Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 octobre 2023

NOR : DEFH0801158D

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Version en vigueur au 08 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

    • Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine constituent les corps d'officiers navigants de la marine nationale. Ces officiers sont appelés à servir, tout au long de leur carrière, à bord des bâtiments de la marine nationale.

      Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine commandent et encadrent les unités navales, aériennes et terrestres de la marine nationale.
      Ils exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de la marine nationale.

      Ils peuvent également servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

      Les officiers de marine exercent leurs attributions dans tous les domaines d'activité de la marine nationale et commandent les unités de combat.

      Les officiers spécialisés de la marine exercent leurs attributions en priorité dans leur domaine d'expertise et de formation, commandent les unités spécialisées, et éventuellement des unités de combat.

      En permanence en haute mer, et le cas échéant, dans la mer territoriale des pays étrangers, les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine, lorsqu'ils commandent des bâtiments de guerre, représentent la France.

      Les officiers de marine et officiers spécialisés de la marine ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette ou à partir du grade de capitaine de frégate, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise. Nul ne peut exercer le commandement d'un élément naval s'il n'a été au préalable inscrit sur un tableau de commandement, établi annuellement, dans les conditions prévues à l'article 35-1.

      Les commandements des éléments navals et des forces maritimes sont attribués par décrets et leurs titulaires reçoivent une lettre de commandement.


    • Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine constituent deux corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
      1° Officiers subalternes :
      a) Enseigne de vaisseau de 2e classe ;
      b) Enseigne de vaisseau de 1re classe ;
      c) Lieutenant de vaisseau.
      2° Officiers supérieurs :
      a) Capitaine de corvette ;
      b) Capitaine de frégate ;
      c) Capitaine de vaisseau.
      3° Officiers généraux :
      a) Contre-amiral ;
      b) Vice-amiral.

      • Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont recrutés :


        1° Soit après une formation initiale, parmi :


        a) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole navale ;


        b) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte ;


        2° Soit directement parmi :


        a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;


        b) Les officiers sous contrat.

      • L'admission à l'Ecole navale s'effectue soit par concours ouverts aux candidats civils et militaires, soit par concours réservés aux militaires de la marine nationale.
        1° L'admission par concours ouverts aux candidats civils et militaires s'effectue :
        a) Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et âgés de vingt-deux ans au plus ;
        b) Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme scientifique validant la fin de première année de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master dans le domaine scientifique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense et âgés de vingt-cinq ans au plus ;
        c) Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret du 30 août 1999 susmentionné et âgés de vingt-cinq ans au plus.
        2° L'admission par concours réservés aux militaires en service dans la marine est ouverte aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, âgés de vingt-sept ans au plus et ayant effectué deux ans de service militaire, ou un an de service militaire si le candidat a été déclaré admissible à l'Ecole navale, à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole de l'air ou à l'Ecole spéciale militaire. Elle s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves, ouverts aux militaires non officiers et aux volontaires aspirants.

      • L'admission dans le corps des officiers spécialisés de la marine de carrière s'effectue après avoir satisfait à l'un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte.


        L'admission aux cycles de formation s'effectue :


        1° Sur leur demande, au choix par spécialité et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 30, pour :


        a) Les officiers mariniers âgés de trente-sept ans au plus, titulaires depuis deux ans de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des armées, et qui ont accompli au moins six ans de service militaire effectif dans la marine ;


        b) Les officiers mariniers de carrière ayant atteint la limite d'âge mentionnée au a et âgés de quarante-neuf ans au plus, titulaires depuis six ans de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;


        2° Par un ou plusieurs concours sur titres, ouverts aux candidats civils titulaires d'un titre ou diplôme conférant le grade de master et âgés de trente ans au plus ayant une expérience professionnelle de cinq ans au moins.

      • Article 6 (abrogé)

        L'admission aux autres formations d'accès au corps des officiers spécialisés de la marine s'effectue :

        1° Par un ou plusieurs concours sur titres, ouverts aux candidats civils titulaires d'un titre ou diplôme conférant le grade de master et âgés de trente ans au plus ayant une expérience professionnelle de cinq ans ;

        2° Sur demande et au choix, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 30, parmi les majors, maîtres principaux, et les premiers maîtres de carrière titulaires d'une ancienneté de deux ans dans le grade de premier maître, qui remplissent les conditions suivantes :

        a) Etre âgés de quarante-huit ans au plus ;

        b) Avoir accompli soit quinze ans de service dans la marine s'ils détiennent une qualification précisée par arrêté du ministre de la défense, soit vingt ans dans les autres cas.

        c) Etre titulaires depuis deux ans au moins de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

      • Les candidats aux concours prévus à l'article 4 et au 2° de l'article 5 sont soumis aux dispositions suivantes :


        1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;


        2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

        Les candidats aux cycles de formation mentionnés au 1° de l'article 5 ne peuvent présenter plus de trois fois leur candidature à chacune des sélections.


      • Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêtés du ministre de la défense.

      • Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 4 et au 2° de l'article 5 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense et, pour chacun des corps, éventuellement, par spécialité.


        Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur l'autre corps.


      • Sont recrutés dans le corps des officiers de marine les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 17, ont été affectés dans ce corps conformément à leur choix.

      • La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :


        1° La durée de la scolarité des élèves admis à l'Ecole navale est de :


        a) Trois ans, lorsqu'ils ont été admis au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4. Au 1er août de la fin de la deuxième année de leur cursus scolaire, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe ;


        b) Deux ans lorsqu'ils ont été admis au titre du b du 1° de l'article 4. Au 1er août de la fin de la première année de leur cursus scolaire, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe ;


        c) Un an, au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe, lorsqu'ils ont été admis au titre du c du 1° de l'article 4.


        2° Les élèves admis à l'Ecole militaire de la flotte suivent une scolarité d'une durée de deux mois à un an.


        Lorsqu'ils ont été admis au titre du 1° de l'article 5, ils sont nommés au grade d'aspirant.


        Lorsqu'ils ont été admis au titre du 2° de l'article 5, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe.


        L'organisation de la formation, son contenu et sa durée, qui sont adaptés en fonction des compétences détenues par les lauréats, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.


      • Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
        L'organisation générale de la scolarité à l'Ecole navale et à l'Ecole militaire de la flotte est fixée par arrêté du ministre de la défense. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.
        Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.

      • L'orientation d'un élève de l'Ecole navale vers le corps des officiers spécialisés de la marine peut intervenir en cours de scolarité :
        1° Sur demande écrite agréée par le ministre de la défense ;
        2° Par décision du ministre de la défense, après avis du conseil d'instruction de l'Ecole navale, dans les conditions précisées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

      • Peuvent être recrutés au choix dans l'un des deux corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 30 :

        1° Les officiers sous contrat du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe :

        a) Ayant accompli au moins deux ans de service militaire effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;

        b) (alinéa supprimé)

        c) Les intéressés doivent :

        i) soit avoir suivi avec succès le cursus de formation d'une école navale étrangère figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense ;

        ii) soit être titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou d'un titre étranger reconnu équivalent à un master ;

        2° Avec leur grade, les officiers sous contrat des grades de lieutenant de vaisseau et de capitaine de corvette qui comptent au moins cinq ans de service, en qualité d'aspirant ou d'officier.

        Pour l'application du 1° et du 2°, les périodes de formation réalisées dans une école navale étrangère sont comptabilisées comme du service effectif, dès lors que le cursus de formation de ces écoles a été suivi avec succès.


      • Les conditions de diplôme exigées des candidats prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission à l'un des cursus de formation des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou, pour les recrutements au choix, à la date du recrutement dans l'un des deux corps.
        Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
        Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


      • Un arrêté du ministre de la défense fixe :
        1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;
        2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.


      • Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'équivalence, chargée d'examiner les diplômes présentés par certains candidats qui ne figureraient pas dans les listes prévues aux 1° et 2° de l'article 18.


      • La nomination dans le corps des officiers de marine se fait selon les modalités suivantes :
        1° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école, les élèves ayant satisfait à l'un des cycles de formation de l'Ecole navale prévus au 1° de l'article 12 ;
        2° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, le 1er août de l'année de leur recrutement, les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique, avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;
        3° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, le premier jour du mois suivant la délivrance effective de leur diplôme de fin d'étude, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du i du c du 1° de l'article 16, avec leur ancienneté de grade ;
        4° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er août de l'année de leur recrutement, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du ii du c du 1° de l'article 16, avec leur ancienneté de grade ;
        5° Sont nommés avec leur ancienneté de grade au grade de lieutenant de vaisseau ou de capitaine de corvette, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 16.

      • La nomination dans le corps des officiers spécialisés de la marine se fait selon les modalités suivantes :


        1° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er août de l'année de la fin de leur formation ou de leur recrutement :


        a) Les élèves ayant satisfait à l'un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte prévus à l'article 5 ;


        b) Avec leur ancienneté de grade, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du ii du c du 1° de l'article 16 ;

        2° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, le premier jour du mois suivant la délivrance effective de leur diplôme de fin d'études, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du i du c du 1° de l'article 16, avec leur ancienneté de grade ;


        3° Sont nommés avec leur ancienneté de grade au grade de lieutenant de vaisseau ou de capitaine de corvette, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 16.

      • I. ― Pour le corps des officiers de marine, les nominations au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe effectuées au profit des candidats admis à l'Ecole navale par les concours ouverts aux candidats ayant accompli quatre ans d'études scientifiques et les concours ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master, prévus aux b et c du 1° de l'article 4, ainsi qu'au profit des officiers recrutés au titre du 1° de l'article 16, sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite de 20 pour 100 du nombre d'élèves officiers admis à l'Ecole navale par les concours ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 sur la même période.
        II. ― Pour le corps des officiers spécialisés de la marine :
        1° Les nominations au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe effectuées au profit des officiers admis au cursus de formation prévus au 2° de l'article 5 ainsi qu'au profit des officiers recrutés au titre du 1° de l'article 16, sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite de 20 pour 100 du nombre d'élèves officiers admis à l'Ecole militaire de la flotte au titre du 1° de l'article 5 sur la même période ;
        2° (Abrogé).
        III.-Pour les deux corps régis par le présent décret, les nominations au profit des officiers recrutés au titre du 2° de l'article 16 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis au cursus de formation initiale selon les modalités prévues par les articles 4 et 5 sur la même période :
        1° Pour le grade de lieutenant de vaisseau : 30 pour 100 pour chacun des deux corps ;
        2° Pour le grade de capitaine de corvette : 30 pour 100 pour chacun des deux corps.
        Les places laissées vacantes dans un des deux corps peuvent être attribuées à l'autre corps.

      • I. ― A égalité d'ancienneté dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, les officiers de marine prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :


        1° Les enseignes de vaisseau de 1re classe issus de l'Ecole navale y ayant été admis par les concours ouverts au titre des a et b du 1° ainsi que du 2° de l'article 4.


        Ils prennent rang entre eux, selon le classement mentionné à l'article 13 ;


        2° Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.


        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;


        3° Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.


        Ils prennent rang dans leur grade, entre eux, dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 30 ;


        4° Les enseignes de vaisseau de 1re classe issus de l'Ecole navale y ayant été admis par le concours ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master au titre du c du 1° de l'article 4.


        Ils prennent rang entre eux en fonction du classement mentionné à l'article 13.


        II. ― A égalité d'ancienneté dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, les officiers spécialisés de la marine prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :


        1° Les enseignes de vaisseau de 1re classe issus de l'Ecole militaire de la flotte.


        Ils prennent rang entre eux selon l'ordre décroissant suivant :


        a) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du a du 1° de l'article 5 ;


        b) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du b du 1° de l'article 5 ;


        c) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du 2° de l'article 5 ;


        2° Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.


        Ils prennent rang dans leur grade, entre eux, dans l'ordre du classement établi par la commission mentionnée à l'article 30.


      • A égalité d'ancienneté de grade, les lieutenants de vaisseau et capitaines de corvette recrutés au titre du 2° de l'article 16 prennent rang après les lieutenants de vaisseau de carrière et les capitaines de corvette de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
        Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté. A égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.

    • Les promotions aux grades d'enseigne de vaisseau de 1re classe et de lieutenant de vaisseau ont lieu à l'ancienneté.
      Les promotions au grade de capitaine de corvette peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.
      Les autres promotions ont lieu au choix.
      Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.


    • Les enseignes de vaisseau de 2e classe sont promus au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe à un an de grade.
      Les enseignes de vaisseau de 1re classe sont promus au grade de lieutenant de vaisseau à quatre ans de grade.

    • Sont promus au grade de capitaine de corvette pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les lieutenants de vaisseau qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense.


      Le nombre de lieutenants de vaisseau promus chaque année au grade de capitaine de corvette à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d'officiers promus à ce grade la même année.


    • Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
      1° Les capitaines de corvette ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;
      2° Les capitaines de frégate ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau ;
      3° Les capitaines de vaisseau ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
      4° Les contre-amiraux ayant au moins deux ans et six mois ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau.

    • Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
      La commission est présidée par le chef d'état-major de la marine ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-marine et le directeur du personnel militaire de la marine. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, d'admission au titre du 1° de l'article 5 et de recrutement au titre de l'article 16.
      La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

    • Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre déterminé par la commission prévue à l'article 30. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

    • Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

      GRADESDÉSIGNATION
      des échelons
      CONDITIONS
      d'accès à l'échelon
      RÈGLES
      particulières
      Vice-amiralEchelon unique
      Contre-amiralEchelon unique
      Capitaine de vaisseauEchelon spécialAprès 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour le capitaine de vaisseau occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
      4e échelonAu choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
      3e échelonAprès 4 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Capitaine de frégate2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade
      et avant 13 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).
      5e échelonAprès 7 ans de grade
      4e échelonAprès 4 ans de grade
      3e échelonAprès 2 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Capitaine de corvette2e échelon exceptionnelAprès 4 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 12 ans de grade
      et avant 15 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
      5e échelonAprès 9 ans de grade
      4e échelonAprès 7 ans de grade
      3e échelonAprès 3 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Lieutenant de vaisseauEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade
      et avant 14 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
      5e échelonAprès 7 ans de grade
      4e échelonAprès 3 ans de grade
      3e échelonAprès 2 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Enseigne de vaisseau de 1re classe4e échelonAprès 3 ans de grade
      3e échelonAprès 2 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Enseigne de vaisseau de 2e classeEchelon uniqueAvant 1 an de grade
      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
    • I. - Aux échelons du grade de capitaine de corvette s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux capitaines de corvette occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.


      Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.


      Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


      La liste des catégorie d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette est fixée par arrêté du ministre de la défense.


      II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les capitaines de corvette sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.


      Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.


      Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.


      III. - Les capitaines de corvette qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.


      IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les capitaines de corvette conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.


      En cas de promotion ultérieure au grade de capitaine de frégate, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de capitaine de corvette. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les capitaines de frégate.


      V. - Les capitaines de corvette qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de capitaine de frégate sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de capitaine de corvette. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les capitaines de frégate.

    • Lors des recrutements prévus aux articles 4, 5, 6 et 11 et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.

      Lors des recrutements prévus au titre du 1° de l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

      Lors des recrutements prévus au 2° de l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon qui correspond à leur ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 32.

      Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


    • La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
      Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
      Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
      Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
      Lorsque l'accès à l'un des deux corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.

      • Une commission présidée par le chef d'état-major de la marine présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux de commandement des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre de la défense.

        Le ministre de la défense arrête les tableaux de commandement, qui sont publiés au Bulletin officiel des armées.

        Le ministre peut aussi exceptionnellement procéder, au cours de l'année, à la formation d'un tableau complémentaire de commandement.

        Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine peuvent être inscrits aux tableaux de commandement, selon les conditions, notamment d'aptitude, fixées par un arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe également les types de formation que les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine peuvent recevoir en commandement.


      • Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
        Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe dans le corps.

      • Article 37 (abrogé)


        A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :


        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Grade et échelon

        Grade et échelon

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans l'échelon

        Vice-amiral

        Vice-amiral

         

        2e échelon

        Echelon unique

        Sans ancienneté

        1er échelon

        Echelon unique

        Sans ancienneté

        Contre-amiral

        Contre-amiral

         

        Echelon exceptionnel

        Echelon unique

        Sans ancienneté

        1er échelon

        Echelon unique

        Sans ancienneté

        Capitaine de vaisseau

        Capitaine de vaisseau

         

        2e échelon exceptionnel

        Echelon exceptionnel

        Ancienneté acquise

        1er échelon exceptionnel

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 années
        dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

        1er échelon au-dessus de 1 an

        2e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de 1 an

        1er échelon en dessous de 1 an

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Capitaine de frégate

        Capitaine de frégate

         

        2e échelon spécial

        4e échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon spécial

        4e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        Capitaine de corvette

        Capitaine de corvette

         

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite
        de durée de l'échelon d'arrivée

        2e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        Lieutenant de vaisseau

        Lieutenant de vaisseau

         

        Echelon spécial
        5e échelon
        4e échelon
        3e échelon
        2e échelon
        1er échelon

        5e échelon
        5e échelon
        4e échelon
        3e échelon
        2e échelon
        1er échelon

        Sans ancienneté
        Sans ancienneté
        4/3 de l'ancienneté acquise
        1/2 de l'ancienneté acquise
        1/2 de l'ancienneté acquise
        1/2 de l'ancienneté acquise

        Enseigne de vaisseau de 1re classe

        Enseigne de vaisseau de 1re classe

         

        5e échelon
        4e échelon
        3e échelon
        2e échelon
        1er échelon

        4e échelon
        4e échelon
        3e échelon
        2e échelon
        1er échelon

        Sans ancienneté
        Sans ancienneté
        1/2 de l'ancienneté acquise
        Ancienneté acquise
        Ancienneté acquise

        Enseigne de vaisseau de 2e classe

        Enseigne de vaisseau de 2e classe

         

        3e échelon
        2e échelon
        1er échelon

        Echelon unique
        Echelon unique
        Echelon unique

        Sans ancienneté
        Sans ancienneté
        Sans ancienneté

      • Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


        GRADESDÉSIGNATION
        des échelons
        CONDITIONS
        d'accès à l'échelon
        RÈGLES
        particulières
        Vice-amiralEchelon unique/
        Contre-amiralEchelon unique/
        Capitaine de vaisseauEchelon exceptionnelAprès 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les capitaines de vaisseau nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
        3e échelon
        2e échelon
        1er échelon
        Après 3 ans dans l'échelon précédent
        Après 1 an dans l'échelon précédent
        /
        Capitaine de frégate2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
        1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade
        et avant 13 ans de grade
        Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
        4e échelon
        3e échelon
        2e échelon
        1er échelon
        Après 2 ans dans l'échelon précédent
        Après 1 an dans l'échelon précédent
        Après 1 an dans l'échelon précédent
        /
        Capitaine de corvette2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
        1er échelon exceptionnelAprès 8 ans de grade
        et avant 11 ans de grade
        Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
        4e échelon
        3e échelon
        2e échelon
        1er échelon
        Après 4 ans dans l'échelon précédent
        Après 1 an dans l'échelon précédent
        Après 1 an dans l'échelon précédent
        /
        Lieutenant de vaisseauEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade
        et avant 14 ans de grade
        Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
        5e échelon
        4e échelon
        3e échelon
        2e échelon
        1er échelon
        Après 4 ans dans l'échelon précédent
        Après 1 an dans l'échelon précédent
        Après 1 an dans l'échelon précédent
        Après 1 an dans l'échelon précédent
        /
        Enseigne de vaisseau de 1re classe4e échelon
        3e échelon
        2e échelon
        1er échelon
        Après 1 an dans l'échelon précédent
        Après 1 an dans l'échelon précédent
        Après 1 an dans l'échelon précédent
        /
        Enseigne de vaisseau de 2e classeEchelon unique/
        (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

        Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 32.

        Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 32.

      • Article 39 (abrogé)


        Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

      • Article 39-2 (abrogé)

        Les officiers du corps technique et administratif de la marine sont admis d'office au 1er janvier 2016 dans le corps des officiers spécialisés de la marine, avec leur grade et leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils sont classés dans le corps des officiers spécialisés de la marine conformément au tableau de correspondance ci-dessous.


        SITUATION ANCIENNE


        SITUATION NOUVELLE


        ANCIENNETÉ CONSERVÉE


        dans l'échelon


        Grade et échelon


        Grade et échelon


        Officier général de 1re classe


        Echelon unique


        Vice-amiral


        Echelon unique


        Ancienneté acquise


        Officier général de 2e classe


        Echelon unique


        Contre-amiral


        Echelon unique


        Ancienneté acquise


        Officier en chef de 1re classe


        Echelon exceptionnel


        3e échelon


        2e échelon


        1er échelon


        Capitaine de vaisseau


        Echelon exceptionnel


        3e échelon


        2e échelon


        1er échelon


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Officier en chef de 2e classe


        2e échelon exceptionnel


        1er échelon exceptionnel


        4e échelon


        3e échelon


        2e échelon


        1er échelon


        Capitaine de frégate


        2e échelon exceptionnel


        1er échelon exceptionnel


        4e échelon


        3e échelon


        2e échelon


        1er échelon


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Officier principal


        2e échelon exceptionnel


        1er échelon exceptionnel


        4e échelon


        3e échelon


        2e échelon


        1er échelon


        Capitaine de corvette


        2e échelon exceptionnel


        1er échelon exceptionnel


        4e échelon


        3e échelon


        2e échelon


        1er échelon


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Officier de 1re classe


        Echelon exceptionnel


        5e échelon


        4e échelon


        3e échelon


        2e échelon


        1er échelon


        Lieutenant de vaisseau


        Echelon exceptionnel


        5e échelon


        4e échelon


        3e échelon


        2e échelon


        1er échelon


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Officier de 2e classe


        4e échelon


        3e échelon


        2e échelon


        1er échelon


        Enseigne de vaisseau de 1re classe


        4e échelon


        3e échelon


        2e échelon


        1er échelon


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        Officier de 3e classe


        Echelon unique


        Enseigne de vaisseau de 2e classe


        Echelon unique


        Ancienneté acquise


        Les nominations prévues par le présent article sont effectuées par arrêté du ministre de la défense.

      • Tant que l'officier spécialisé de la marine n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine, au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau de l'article 38 du présent décret.

      • Article 39-4 (abrogé)

        I.-Les officiers admis dans le corps des officiers spécialisés de la marine au titre de l'article 39-2 prennent rang, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des officiers spécialisés de la marine, par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine, après les officiers spécialisés de la marine de même grade et de même ancienneté de grade.

        II.-Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année 2016 prennent rang, lors de leur promotion, après les officiers spécialisés de la marine de même grade promus le même jour. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur inscription au tableau d'avancement.

      • Article 39-5 (abrogé)

        Par dérogation aux dispositions des articles 28 et 29 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2021 :

        1° Les lieutenants de vaisseau admis au titre des dispositions de l'article 39-2 peuvent être promus au choix au grade de capitaine de corvette s'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

        2° Les limites maximales d'ancienneté dans les grades de capitaine de corvette et capitaine de frégate ne sont pas opposables aux officiers admis au titre des dispositions de l'article 39-2.

        Toutefois, seuls peuvent être promus au grade supérieur, en application des dispositions du présent article, ceux d'entre eux qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

      • Article 40 (abrogé)


        I. ― Par dérogation aux conditions d'âge prévues au c du 1° de l'article 4, le concours d'accès à l'Ecole navale reste ouvert, jusqu'au 1er janvier 2010, aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus, jusqu'au 1er janvier 2011, aux candidats âgés de vingt-sept ans au plus et jusqu'au 1er janvier 2012, aux candidats âgés de vingt-six ans au plus.
        II. ― Par dérogation aux conditions d'âge prévues au 2° de l'article 4, le concours d'accès à l'Ecole navale est ouvert, jusqu'au 1er janvier 2011, aux candidats âgés de vingt-neuf ans au plus et, jusqu'au 1er janvier 2012, aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus.
        III. ― Par dérogation aux conditions d'âge prévues à l'article 5, le concours d'accès à l'Ecole militaire de la flotte reste ouvert, jusqu'au 1er janvier 2010, aux militaires non officiers âgés de trente-neuf ans au plus, jusqu'au 1er janvier 2011, aux militaires non officiers âgés de trente-huit ans au plus et, jusqu'au 1er janvier 2012, aux militaires non officiers âgés de trente-sept ans au plus.
        IV. ― Par dérogation aux conditions d'âges prévues à l'article 6, l'admission dans le corps des officiers spécialisés de la marine prévue au a du 2° de cet article reste ouverte pour le personnel non titulaire d'une qualification précisée par arrêté ministériel jusqu'au 1er janvier 2009, aux militaires âgés de trente-six ans au moins, jusqu'au 1er janvier 2010, aux militaires âgés de trente-sept ans au moins et, jusqu'au 1er janvier 2011, aux militaires âgés de trente-huit ans au moins.
        V. ― Par dérogation aux dispositions prévues au c du 1° de l'article 12 et au 1° de l'article 20, les candidats reçus en 2008 au concours sur titres de l'Ecole navale en application de l'article 13-1 du décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine restent régis par les dispositions prévues à cet article.
        VI. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28, les lieutenants de vaisseau du corps des officiers de marine et du corps des officiers spécialisés de la marine peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de capitaine de corvette au choix après dix ans de grade dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.
        VII. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 29, les lieutenants de vaisseau promus au grade de capitaine de corvette avant le 1er janvier 2009 sont promus au grade de capitaine de frégate au plus tard à six ans de grade.
        VIII. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 29, les capitaines de frégate comptant plus de neuf ans de grade au 1er janvier 2009 et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau, peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de capitaine de vaisseau au choix dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.

      • Article 42 (abrogé)


        I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 40.
        II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 40.
        Par dérogation aux conditions d'âge prévues à l'article 5, le concours d'accès à l'Ecole militaire de la flotte reste ouvert jusqu'au 1er janvier 2009 aux militaires non officiers âgés de 40 ans au plus.
        III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.


      • Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

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