Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 85-502 du 13 mai 1985 modifiant le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 27 mars 1985,
Arrête :
Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.
Les votes sont personnels et secrets.
Le vote a lieu à l'urne et par correspondance, ainsi que, par voie électronique. Le vote peut avoir lieu soit par correspondance, soit par voie électronique, sur décision du directeur d'école, après consultation du conseil d'école.
Les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre le vote par correspondance et le vote par voie électronique dans le respect de la protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote sont définies en annexe du présent arrêté.
Les listes de candidats peuvent ne pas être complètes, mais doivent comporter au moins deux noms. Elles peuvent comporter au plus un nombre de noms égal au double du nombre de sièges de titulaires à pouvoir. Les candidats sont inscrits suivant un ordre préférentiel, sans distinction entre les titulaires et les suppléants.
Les électeurs votent pour une liste sans panache, ni adjonction ni suppression de nom, et sans modification de l'ordre de présentation des noms. Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires.
A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, d'un délégué départemental de l'éducation nationale ainsi que, éventuellement, d'un représentant de la collectivité locale. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu à une date qu'elle choisit, en accord avec les représentants des associations de parents d'élèves de l'école, parmi les dates fixées par le ministre de l'éducation nationale.
Ladite commission constituée en bureau des élections établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
En cas d’impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école qui veille à l'application de la réglementation en vigueur.
VersionsLiens relatifsChaque parent est électeur sous réserve de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans la même école.
Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'école.VersionsTout électeur est éligible. Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
Le directeur de l'école, les maîtres qui y sont affectés ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire et l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les agents spécialisés des écoles maternelles et les aides éducateurs et les assistants d'éducation exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.
VersionsDans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu par le 5° de l'article D. 411-1 du code de l'éducation, et dans un délai de cinq jours ouvrables après la proclamation des résultats, le directeur d'école procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires remplissant les conditions pour être éligibles conformément au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté.
Le conseil d'école est réputé valablement constitué même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.VersionsLiens relatifsLes contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui statue dans un délai de huit jours.
VersionsEn cas d'empêchement provisoire ou de démission d'un membre titulaire, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l'article 3 du présent arrêté.
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.VersionsArticle 7 (abrogé)
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un regroupement d'écoles par niveau pédagogique est considéré comme une seule école.
En ce cas, les collectivités intéressées désignent leurs représentants au conseil d'école.
Les compétences dévolues au directeur d'école sont exercées par l'un des instituteurs du regroupement, désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.Versions
Le directeur des écoles au ministère de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter de la rentrée scolaire 1985.VersionsCONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU VOTE PAR CORRESPONDANCE
Le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :
1° L'électeur insère son bulletin de vote, ne comportant ni rature ni surcharge, dans une première enveloppe ne portant aucune inscription ou marque d'identification ;
2° Cette enveloppe, cachetée, est placée dans une seconde enveloppe, cachetée à son tour, sur laquelle sont inscrits la mention Élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'école , l'adresse de l'école, et le nom, le prénom, l'adresse ainsi que la signature de l'électeur.
Les plis sont confiés à la poste dûment affranchis ou remis au bureau des élections ou à son président qui enregistre sur l'enveloppe extérieure la date et l'heure de remise de la lettre. La possibilité d'acheminement par les élèves est admise.
Tout pli parvenu ou remis après la clôture du scrutin ou ne portant pas les mentions indiquées ci-dessus, ou les faisant apparaître de manière illisible, sera écarté sans être ouvert. Il ne pourra donner lieu à émargement sur la liste électorale et en conséquence ne sera pas pris en compte pour calculer le nombre des votants.
En cas de vote exclusivement par correspondance, à l'heure prévue, le bureau des élections doit proclamer la clôture du scrutin et procéder immédiatement au dépouillement. L'ensemble des plis est remis au bureau des élections.
A la clôture du scrutin et avant le dépouillement, les plis sont comptés en présence des membres du bureau des élections. A l'énoncé du nom de l'électeur indiqué sur l'enveloppe cachetée, il est procédé au pointage sur la liste électorale. L'enveloppe cachetée contenant le bulletin de vote est alors glissée dans l'urne.
Le dépouillement est conduit de façon continue jusqu'à son achèvement. Le bureau des élections établit le nombre d'inscrits, de votants, de bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque liste. Le nombre de suffrages exprimés correspond au nombre de bulletins reconnus valables.
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU VOTE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Le système de vote électronique par internet comporte toutes les mesures permettant d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet peuvent être confiées à un prestataire.
Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante, conformément à la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de votes. Cette expertise indépendante est destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente annexe. Le rapport détaillé de l'expert est transmis au directeur d'école, responsable de traitement, et au prestataire.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur la liste électorale ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés.
Toutes ces données doivent être conservées jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contentieux, dans des conditions garantissant le secret du vote. À l'issue de ce délai, et lorsqu'aucune action contentieuse n'a été engagée, il doit être procédé à la destruction de ces documents sous contrôle du bureau des élections.
Chaque système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours qui offre les mêmes garanties et caractéristiques que le système principal et est capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne, sans altérer les données.
La mise en œuvre du vote électronique par internet a lieu sous l'autorité du directeur d'école.
Le scrutin donne lieu à la constitution d'un bureau des élections, tenant lieu de bureau des élections central en cas de coexistence de plusieurs modalités d'expression des suffrages. Le bureau des élections, présidé par le directeur d'école comprend, en outre, un secrétaire désigné par le directeur d'école ainsi qu'un délégué désigné par chacune des listes candidates.
Le directeur d'école met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance effective du système de vote électronique par internet. Cette cellule comprend des représentants de l'école ainsi que, lorsqu'il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci.
Les obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, particulièrement aux personnels chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.
Les membres du bureau des élections sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral. Ils peuvent consulter les éléments relatifs au taux de participation et à la liste des émargements des électeurs ayant voté par voie électronique.
Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés. Ils recueillent l'ensemble des informations nécessaires à un éventuel contrôle.
Le vote électronique par internet se déroule à distance, pendant une période fixée par le directeur d'école qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à cinq jours.
Les électeurs peuvent voter de tout lieu, dès lors qu'ils disposent d'une connexion internet.
Tout électeur qui se trouve dans l'impossibilité de recourir au vote électronique à distance, ou qui rencontre des difficultés à cette occasion, peut se faire assister pour voter sur un poste dédié dans l'école, accessible pendant les heures d'ouverture de l'école. Le directeur d'école s'assure que les conditions nécessaires au respect de l'anonymat, de la confidentialité, du secret et de la sincérité du vote sont remplies.
Chaque électeur reçoit, au moins six jours avant le premier jour du scrutin, la notice d'information contenant notamment les éléments d'accès à la plateforme de vote permettant de prendre connaissance des listes de candidats, de leurs professions de foi et de voter.
En cas de vote exclusivement par voie électronique, le bureau des élections se réunit afin de procéder au dépouillement du scrutin. La présence du directeur d'école, président du bureau des élections, et du ou des délégués de liste est indispensable pour autoriser le dépouillement.
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement et le contenu de l'urne électronique sont figés, horodatés et scellés dans des conditions garantissant la conservation des données. Le système de vote électronique est verrouillé de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier les résultats après la clôture du dépouillement.
La solution de vote restitue les données suivantes : nombre d'inscrits, nombre de votants, nombre d'émargements, taux de participation, nombre de votes blancs, nombre de suffrages recueillis par chaque liste.
Le décompte des voix obtenues par chaque liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal. Sur la base des suffrages enregistrés, la solution de vote peut proposer l'attribution des sièges aux listes de candidats, conformément aux règles applicables au scrutin.
CLÔTURE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES EN CAS DE PLURALITÉ DES MODALITÉS DE VOTE
En cas de pluralité des modalités d'expression des suffrages, le vote par voie électronique se déroule avant le vote à l'urne. A la clôture du vote par voie électronique, les électeurs ayant exprimé leur suffrage par voie électronique ne peuvent pas participer au vote à l'urne.
Le recensement des votes par correspondance s'opère après la clôture du vote par voie électronique et du vote à l'urne. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs recensés ayant participé au vote par voie électronique ou au vote à l'urne. Dans ce cas, le suffrage exprimé par correspondance n'est pas pris en compte.Versions
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT