Arrêté du 24 avril 2002 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions d'encadrement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2022

NOR : MESH0221527A

JORF n°103 du 3 mai 2002

Version abrogée depuis le 05 mai 2022


La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobiles, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier des attachés d'administration hospitalière de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier des cadres de santé de la fonction hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Les fonctions d'encadrement dans la fonction publique hospitalière qui ouvrent droit au choix annuel entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail, en application de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont les suivantes :
    -les fonctions exercées par tous les personnels des corps et grades de la fonction publique hospitalière figurant en annexe, qui assurent des fonctions d'encadrement soit d'encadrement d'équipes, soit une mission transversale ou de projet, soit une mission de formation (initiale ou continue) ou de recherche ;
    -les fonctions spécifiques définies pour chaque corps ou grade de la fonction publique hospitalière figurant en annexe, qui sont exercées par des personnels de ces grades ou corps désignés par le chef d'établissement.

  • Article 5 (abrogé)


    Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la directrice générale de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe (abrogé)

    I. - Personnels des corps et grades de la fonction publique
    hospitalière exerçant des fonctions d'encadrement

    Personnels administratifs :
    - attaché d'administration hospitalière/chef de bureau (1) ;
    - adjoint des cadres hospitaliers ;
    - chef de standard téléphonique principal (2) ;
    - chef de standard téléphonique (2).
    Personnels ouvriers :
    - agent-chef (agent technique de coordination à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
    - contremaître (agent technique à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) (2) ;
    - chef de garage (2) ;
    - agent technique d'entretien (2).
    Personnels techniques :
    - ingénieur hospitalier ;
    - adjoint technique (adjoint des cadres techniques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
    - dessinateur principal (2).
    Personnels socio-éducatifs :
    - cadre socio-éducatif.
    Personnels sages-femmes :
    - sage-femme cadre supérieur ;
    - sage-femme cadre.
    Direction des écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes :
    - directeur d'école de cadres sages-femmes et de sages-femmes ;
    - sage-femme cadre supérieur exerçant les fonctions de formateur ;
    - sage-femme exerçant les fonctions de formateur.
    Personnels soignants, de rééducation et médico-techniques :
    - directeur des soins (1re classe et 2e classe) ;
    - cadre de santé et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) :
    Dans la filière infirmière :
    - infirmier cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
    - infirmier de bloc opératoire cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
    - infirmier anesthésiste cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
    - puéricultrice cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
    Dans la filière de rééducation :
    - pédicure-podologue cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
    - masseur-kinésithérapeute cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
    - ergothérapeute cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
    - psychomotricien cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
    - orthophoniste cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
    - orthoptiste cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
    - diététicien cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
    Dans la filière médico-technique :
    - préparateur en pharmacie hospitalière cadre et cadre supérieur de santé/surveillant (3) ;
    - technicien de laboratoire cadre et cadre supérieur de santé/surveillant (3) ;
    - manipulateur d'électroradiologie médicale cadre et cadre supérieur de santé/surveillant (3).



    II. - Personnels des corps et grades de la fonction publique hospitalière pouvant exercer les fonctions d'encadrement sur désignation du chef d'établissement
    Secrétaire médicale exerçant les fonctions de coordonnatrice.

    (1) Corps constitué en cadre d'extinction. (2) Dans l'attente des travaux sur la maîtrise ouvrière prévus par le Protocole du 14 mars 2001. (3) Grade provisoire.


Fait à Paris, le 24 avril 2002.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'action sociale,
S. Leger-Landais
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty

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