Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes ;
Vu l'arrêté du 28 août 1997 relatif aux conditions d'incorporation d'ester méthylique d'huile végétale dans le gazole et le gazole grand froid,
Le gazole ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Est dénommé gazole B7 le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'acides gras dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression, répondant aux spécifications suivantes :
a) Les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences reprises en annexe I du présent arrêté ;
b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté ;
c) Le gazole ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier.
Est dénommé “ gazole grand froid ” un gazole conforme aux spécifications définies à l'article 2 ci-dessus et dont les caractéristiques de tenue au froid relèvent des dispositions détaillées dans l'annexe II.
Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du directeur chargé des hydrocarbures publiée au Journal officiel de la République française.
Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé des hydrocarbures.
Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III.
Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Résidu de carbone (sur le résidu 10 % de distillation)
% (m/ m)
-
0,30
Teneur en cendre
% (m/ m)
-
0,010
Teneur en eau
% (m/ m)
-
0,020
Contamination totale
mg/ kg
-
24
Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50° C)
Cotation
Classe 1
Stabilité à l'oxydation
g/ m ³
-
25
h
20,0
-
Pouvoir lubrifiant, diamètre de marque d'usure corrigée (WSD) à 60° C
µm
-
460
Viscosité à 40° C
mm2/ s
2,000
4,500
Distillation :
-% (V/ V) récupéré à 250° C ;
% (V/ V)
-
< 65
-% (V/ V) récupéré à 350° C ;
% (V/ V)
85
-
-95 % (V/ V) récupéré à :
° C
-
360,0
Teneur en esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG)
% (V/ V)
-
7,0
(1) Il s'agit d'une spécification supplémentaire pour les carburants diesel dont la teneur en EMAG est supérieure à 2 % (V/ V).
ETIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION
Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :
Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :