux d'aquaculture en attente de leur mise sur le marché, à l'exception des sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques ramassés ou capturés pour la consommation humaine ;
      ― « hausse de la mortalité » : accroissement inexpliqué et significatif de la mortalité au-delà du niveau considéré comme normal pour la ferme aquacole ou la zone d'élevage de mollusques concernés dans les conditions habituelles ; le niveau d'accroissement à désigner comme une hausse de la mortalité doit être convenu par l'exploitant et l'autorité compétente ;
      ― « infection » : présence sur ou chez un hôte d'un organisme pathogène en phase de multiplication ou d'évolution, ou de latence ;
      ― « maladie » : infection, clinique ou non, des animaux aquatiques, liée à la présence d'un ou plusieurs agents pathogène ;
      ― « maladie émergente » : maladie nouvellement détectée, dont la cause peut ou non avoir été établie et qui est susceptible de se propager aussi bien au sein d'une population que d'une population à une autre, à la faveur, par exemple, d'échanges d'animaux aquatiques et/ou de produits issus d'animaux aquatiques. Ce terme désigne également une maladie déjà répertoriée qui est détectée chez une nouvelle espèce hôte non inscrite encore en tant qu'espèce sensible à l'annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE ;
      ― « maladie endémique » : maladie répertoriée comme non exotique à l'annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE ;
      ― « maladie exotique » : maladie répertoriée comme exotique à l'annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE ;
      ― « mise sur le marché » : le fait de commercialiser des animaux d'aquaculture, de les offrir à la vente ou à tout autre type de transfert de propriété, à titre gratuit ou non, ou de les soumettre à tout type de déplacement, à l'exception de ceux effectués au sein d'une même ferme aquacole ;
      ― « pêcheries récréatives avec repeuplement » : étangs ou autres installations dans lesquels la population d'animaux aquatiques est maintenue aux seules fins de la pêche de loisir, le repeuplement étant effectué avec des animaux d'aquaculture ;
      ― « quarantaine » : fait de maintenir un groupe d'animaux aquatiques dans un milieu isolé, sans contact, direct ou indirect, avec d'autres animaux aquatiques, dans le but de les observer pendant un certain temps et, le cas échéant, de leur faire subir des tests et des traitements, sans omettre de traiter aussi les eaux usées selon des procédures appropriées ;
      ― « segment épidémiologique » : groupe d'animaux aquatiques partageant des risques comparables d'exposition à un agent pathogène dans un secteur donné. Ce risque peut être lié au fait que les animaux concernés partagent un même environnement aquatique ou que les pratiques de gestion appliquées favorisent la propagation rapide d'un agent pathogène d'un groupe d'animaux à un autre ;
      ― « transformation ultérieure » : opérations de transformation d'animaux aquatiques préalables à la consommation humaine, qui font appel à toute méthode ou technique affectant l'intégrité anatomique de ces animaux, comme le fait de les saigner, vider, éviscérer, étêter, trancher, fileter, énucléer ou ébarber, et qui produisent des déchets ou des sous-produits susceptibles d'engendrer un risque de propagation de maladies ;
      ― « vide sanitaire » : opération de lutte contre les maladies consistant à vider une ferme aquacole des animaux d'aquaculture sensibles à la maladie en cause ou qui constituent des vecteurs connus de l'agent pathogène, et également, dans la mesure du possible, des eaux dans lesquelles ils évoluent ;
      ― « zone » : secteur géographique précis caractérisé par un système hydrographique homogène comprenant soit une partie de bassin hydrographique (depuis la ou les sources jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle empêchant toute remontée des animaux aquatiques au départ des parties du bassin situées en aval), soit un bassin hydrographique entier (depuis la ou les sources jusqu'à l'estuaire), ou encore plusieurs bassins hydrographiques, estuaires compris, en raison du lien épidémiologique qui existe entre les bassins hydrographiques au travers de l'estuaire ;
      ― « zone de confinement » : zone située autour d'une ferme aquacole ou d'une zone d'élevage de mollusques infectés, dans laquelle des mesures de lutte sont mises en place afin d'éviter la propagation de la maladie ;
      ― « zone d'élevage de mollusques » : zone de production ou de reparcage dans laquelle toutes les exploitations aquacoles exercent leurs activités dans le cadre d'un dispositif commun de biosécurité ;
      ― « zone de production » : toute zone d'eau douce, maritime, estuarienne, continentale ou lagunaire qui abrite des gisements naturels de mollusques ou des sites d'élevage de mollusques et d'où sont extraits des mollusques ;
      ― « zone de reparcage » : toute zone d'eau douce, maritime, estuarienne ou lagunaire bornée, clairement délimitée et signalisée par des bouées, des piquets ou tout autre dispositif fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques vivants ;
      ― « zones ou compartiments indemnes de maladies » : zones ou compartiments déclarés indemnes de maladies conformément au chapitre V du présent arrêté ;
      ― « zones ou compartiments infectés » : zones ou compartiments où la présence de l'infection est confirmée ;
      ― « zone tampon » : secteur établi en vue de protéger le statut sanitaire des animaux aquatiques d'un compartiment indemne d'une ou des maladies endémique ou exotique, grâce à l'application de mesures de biosécurité destinées à prévenir l'introduction de l'agent pathogène responsable dans ce compartiment.


    • Les exploitations aquacoles qui mettent sur le marché des animaux ou des produits d'aquaculture et les établissements de transformation procédant à l'abattage d'animaux d'aquaculture aux fins de la lutte contre les maladies, visés par le présent arrêté, doivent être titulaires d'un agrément zoosanitaire délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé.
      L'obtention de cet agrément implique notamment la mise en place d'un plan de surveillance zoosanitaire dans toute ferme aquacole.


    • Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche dresse, tient à jour et rend public un registre des exploitations aquacoles et des établissements de transformation visés à l'article 4.


      • 1. Sauf indication contraire, le présent chapitre s'applique exclusivement aux maladies exotiques ou endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.
        2. La mise sur le marché à des fins scientifiques d'animaux d'aquaculture et de produits qui en sont issus, qui ne satisfont pas aux exigences du présent chapitre, peut être autorisée par le directeur départemental des services vétérinaires ou le directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence, lorsque ces opérations ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques présents aux sites de destination et de transit vis-à-vis des maladies exotiques ou endémiques.


        Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).


      • 1. Aux fins du présent arrêté, les zones, les compartiments ou zones d'élevage de mollusques sont répartis en catégories définissant leur statut sanitaire au regard d'une ou des maladies endémiques ou exotiques, selon les cas :
        ― catégorie I : statut indemne au sens du chapitre V du présent arrêté ;
        ― catégorie II : zone ou compartiment inscrit dans un programme de surveillance approuvé ;
        ― catégorie III : statut indéterminé ;
        ― catégorie IV : zone ou compartiment inscrit dans un programme d'éradication approuvé ;
        ― catégorie V : statut infecté.
        2. Les mouvements des animaux d'aquaculture ne peuvent se faire qu'entre zones ou compartiments de statut sanitaire équivalents ou vers une zone ou un compartiment de statut sanitaire moins favorable, selon les cas. Les modalités des mouvements des animaux d'aquaculture sont définies à l'annexe du présent arrêté.


      • 1. Les animaux d'aquaculture doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers le lieu de destination et, le cas échéant, les lieux de transit, à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé.
        En cas de transport terrestre des animaux d'aquaculture :
        a) Les véhicules doivent être aménagés de telle sorte que l'eau de transport ne puisse pas s'écouler du véhicule pendant le transport ;
        b) L'eau utilisée pour le chargement doit présenter des qualités qui n'affectent pas l'état sanitaire des animaux transportés et qui ne mettent pas en péril le statut sanitaire des lieux de destination ou de transit ;
        c) Le renouvellement de l'eau de transport s'effectue dans des installations agréées par le préfet et dans lesquelles :
        ― l'eau de renouvellement n'est pas susceptible de transmettre des maladies ;
        ― l'eau de rejet est désinfectée ou épandue sans qu'un déversement direct dans les eaux naturelles ne puisse se produire.
        Les modalités d'agrément et de renouvellement sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
        2. Le responsable du transport des animaux aquatiques doit tenir un relevé :
        ― de la mortalité en cours de transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées ;
        ― des fermes aquacoles ou des zones d'élevage de mollusques et établissements de transformation où s'est rendu le véhicule de transport en précisant, le cas échéant, s'il a été procédé à un retrempage des animaux dans les eaux de l'établissement.
        Le relevé des enregistrements mentionnés au présent article doit être conservé pendant cinq ans et tenu à la disposition des agents de contrôle.

      • 1. Les animaux d'aquaculture destinés à l'élevage ou au repeuplement ou à un traitement supplémentaire avant la consommation humaine doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme aux dispositions du règlement communautaire pris en application de l'article 14 de la directive 2006/88/CE, lorsqu'ils sont introduits :


        a) Dans une zone ou un compartiment indemne de maladies, ou ;


        b) Dans une zone ou un compartiment faisant l'objet d'un programme de surveillance ou d'éradication approuvé par la Commission européenne, s'il en est établi un.


        Ceci ne s'applique pas :


        - dans le cas des poissons, s'ils sont mis à mort et éviscérés avant l'expédition ;


        - dans le cas des mollusques et des crustacés, s'ils sont expédiés sous la forme de produits non transformés, à condition de ne pas être retrempés dans les eaux du lieu de destination, ou transformés ;

        - dans le cas des mouvements nationaux de poissons lorsqu'ils respectent la procédure dérogatoire précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


        2. Les animaux d'aquaculture, lorsqu'ils sont autorisés à quitter une zone faisant l'objet des mesures de lutte prévues aux articles 20 à 24 doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme aux dispositions du règlement communautaire pris en application de l'article 14 de la directive 2006/88/CE.


        Le présent paragraphe s'applique également aux maladies non répertoriées en tant que maladies exotiques ou endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.


      • 1. Sans préjudice des dispositions du chapitre III, les animaux d'aquaculture placés sur le marché à des fins d'élevage doivent :
        a) Etre en bonne santé clinique, et ;
        b) Ne pas provenir d'une ferme aquacole ou d'une zone d'élevage de mollusques ayant connu une hausse inexpliquée de mortalité.
        Le présent paragraphe s'applique également aux maladies non répertoriées en tant que maladies exotiques ou endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.
        2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, point b, le directeur départemental des services vétérinaires ou le directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence, peut autoriser la mise sur le marché des animaux d'aquaculture sur la base d'une analyse des risques, pour autant que les animaux proviennent d'un secteur de ladite ferme aquacole ou zone d'élevage de mollusques indépendant du segment épidémiologique où a eu lieu la hausse inexpliquée de la mortalité.
        3. Les animaux d'aquaculture destinés à être détruits ou mis à mort dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies prévues au chapitre III sont exclus de toute mise sur le marché à des fins d'élevage ou de repeuplement.
        4. Les animaux d'aquaculture ne peuvent être lâchés dans les eaux naturelles à des fins de repeuplement ou introduits dans des pêcheries récréatives avec repeuplement que s'ils :
        a) Satisfont aux exigences du paragraphe 1 et ;
        b) Proviennent d'une ferme aquacole ou d'une zone d'élevage de mollusques dont le statut sanitaire, visé à l'annexe du présent arrêté, est au moins équivalent à celui des eaux dans lesquelles il est prévu de les introduire.


        Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).


      • 1. Pour pouvoir être introduits, à des fins d'élevage ou de repeuplement, dans une zone ou un compartiment indemnes d'une maladie endémique ou exotique, les animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles doivent provenir d'une zone ou d'un compartiment également indemne de la maladie concernée.
        2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux stades de développement dont la nomenclature a été établie en application de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, pour lesquels il est scientifiquement établi qu'ils n'ont pas la possibilité de transmettre ladite maladie.


      • Lorsqu'une liste d'espèces vectrices est établie, celles-ci ne peuvent être introduites à des fins d'élevage ou de repeuplement dans une zone ou un compartiment indemne d'une maladie exotique ou endémique que si elles :
        a) Proviennent d'une zone ou d'un compartiment qui soit indemne de la maladie en cause ou ;
        b) Sont soumises à une quarantaine, sous la supervision du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence, dans des installations appropriées dont les eaux sont indemnes de l'agent pathogène concerné. La durée et les modalités de quarantaine doivent être suffisantes pour réduire le risque de transmission de la maladie.


        Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).


      • 1. Les animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies endémiques, ainsi que les produits qui en sont issus, ne peuvent être mis sur le marché aux fins de transformation ultérieure, dans une zone ou un compartiment indemnes de ces maladies, que s'ils remplissent une des conditions suivantes :
        a) Ils proviennent d'une zone ou d'un compartiment qui sont également indemnes de la maladie en cause ;
        b) Ils sont transformés dans un établissement de transformation agréé et dans des conditions permettant d'éviter toute propagation des maladies ;
        c) Dans le cas des poissons, ils sont mis à mort et éviscérés avant l'expédition ;
        d) Dans le cas des mollusques et des crustacés, ils sont expédiés sous la forme de produits, non transformés, à condition de ne pas être retrempés dans les eaux du lieu de destination, ou transformés.
        2. En outre, ces animaux, lorsqu'ils sont vivants, ne peuvent faire l'objet d'un stockage temporaire sur le site de transformation que s'ils :
        a) Proviennent d'une zone ou d'un compartiment qui soit également indemne de la maladie en cause ou ;
        b) Sont temporairement détenus dans des centres d'expédition, des centres de purification, des viviers ou des entreprises similaires, équipés d'un dispositif de traitement des effluents permettant de réduire le risque de propagation de maladies dans les eaux naturelles.


      • 1. La présente section ne s'applique pas aux animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies exotiques ou endémiques, ni aux produits qui en sont issus, lorsqu'ils sont mis sur le marché sans transformation ultérieure en vue de la consommation humaine, à la condition qu'ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions du règlement (CE) n° 853/2004 en matière d'emballage et d'étiquetage.
        2. Les mollusques et crustacés appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies exotiques ou endémiques satisfont aux exigences de l'article 13, paragraphe 2, lorsqu'ils font l'objet d'un reparcage temporaire dans les eaux naturelles ou qu'ils sont introduits dans des centres d'expédition, des centres de purification ou des entreprises similaires.


      • Les animaux aquatiques sauvages appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies exotiques ou endémiques et qui ont été capturés dans une zone ou un compartiment non indemnes de maladies et destinés à être introduits dans une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques située dans une zone ou un compartiment indemnes de la maladie concernée sont placés en quarantaine, sous la supervision du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence, dans des installations appropriées dont les eaux sont indemnes de l'agent pathogène concerné. La durée et les modalités de quarantaine doivent être suffisantes pour réduire le risque de transmission de la maladie.


        Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).


    • 1. Lors de l'observation d'une hausse de mortalité inexpliquée ou lorsqu'il existe des raisons, quelles qu'elles soient, de suspecter la présence d'une maladie exotique ou endémique ou que la présence d'une telle maladie est confirmée chez des animaux aquatiques, celles-ci doivent immédiatement être notifiées au préfet et au vétérinaire chargé du suivi de ces animaux.
      2. En cas de hausse de mortalité inexpliquée, des investigations appropriées doivent, le cas échéant, être pratiquées par un vétérinaire en vue d'orienter le diagnostic.
      Dans le cas des mollusques, le préfet de région est informé et chargé de la mise en œuvre des mesures appropriées.


      • 1. La suspicion d'une maladie exotique ou endémique dans une zone, un compartiment, une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques entraîne la mise en œuvre des mesures suivantes :
        a) L'isolement et la séquestration des animaux ;
        b) L'interdiction des entrées et sorties des animaux aquatiques ;
        c) La réalisation des examens cliniques et des prélèvements nécessaires à la confirmation de la maladie par un laboratoire agréé ;
        d) La mise en œuvre d'une enquête épidémiologique telle que prévue à l'article 18.
        Ces mesures sont arrêtées :
        ― dans le cas des poissons et crustacés, par le préfet de département, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, sous la forme d'un arrêté préfectoral de mise sous surveillance de la ferme aquacole ;
        ― dans le cas des mollusques, par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la mer, qui délimite la zone suspecte de contamination.
        2. Si les eaux en cause relèvent de vastes bassins hydrographiques ou de zones littorales, la décision du préfet relative aux mesures prévues au paragraphe 1 peut être limitée à un secteur plus restreint, autour de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques suspectés d'être infectés, s'il est estimé suffisamment étendu pour que tout risque de propagation de la maladie puisse être écarté.


        Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).


      • L'enquête épidémiologique effectuée en cas de suspicion et de confirmation d'une maladie exotique ou endémique, porte sur :
        a) L'origine et les modes de contamination possibles de la maladie dans la ferme aquacole ou la zone d'élevage de mollusques ;
        b) Pour la période qu'il convient de prendre en compte avant la date de la notification de la suspicion de maladie :
        ― les mouvements des animaux d'aquaculture, des personnes, des véhicules, de tout matériel ou de toute matière susceptibles d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou vers les fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques concernées ;
        ― le recensement des autres fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques susceptibles d'être infectées.


      • Dès lors que les examens prévus à l'article 17, point 1 c, ne permettent pas de démontrer la présence de la maladie, le préfet lève les mesures arrêtées à l'article 17.

      • 1. La confirmation d'une maladie exotique sur des animaux d'aquaculture, dans une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques, entraîne la détermination d'une zone de confinement appropriée autour de la ferme aquacole ou la zone d'élevage de mollusques, assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, dans laquelle les mesures suivantes sont appliquées :


        a) Aucune opération de repeuplement, entrée et sortie d'animaux aquatiques ne peut avoir lieu sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur régional des affaires maritimes, selon leur domaine de compétence ;


        b) Les animaux d'aquaculture morts, ainsi que ceux vivants qui présentent des signes cliniques de maladie, et ceux qui n'ont pas atteint leur taille commerciale et qui ne présentent aucun signe clinique de maladie, sont enlevés et éliminés dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002, sous le contrôle de la direction départementale des services vétérinaires ou de la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence.


        Ces mesures peuvent être mises en œuvre selon un calendrier approprié, défini en fonction du type de production concerné et du risque que posent ces animaux en termes de propagation de la maladie pour ce qui concerne les animaux n'ayant pas atteint leur taille commerciale ;


        c) Dans la mesure du possible, la mise en œuvre d'un vide sanitaire approprié dans la ferme aquacole ou la zone d'élevage de mollusques, préalablement vidées et, le cas échéant, nettoyées et désinfectées.


        Dans le cas des fermes aquacoles et des zones de production aquacole pratiquant également l'élevage d'espèces non sensibles à la maladie en cause, les décisions en matière de vide sanitaire sont arrêtées sur la base d'une évaluation des risques approuvée par le directeur départemental des services vétérinaires ou le directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence ;


        d) Toute autre mesure nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie.


        2. Des opérations d'échantillonnage et de surveillance, adaptées à la maladie en cause et au type des fermes aquacoles ou des zones d'élevage de mollusques touchées, peuvent, sur la base d'une évaluation des risques approuvée par le directeur départemental des services vétérinaires ou le directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence, être menées dans la zone de confinement, afin de mettre en évidence la disparition de la maladie.


        3. Les fermes aquacoles ou les zones d'élevage de mollusques comprises dans les périmètres de protection et d'observation sont recensées et mises sous surveillance. Toute manifestation de la maladie doit être notifiée, conformément à l'article 16 du présent arrêté, et dans ce cas les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent.


        4. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 sont prescrites sous la forme d'un arrêté portant déclaration d'infection de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques :
        ― dans le cas des poissons et crustacés, par le préfet de département, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires ;
        ― dans le cas des mollusques, par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la mer.


        Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).


      • 1. Les animaux d'aquaculture qui ont atteint leur taille commerciale et ne présentent aucun signe clinique de maladie peuvent être capturés ou ramassés sous le contrôle de la direction départementale des services vétérinaires ou de la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence, en vue de la consommation humaine ou aux fins de transformation ultérieure.
        2. La capture, le ramassage, l'introduction dans des centres d'expédition ou de purification, la transformation ultérieure et toute autre opération connexe liée à la préparation des animaux d'aquaculture avant leur introduction dans la chaîne alimentaire sont menés dans des conditions permettant d'éviter toute propagation de l'agent pathogène responsable de la maladie.
        3. Les centres d'expédition et les centres de purification, ou toute installation similaire, sont équipés d'un dispositif de traitement des effluents qui inactive l'agent pathogène responsable de la maladie ou mettent en œuvre d'autres types de traitement des effluents permettant de réduire le risque de propagation de maladies aux eaux naturelles.
        4. La transformation ultérieure est effectuée dans des établissements de transformation agréés aux fins d'abattage au titre de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé.


      • L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection est levé quand :
        a) Les mesures d'éradication prévues aux articles 20 à 22 ont été menées à leur terme ;
        b) Les opérations d'échantillonnage et de surveillance ont fourni des résultats négatifs.

      • 1. Lorsqu'une maladie endémique est confirmée dans une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques située dans une zone ou un compartiment indemne de cette maladie :


        ― soit les mesures prévues aux articles 20 à 22 s'appliquent, afin de retrouver le statut indemne de la maladie ;


        ― soit un programme d'éradication visé à l'article 28 est mis en œuvre ;


        ― soit les mesures de confinement prévues à l'article 24 s'appliquent.


        2. En dérogation à l'article 20 b, le préfet peut autoriser que les animaux d'aquaculture en bonne santé clinique soient élevés sur place jusqu'à ce qu'ils aient atteint la taille de commercialisation aux fins de la consommation humaine ou qu'ils soient déplacés, sous le contrôle de la direction départementale des services vétérinaires ou de la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence, vers une autre zone ou un autre compartiment infecté par la même maladie. Dans ce cas, des mesures sont prises pour empêcher la propagation de ladite maladie.


        Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

      • La confirmation, sur des animaux d'aquaculture, d'une maladie endémique dans une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques située dans une zone ou un compartiment non indemne de ladite maladie entraîne la mise en œuvre des mesures suivantes :


        1. Détermination d'une zone de confinement appropriée autour de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques, assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, dans laquelle les animaux d'aquaculture en provenance de la zone de confinement sont exclusivement :


        ― introduits dans des fermes aquacoles ou des zones d'élevage de mollusques également infectées par la même maladie, ou
        ― capturés ou ramassés en vue de la consommation humaine, dans les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 1.


        2. Enlèvement et élimination des animaux d'aquaculture morts, sous le contrôle de la direction départementale des services vétérinaires ou de la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 et selon un calendrier approprié, défini en fonction du type de production concerné et du risque que posent ces animaux morts en termes de propagation de la maladie.


        3. Les fermes aquacoles ou les zones d'élevage de mollusques comprises dans les périmètres de protection et d'observation sont recensées et mises sous surveillance.
        Toute manifestation de la maladie doit y être notifiée conformément à l'article 16 du présent arrêté et, dans ce cas, les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent.


        Ces mesures sont prescrites sous la forme d'un arrêté portant déclaration d'infection de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques :
        ― dans le cas des poissons et crustacés, par le préfet de département, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires ;
        ― dans le cas des mollusques, par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la mer.


        Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).


      • En cas d'infection, avérée ou suspectée, d'animaux aquatiques sauvages par une maladie endémique dans une zone ou un compartiment indemne de cette maladie ou par une maladie exotique, la direction départementale des services vétérinaires ou la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence, assure le suivi de la situation et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour empêcher la propagation de cette maladie.
        Les mesures à mettre en œuvre sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.


        Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).


      • En cas de suspicion ou de confirmation de la présence d'un foyer de maladie émergente au sein d'animaux aquatiques sauvages ou d'animaux d'aquaculture, des mesures de lutte appropriées visant à empêcher la propagation de cette maladie, lorsqu'elle est susceptible de mettre en péril la situation relative à la santé des animaux aquatiques, sont mises en œuvre par la direction départementale des services vétérinaires ou la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence.
        Ces mesures sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.


        Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).


      • Lorsqu'une maladie non répertoriée en tant que maladie exotique ou endémique constitue un risque significatif pour la santé des animaux sauvages ou d'aquaculture ou que les mesures prévues par le présent chapitre sont jugées inadaptées à la situation épizootique dans le cas des maladies répertoriées ou qu'il est manifeste que ladite maladie se propage en dépit des mesures prises en application du présent chapitre, le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche prend, par arrêté, les mesures appropriées pour prévenir l'introduction de cette maladie ou pour lutter contre celle-ci.


    • 1. Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut approuver ou soumettre à la Commission, pour approbation, un programme visant à permettre à une zone d'être reconnue indemne au regard d'une des maladies répertoriées à l'annexe IV de la directive 2006/88/CE.
      2. Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut approuver ou soumettre à la Commission, pour approbation, un programme d'éradication pour une ou plusieurs des maladies répertoriées à l'annexe IV de la directive 2006/88/CE.
      3. Pour être approuvés, ces programmes contiennent au moins :
      a) Une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du programme ;
      b) Une analyse des coûts prévisionnels ainsi qu'une estimation des bénéfices escomptés du programme ;
      c) La durée prévue du programme ainsi que le but à atteindre à son échéance ;
      d) La description et la délimitation de la zone géographique et administrative dans laquelle le programme va être appliqué.


    • Le cas échéant, les programmes visés à l'article 28 restent applicables jusqu'à ce que :
      a) Les exigences prévues à l'article 28 soient remplies et que la zone ou le compartiment soit déclaré « indemne de la maladie », ou
      b) S'il ne répond plus à son objectif, le programme soit retiré par le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.


    • 1. La vaccination contre les maladies exotiques est interdite.
      2. La vaccination contre les maladies endémiques est interdite sur l'ensemble des parties du territoire indemne des maladies en question ou couvertes par un programme de surveillance, approuvé conformément à l'article 28 du présent arrêté, s'il en est établi un.
      3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, cette vaccination peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de l'aquaculture et de la pêche dans certaines parties du territoire non indemnes des maladies en question ou dans lesquelles la vaccination fait partie d'un programme d'éradication approuvé par la Commission européenne s'il en est établi un.
      4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux études scientifiques destinées à élaborer et à tester des vaccins dans des conditions contrôlées. Au cours de ces études, les mesures appropriées sont prises afin de protéger les autres animaux d'aquaculture de tout effet indésirable de la vaccination effectuée dans le cadre de ces études.


    • Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut déclarer une zone ou un compartiment, dont la démarcation géographique est clairement délimitée sur une carte, indemne d'une ou plusieurs maladies endémiques. Cette déclaration peut survenir lorsque :
      a) Aucune des espèces sensibles à la maladie en question n'est présente dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau, ou
      b) L'agent pathogène est connu comme ne pouvant pas survivre dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau, ou
      c) La zone ou le compartiment est placé sous la surveillance de la direction interrégionale de la mer ou de la direction départementale des services vétérinaires, selon leur domaine de compétence, et remplit les conditions établies aux articles 32 à 34.


    • Pour être déclaré indemne d'une ou plusieurs maladies endémiques, une zone, mentionnée au point c de l'article 31, doit satisfaire aux exigences suivantes :
      a) Les animaux d'aquaculture introduits dans la zone ou le compartiment proviennent d'une zone ou d'un compartiment indemne de la ou des maladies concernées ;
      b) Une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles ou les zones d'élevage de mollusques de la zone ;
      c) Les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire agréé ;
      d) Chaque ferme aquacole ou zone d'élevage de mollusques de la zone peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s'avère nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies ;
      e) Le cas échéant, une zone tampon dans laquelle une surveillance est mise en œuvre peut être établie de façon à protéger la zone indemne de l'introduction passive de la maladie.


    • Pour être déclaré indemne d'une ou plusieurs maladies endémiques conformément au point c de l'article 31, un compartiment dont le statut sanitaire est dépendant de celui des eaux environnantes, doit satisfaire aux exigences suivantes :
      a) Le compartiment peut comprendre une ou plusieurs fermes aquacoles, un groupe ou un ensemble de fermes aquacoles ou une zone d'élevage de mollusques pouvant être considérée comme unité épidémiologique en raison de sa situation géographique et de sa distance par rapport aux autres groupes de fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques, si toutes les fermes aquacoles comprises dans ce compartiment relèvent d'un système commun de biosécurité. Le compartiment peut ne pas être limité par un barrage en aval ;
      b) Les animaux d'aquaculture introduits dans la zone ou le compartiment proviennent d'une zone ou d'un compartiment indemne de la ou des maladies concernées ;
      c) Une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles ou les zones d'élevage de mollusques de la zone ou du compartiment ;
      d) Les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire agréé ;
      e) Chaque ferme aquacole ou zone d'élevage de mollusques de la zone ou du compartiment peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s'avère nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies ;
      f) Le cas échéant, une zone tampon dans laquelle une surveillance est mise en œuvre peut être établie de façon à protéger la zone indemne de l'introduction passive de la maladie.


    • Pour être déclaré indemne, un compartiment, dont le statut sanitaire est indépendant de celui des eaux environnantes, visé au point c de l'article 31, doit satisfaire aux exigences suivantes :
      a) Il comprend :
      ― une ferme individuelle considérée comme une unité épidémiologique unique, ou
      ― plusieurs fermes aquacoles dont chacune répond aux critères définissant une ferme individuelle et aux exigences du paragraphe b ci-dessous, mais qui, en raison des mouvements importants d'animaux entre ces fermes, sont considérées comme appartenant à la même unité épidémiologique ;
      b) Il est alimenté en eau par une station de traitement des eaux, un puits, un forage ou une source et, lorsque l'approvisionnement en eau est situé en dehors de la ferme aquacole, l'eau doit être acheminée à la ferme directement au moyen de canalisations ;
      c) En outre :
      ― il existe des barrières naturelles ou artificielles qui empêchent la pénétration des animaux aquatiques provenant des cours d'eau environnants ;
      ― il est protégé des inondations et des infiltrations, le cas échéant ;
      ― si nécessaire, des mesures supplémentaires pour empêcher l'introduction de maladies sont mises en œuvre ;
      d) Les animaux d'aquaculture introduits dans la zone ou le compartiment proviennent d'une zone ou d'un compartiment indemne de la ou des maladies concernées ;
      e) Une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles du compartiment ;
      f) Les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire agréé ;
      g) Chaque ferme aquacole de la zone ou du compartiment peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s'avère nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies.


    • Si les exigences de l'article 34 du présent arrêté sont respectées, peuvent être reconnues indemnes sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de ce statut :
      a) Les fermes individuelles qui commencent leur activité avec des animaux ou produits d'aquaculture provenant d'un compartiment indemne ;
      b) Les fermes individuelles qui, après une interruption, redémarrent leur activité à partir d'animaux ou de produits d'aquaculture originaires d'un compartiment indemne, à condition que :
      ― l'historique sanitaire de la ferme aquacole soit connu de la direction départementale des services vétérinaires ou de la direction départementale des affaires maritimes, selon leur domaine de compétence, depuis quatre ans ou moins si la période d'activité de l'exploitation concernée est inférieure à quatre ans ;
      ― cette ferme n'ait pas fait l'objet de mesures de police sanitaire en ce qui concerne les maladies endémiques ou exotiques ;
      ― préalablement à l'introduction des animaux, les installations aient été nettoyées, désinfectées et soumises à un vide sanitaire approprié, sous contrôle officiel.


    • Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche établit, tient à jour et rend publique la liste des zones et des compartiments indemnes des maladies exotiques ou endémiques.


    • Dans les cas où les conditions ne sont pas propices aux manifestations cliniques d'une maladie, les zones et les compartiments indemnes de ladite maladie et qui souhaitent maintenir leur statut indemne doivent poursuivre la surveillance ciblée et les échantillonnages à un niveau approprié au degré de risque.


    • 1. Lorsqu'une des conditions du maintien du statut « indemne de la maladie » pour une zone ou un compartiment n'est plus respectée, ce statut est suspendu par le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche. Les échanges d'espèces sensibles ou d'espèces vectrices de maladie vers les autres zones ou compartiments ayant un meilleur statut sanitaire pour ladite maladie sont suspendus, et les dispositions à mettre en œuvre en cas de suspicion d'une maladie répertoriée et les mesures de lutte en cas de confirmation d'une maladie endémique chez des animaux d'aquaculture y sont appliquées.
      2. Le statut « indemne de la maladie » est rétabli lorsque l'enquête épidémiologique prévue à l'article 18, paragraphe 1, confirme que l'atteinte supposée n'a pas eu lieu.
      3. Si l'enquête épidémiologique confirme l'infection, le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche retire le statut « indemne de la maladie ». Pour rétablir ce statut, les dispositions des articles 30 à 33 devront être respectées.



    • STATUT SANITAIRE DE LA ZONE OU DU COMPARTIMENT D'AQUACULTURE
      À CONSIDÉRER POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7


      Animaux d'aquaculture destinés à l'élevage et au repeuplement

      CATÉGORIE

      STATUT SANITAIRE
      de la zone ou du
      compartiment

      EST AUTORISÉ
      à introduire des animaux
      provenant de

      CERTIFICATION ZOO SANITAIRE

      EST AUTORISÉ
      à expédier des animaux
      à destination de

      Introduction

      Expédition

      I

      Indemne de la maladie.

      Catégorie I uniquement

      Oui

      Non en cas d'expédition vers les catégories III ou V.
      Oui en cas d'expédition vers les catégories I, II ou V.

      Toutes les catégories
      (I, II, III, IV et V)

      II

      En programme de surveillance approuvé.

      Catégorie I uniquement

      Oui

      Non.

      Catégories III et V

      III

      Indéterminé (n'est pas connu comme étant infecté mais ne relève pas d'un programme permettant d'être déclaré indemne de la maladie).

      Catégories I, II ou III

      Non

      Non.

      Catégories III et V

      IV

      En programme d'éradication approuvé.

      Catégorie I uniquement

      Oui

      Oui.

      Catégorie V uniquement

      V

      Infecté.

      Toutes les catégories

      Non

      Oui.

      Catégorie V uniquement



Fait à Paris, le 4 novembre 2008.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M. Eloit


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